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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.06.2003 PS.2002.0159

20. Juni 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·5,145 Wörter·~26 min·2

Zusammenfassung

c/Service de l'emploi | Recourant ayant fréquenté un cours d'informatique, qui a eu lieu deux mois après l'ouverture du délai-cadre d'indemnisation, sans avoir obtenu l'assentiment de l'autorité. La disponibilité et la disposition à accepter un emploi convenable font défaut, tant durant le cours que durant la période précédente. L'aptitude au placement doit dès lors être niée.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 20 juin 2003

sur le recours interjeté par X.________, ********, à 1********

contre

la décision rendue par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, le 17 octobre 2002 (inaptitude au placement)

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier président; Mme. Isabelle Perrin et Mme. Dina Charif Feller assesseures. Greffier: M. Pierre-Yves Brandt

Vu les faits suivants:

A.                     a) X.________, né le 9 novembre 1962, double national suisse et paraguayen, a obtenu son baccalauréat dans le courant de l'année 1981. Il a ensuite obtenu un diplôme dans le domaine de la communication et des relations humaines à l'issue d'une formation de trois mois. Jusqu'en février 1991, il a fréquenté la Faculté d'architecture de l'Université d'Asuncion. Puis, il est venu s'établir en Suisse.

                        Depuis lors et jusqu'aux environs de l'année 1995, il a notamment exercé plusieurs activités professionnelles (manutentionnaire, professeur de langue, employé dans la restauration). En parallèle, il a entamé des études de mathématiques à l'Université de Genève, qu'il n'a jamais achevées; dans le cadre de cette formation, une bourse lui avait été octroyée pour un montant de quelque 25'200 francs. Dans le courant du mois d'août 1994, il a suivi des cours d'électronique dans une école professionnelle de 1********, sans toutefois obtenir de diplôme.

                        b) Au cours des années qui ont suivi, X.________ a alterné les périodes de chômage et les emplois temporaires dans différents domaines d'activités. Il s'agissait pour l'essentiel d'emplois peu qualifiés qui ne correspondaient pas à ses aspirations. Il a également bénéficié du revenu minimum de réinsertion du 1er mars 1999 au 28 février 2001.

                        On relèvera encore que l'intéressé a eu l'occasion de prendre part à différentes mesures de réinsertion professionnelle. On citera en particulier:

-                       Dans le courant du mois de janvier 1996, il avait obtenu l'autorisation de suivre un cours intitulé "Vers un nouvel emploi". Durant cette période, il était expressément délié du contrôle obligatoire. Il lui avait cependant été précisé que l'obligation d'accepter un emploi convenable subsistait tout comme celle de rechercher un emploi dans une mesure compatible avec l'horaire de cours.

-                       Dans le courant du mois de mai 1997, il avait obtenu l'autorisation de fréquenter un cours intitulé "Formation en bureautique". Durant cette période, il lui était demandé de se soumettre au contrôle obligatoire une fois par mois. Il était également tenu d'accepter tout emploi convenable qui pourrait lui être proposé tout comme l'obligation de rechercher un emploi dans une mesure compatible avec l'horaire du cours.

-                       En outre, il avait demandé et obtenu de pouvoir fréquenter un cours intitulé "LNE Créer son entreprise I" dans le courant du mois d'août 1998. L'obligation de contrôle qui lui était imposé durant cette période se limitait à un entretien de suivi mensuel.

-                       Le 30 novembre 2000, l'ORP a autorisé X.________ à participer à un cours d'informatique. La décision précise que l'obligation d'accepter un emploi convenable qui pourrait lui être proposé subsistait tout comme celle de rechercher un emploi dans une mesure compatible avec l'horaire du cours. L'intéressé ayant fait savoir à l'ORP qu'il avait trouvé un emploi, ce cours a été annulé.

                        B.        Du 21 novembre 2001 au 5 mars 2002, X.________ a travaillé comme aide-serrurier. Une fois sa mission temporaire achevée, il a revendiqué les indemnités de l'assurance-chômage dès le 11 mars 2002.

                        Par courrier du 12 mars 2002, l'Institut suisse d'enseignement de l'informatique de gestion (ISEIG) a confirmé à X.________ qu'il pourrait participer à un cours qui devait se dérouler du 13 mai au 14 juillet 2002. Cet enseignement, qui comprenait sept modules, était dispensé de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Selon le formulaire d'inscription rempli par l'intéressé, le prix de cette formation devait s'élever à 7'750 fr., soit 250 par jour.

                        D'un entretien qui s'est tenu le 15 mars 2002 avec le conseiller de l'ORP, il ressort que l'objectif de X.________ était de suivre le cours d'informatique auquel il s'était déjà inscrit auparavant de sa propre initiative. Il était prévu que celui-ci débute deux mois plus tard, ce qui a posé la question de son aptitude au placement. Aucune décision ne paraît cependant avoir été prise à ce stade de la procédure. Le conseiller a mis en évidence le fait que le cours pouvait remettre en cause l'aptitude au placement. Pour le surplus, il semblerait que l'intéressé se soit montré prêt à trouver un emploi comme "extra" jusqu'au commencement des cours.

                        Un deuxième entretien s'est tenu le 18 avril 2002 au cours duquel l'intéressé a été rendu attentif au fait qu'il pourrait perdre ses droits à l'indemnité de chômage pour la période du cours et celle précédant le cours, au cas où il maintiendrait ses projets.

                        L'assuré ne s'est pas présenté au troisième rendez-vous qui devait avoir lieu le 22 avril 2002. Une conversation téléphonique a cependant eu lieu, au cours de laquelle il a été question de son indemnisation. Dans la mesure où l'assurance-chômage ne pourrait l'indemniser, il a demandé à ce que la période précédant le cours soit indemnisée au titre du RMR; après lui avoir fait savoir qu'il se renseignerait, le conseiller lui a demandé de présenter une requête écrite au sujet de ses voeux; à cette occasion, il a également évoqué la question du remboursement des indemnités qui lui avaient été versées. Le même jour, le recourant a écrit ce qui suit à son conseiller ORP:

"Pour le moment, il m'est difficile d'accepter les conditions de l'ORP (Pour cet organisme la priorité est le travail, mais ceci reste théorique et paradoxal, car pour être accepté dans une place de travail je dois forcément faire une formation [la mienne n'est pas assez suffisante] qui me permettrait d'accéder à un poste de travail) En effet, depuis quelques mois mon projet a bien avancé et j'ai la peine à laisser tomber ma formation qui me permettra d'être actif dans le marché de l'emploi, dans un délai de seulement deux mois.

Si vous me soutenez dans mes démarches, alors je pourrai revendiquer mes deux mois non épuisés du RMR pour pouvoir vivre mai et juin. Dès lors, je pourrai vous répondre concrètement si j'accepte le chômage ou pas.

Pour le moment c'est la meilleure solution, car ceci me permettra me libérer plus vite du chômage."

                        Dans un courrier électronique daté du 12 mai 2002, X.________ a écrit ce qui suit à l'ORP:

"J'ai pris rendez-vous avec le représentant du RMR Mo A.________ pour clarifier ma situation. Nous avons analysé les points suivants:

-             Si je poursuis avec mon projet d'études ce dernier organisme ne pourra pas         m'aider financièrement. -             Au RMR, ils ont compris mon but et la logique de mes démarches: faire ma        formation MCSE ayant pour objectif de trouver une place travail le plus     rapidement possible. -             Je pourrais soit suivre les directives de l'ORP, soit continuer avec mon projet      de formation. Dans ce dernier cas la seule chose que je risquerais serait de        recevoir l'indemnité de chômage jusqu'à "juste avant le début du cours", soit       le 13 mai courant. C'est à dire, durant ma formation tous les frais seraient           mis à ma charge, lesquels alourdiront ma situation économique.

Etant donné l'évolution favorable de ma formation MCSE, je suivrai ce chemin [...]"

                        X.________ ne s'est pas présenté à l'entretien prévu pour le 14 mai 2002, au cours duquel il devait être question de son aptitude au placement et du remboursement des prestations versées dans le courant des mois de mars et avril. L'ORP lui a alors demandé de se déterminer de manière circonstanciée sur la formation envisagée.

                        Par courrier du 15 mai 2002, il a décrit à son conseiller ORP les raisons pour lesquels il s'était dirigé vers une telle formation. Pour l'essentiel, ses motifs tiennent au fait que des accidents de travail l'avaient poussé à occuper un emploi dans un bureau. Pour ce faire, il devait améliorer son aptitude au placement. Il a déclaré être prêt à cesser le cours si un emploi venait à se présenter.

                        Dans un courrier du 27 mai 2002, l'intéressé a fait savoir qu'il avait pris la décision d'arrêter ses cours. Il a invoqué trois raisons à l'appui de cette décision: en premier lieu, il aurait eu besoin d'une période pour assimiler le contenu du cours; par ailleurs, les correspondances reçues de l'ORP l'auraient empêché de se concentrer sur la matière; enfin, le financement de cette formation l'aurait endetté fortement. Ces raisons l'auraient conduit à "se plier aux directives de la caisse de chômage et de l'ORP."

                        En définitive, X.________ n'a pas participé à tous les modules de sa formation. Il a fréquenté les cours durant six jours: du 13 au 15 mai et les 16, 21 et 22 mai 2002.

                        Il convient de préciser que l'intéressé a effectué sept recherches d'emploi pour chacun des mois de mars et avril 2002. Il a également effectué huit recherches d'emploi en date des 2, 17, 24 et 31 mai 2002. La presque totalité de ces recherches ont été effectuées dans le domaine informatique. Aucune d'entre elles ne paraît avoir abouti.

D.                    On relèvera encore qu'en date du 14 octobre 2002, X.________ a interrompu un emploi temporaire subventionné d'administrateur de réseau, qui devait durer jusqu'au 31 mars 2003, pour entreprendre des études. Ayant obtenu une bourse pour suivre une formation à l'Ecole d'ingénieur en informatique d'Yverdon, il a été désinscrit de la banque de donnée Plasta le 21 octobre 2002.

E.                    Par décision du 25 juin 2002, l'ORP de Lausanne a constaté que X.________ était inapte au placement du 11 mars au 22 mai 2002. Il a notamment considéré que l'intéressé avait persisté à vouloir suivre un cours d'informatique sans avoir obtenu l'assentiment de l'autorité. Aucun élément du dossier ne permettait de penser qu'il était disposé à interrompre cette formation pour prendre un emploi qui se présenterait. Au sujet de la période précédant immédiatement le début du cours, l'ORP a estimé que l'aptitude au placement ne devait pas être admise. Une période de deux mois étant trop brève pour être placé sur le marché de l'emploi.

                        Le 5 juillet 2002, X.________ a déféré cette décision au Service de l'emploi. Il a notamment fait valoir qu'il était prêt à interrompre sa formation en tout temps dans l'hypothèse où une place de travail se serait offerte à lui. Il a ensuite exposé avoir fait des recherches de travail durant la période litigieuse. Il a déclaré n'avoir recherché que des postes adaptés à ses capacités, en accord avec le conseiller de l'ORP. Il a ensuite précisé que le prix payé pour le cours était inférieur à 7'750 francs. Il s'est encore plaint d'avoir été dans l'impossibilité de se concentrer sur ses études en raison du fait qu'il aurait été harcelé par les correspondances et les nombreux coups de téléphones émanant de l'ORP.

                        Par décision du 17 octobre 2002, le Service de l'emploi a rejeté le recours et maintenu la décision attaquée. L'autorité a considéré que l'intéressé n'était pas prêt à abandonner sa formation pour le cas où il aurait retrouvé un emploi. Il avait déjà pris des dispositions pour suivre une formation lorsqu'il s'est inscrit à l'ORP. Les déclarations contenues dans ses correspondances ne laisseraient aucun doute à ce sujet. Par ailleurs, en présence de déclarations contradictoires, il y aurait lieu de privilégier celles qui ont été formulées spontanément. Enfin, les recherches d'emploi effectuées durant la période litigieuse ne sauraient être prises en considération, car elles touchaient à des domaines pour lesquels l'intéressé ne disposait pas de la formation requise.

F.                     Par acte du 8 novembre 2002, X.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif en concluant à son annulation et à sa modification. A l'appui de son recours, il a notamment fait valoir que les conseillers de l'ORP ne lui auraient pas clairement fait savoir qu'ils s'opposaient à sa participation au cours. Dans cette situation, il ne pouvait simplement renoncer à son cours dans l'attente des déterminations de l'autorité. Nayant pas reçu de décision formelle avant le début du cours, il a débuté sa formation le 13 mai 2002. Il a déclaré qu'il aurait été disposé à interrompre la formation en tout temps, si un emploi convenable s'était offert à lui. Pour preuve de sa bonne foi, il aurait vainement demandé à pouvoir signer un engagement écrit en ce sens. Il a ensuite relevé que l'ORP ne lui aurait proposé aucun emploi durant la période litigieuse. En outre, dès lors que ses indemnités lui étaient régulièrement versées, il n'avait aucune raison de penser que ses projets allaient à l'encontre des intérêts de l'assurance-chômage. Pour le surplus, il se serait toujours conformé aux obligations découlant de la LACI.

                        Dans sa réponse du 26 novembre 2002, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise. Il a notamment relevé que les correspondances du recourant ne laissaient subsister aucun doute quant à son intention affichée de ne pas interrompre son cours au profit d'un emploi. Il a ensuite exposé que les offres d'emploi formulées correspondaient à des postes pour lesquels il ne disposait pas de la formation nécessaire. Au demeurant, il se serait limité à une recherche d'emploi durant sa formation.

                        Le 21 novembre 2002, la Caisse a fait savoir qu'elle n'avait aucune observation à formuler.

                        Dans ses observations du 6 décembre 2002, l'ORP a également conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il a notamment fait référence aux contradictions contenues dans les différents courriers du recourant. Au vu de ces documents, il n'est pas établi que l'intéressé ait été disposé à interrompre sa formation au profit d'un emploi.

                        Le 19 décembre 2002, le recourant a fait savoir au juge instructeur qu'il ne lui avait pas été possible de mettre la main sur les documents susceptibles de prouver son intention d'interrompre la formation entreprise. Il a rappelé avoir proposé de prendre un tel engagement à son conseiller. Pour le surplus, il a exposé que les déterminations de l'ORP n'appelaient aucun commentaire de sa part.

                        Le 15 avril 2003, l'ORP a exposé les raisons pour lesquelles il n'avait pas donné son assentiment au cours auquel le recourant s'était inscrit. Il expose avoir été placé devant le fait accompli alors qu'une telle mesure doit faire l'objet d'une évaluation circonstanciée. Les qualifications professionnelles du recourant ne seraient pas suffisantes pour justifier la prise en charge d'une telle formation. En outre, ce dernier disposerait d'une expérience professionnelle qui lui permettrait de postuler valablement dans un autre domaine (bâtiment, sécurité, vente ou administration).

                        Par courriers du 8 mai 2003, le recourant a mis en évidence ses compétences et son expérience dans le domaine informatique. Il a exposé les raisons pour lesquelles ses recherches pouvaient être poursuivies dans cette voie.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 LACI, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1er lit. f LACI). Tel est le cas du chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1er LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens  de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d'employeurs potentiels.

                        a) A son chapitre sixième, la LACI institue un certain nombre de prestations, destinées à prévenir et à combattre le chômage: les mesures relatives au marché du travail (MMT). Il s'agit, par des prestations en espèces, d'encourager la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels des assurés, de manière à améliorer leur aptitude au placement (art. 59 al. 3 LACI).

                        Parmi les différentes mesures proposées, la LACI a institué la possibilité de fréquenter des cours individuels (art. 60 et 61 LACI) ou collectifs (art. 62 à 64 LACI). Les cours individuels ne sont pas seulement réservés aux chômeurs; ils sont proposés sur le marché libre de la formation et ouverts à tous. Les cours visent à améliorer l'aptitude au placement des assurés sur le marché du travail (Circulaire MMT, C-01 à C-04).

                        b) Pour pouvoir participer à un cours, l'assuré doit remplir les conditions générales ouvrant droit à l'indemnité définies à l'art. 8 LACI. En outre, il ne peut prétendre à des prestations pour la fréquentation d'un cours si un travail convenable peut lui être assigné (art. 60 al. 1 litt. a LACI). Aux termes de l'art. 60 al. 3 LACI, l'assuré n'est pas tenu d'être apte au placement pendant la fréquentation d'un cours si ledit cours l'exige. Il peut être libéré passagèrement de son obligation de rechercher un emploi, mais des recherches d'emploi pourront toutefois être exigées au moins pendant le dernier mois du cours. L'autorité compétente peut en outre libérer entièrement ou partiellement l'assuré de ses obligations de contrôle si elle le juge nécessaire (Circulaire MMT, C-10).

                        En revanche, lorsque l'assuré prend part à une mesure de marché du travail sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient remplies, il doit conserver son aptitude au placement s'il entend maintenir son droit aux indemnités. Le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l'occasion d'examiner la question de l'aptitude au placement de l'assuré qui fréquente un cours sans l'aval de l'autorité. Il a ainsi été admis que le fait de prendre part à un cours prévu pour la journée entière exclut la possibilité d'accepter une activité professionnelle. L'aptitude au placement ne peut être admise que si l'assuré est prêt et disposé à interrompre en tout temps le cours pour intégrer un emploi. L'assuré doit continuer à effectuer des recherches d'emplois durant la mesure (ATF 122 V 265, cons. 4; DTA 1998 n° 40 p. 230; 1990 n° 22 p. 142). En d'autres termes, il n'aura droit à l'indemnité de chômage que s'il remplit les conditions requises à l'art. 8 LACI (Circulaire MMT, C-12).

                        c) En l'espèce, il n'y a aucune raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée. Le recourant n'était pas apte au placement durant le cours qu'il a suivi au sein de l'ISEIG. Ses horaires l'occupaient quatre jours par semaine de 9h00 à 17h00. A cela s'ajoutait, de l'aveu même du recourant, la nécessité d'assimiler le contenu du cours. Dès lors, force est de constater qu'il n'était pas en mesure de rechercher un emploi.

                        Le recourant prétend qu'il aurait été prêt à interrompre sa formation en tout temps dans l'hypothèse où une place de travail se serait offerte à lui. Il dit avoir été prêt à signer une "décharge" attestant de sa volonté d'accepter les emplois qui auraient pu lui être proposés. Comme l'a relevé l'autorité intimée, de telles déclarations entrent en contradiction avec la position que le recourant a adoptée au début de la procédure. On peut se référer au fait qu'il s'est inscrit au cours sans solliciter l'accord préalable de l'ORP. En outre, les courriers qu'il a adressés à son conseiller ORP les 22 avril et 12 mai 2002 montrent qu'il avait la ferme intention de suivre la formation qui s'offrait à lui. Force est également de constater qu'il a fait défaut, sans excuse valable, aux entretiens auxquels il avait été convoqué, en particulier celui qui avait été agendé au 14 mai 2002, à la faveur duquel il devait être discuté de son aptitude au placement. A cela s'ajoutent les sacrifices financiers qu'il a dû faire pour suivre cette formation. Quoi qu'il en dise, son intention de suivre le cours, avec ou sans l'aval de l'ORP, ressort clairement du dossier.

                        Certes, on pourrait se demander si le conseiller n'a pas laissé s'instaurer un certain flou sur l'aptitude au placement de l'intéressé. Il aurait sans doute été plus judicieux de lui faire savoir sans attendre ce à quoi il s'exposait au cas où il persisterait dans ses intentions. Si l'on se réfère aux rapports d'entretiens versés au dossier (15 mars, 18 avril et 22 avril 2002), il est établi que la question a été évoquée par le conseiller. Le recourant ne saurait affirmer qu'il ignorait les conséquences que son choix de suivre un cours d'informatique pouvait avoir sur sa situation vis-à-vis de l'assurance chômage. On relève à cet égard qu'il a fait défaut aux entretiens des 22 avril et 14 mai 2002. Pour le surplus, il ne prétend pas - à juste titre - que des assurances formelles lui auraient été données s'agissant de son aptitude au placement. On relèvera encore qu'il avait déjà obtenu de pouvoir bénéficier de mesures de réinsertion par le passé. L'autorité lui avait systématiquement fait savoir dans quelle mesure il demeurait soumis aux obligations de contrôle instituées par la loi. Dès lors, il ne saurait tirer argument de promesses qui lui auraient été faites ou de son ignorance des règles en la matière. En résumé, aucun élément du dossier ne permet de penser que son conseiller lui ait jamais donné son accord pour suivre le cours au sein de l'ISEIG.

                        Il suit de là que le recourant n'était manifestement pas apte au placement durant la formation qu'il a suivie.

3.                     On doit maintenant se demander si le recourant était apte au placement durant la période précédant le cours au sein de l'ISEIG. On se rappelle qu'il avait revendiqué le bénéfice des indemnités de chômage depuis le 11 mars 2002 et que le cours a débuté le 13 mai 2002.

                        a) L'aptitude au placement doit être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit en effet être considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 326 cons. 1; DTA 1992 no 12, p. 132). Dans cette optique, il y a lieu d'examiner les perspectives concrètes d'engagement (TFA, arrêt M. S. du 6 juillet 1990, non publié). Un assuré qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être placé (DTA 1992 no 11, p. 127; ATF 112 V 215 cons. 1a). Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (v. ATF 115 V 434 cons. 2a et les références; DTA 1991 no 2, p. 19 cons. 2; 1990 no 3, p. 26 cons. 1 et no 14, p. 84 cons. 1b).

                        L'assuré qui, au début de son chômage, ne peut se mettre à la disposition du marché de l'emploi que pour une période relativement brève parce qu'il a disposé de son temps à partir d'une certaine date est en règle générale inapte au placement, ses chances d'engagement étant trop minces (Circulaire seco IC B162, janvier 2002; ATF 110 V 207, cons. 1; DTA 1990 no 14, p. 83; 1992 no 10, p. 122; TA: arrêts PS 1994/515 du 13 février 1997 et les références citées; PS 1994/120 du 22 mars 1995; PS 1994/529 du 22 mars 1995; PS 1995/422 du 15 mars 1996). Dans sa pratique, le tribunal de céans a jugé que l'assuré qui était disponible pour une durée de cinq mois, par exemple avant de partir définitivement à l'étranger et qui offrait ses services dans des domaines n'exigeant pas une longue période de formation et dans lesquels il possédait une expérience, était apte au placement (TA: arrêts PS 1995/219 du 24 octobre 1995 et 1997/279 du 29 décembre 1997). A l'inverse, le tribunal a nié l'aptitude au placement d'un assuré qui n'était disposé à accepter un emploi que pour une durée d'un ou deux mois (TA: arrêts PS 1995/237 du 8 août 1996 et 1995/412 du 12 février 1997), sauf dans le cas où les conditions économiques ou le genre de travail recherché par l'assuré étaient propices à la prise d'une activité temporaire (TA: arrêt PS 1996/285 du 14 janvier 1997). Selon le Tribunal fédéral des assurances, l'assuré qui, en vue de la fréquentation d'une école de commerce, consent à accepter uniquement un emploi à temps partiel de 35 heures hebdomadaires et d'une durée de deux mois au maximum pour suivre ensuite un cours de langue intensif, n'est pas réputé apte au placement (DTA 1990, no 14, p. 83). De même, une assurée qui a fait contrôler son chômage pendant deux mois avant d'entreprendre une nouvelle formation, est trop brièvement disponible sur le marché du travail pour être engagée par un employeur (TA: arrêt PS 1994/023 du 2 juin 1994). Dans un arrêt récent, le tribunal a nié l'aptitude au placement d'un cuisinier qui avait trouvé un emploi dès le mois d'août et souhaitait continuer à bénéficier des indemnités de chômage durant le mois précédent. Il a considéré que la brièveté de la période en cause (un mois) rendait incertaine la possibilité de trouver un emploi; le fait que l'assuré ait pris des vacances durant cette période corroborait cette appréciation (TA: arrêt PS 2001/178 du 21 juin 2002).

                        L'aptitude au placement avant le service militaire a fait l'objet d'une jurisprudence constante. Récemment encore, dans un arrêt du 19 janvier 1998, le Tribunal fédéral des assurances a rappelé qu'un assuré qui ne peut s'engager que pendant un très bref laps de temps - six semaines environ - avant son école de recrues ou d'officier n'est pas apte au placement sur le marché de l'emploi qui le concerne; peu importe le fait que, durant la période considérée, la branche en question manque de personnel (DTA 1998 nos 21 et 29). Dans un arrêt du 29 septembre 1997, le TFA a nié l'aptitude au placement d'un assuré disponible dix semaines seulement entre la fin de son école d'officiers et un service d'instruction en vue de "payer ses galons" de lieutenant (ATF 123 V 214). De même, il a nié l'aptitude au placement d'un cuisinier titulaire d'un certificat fédéral de capacité qui terminait son école de sous-officiers le 3 décembre 1993 et devait payer ses galons à partir du 31 janvier 1994; la probabilité de trouver du travail pour cette brève période de 7 semaines fut considérée comme trop faible par le TFA (ATF du 3 avril 1995, cité dans le Bulletin AC 96/3, fiche 5/1). Le Tribunal administratif a, pour sa part, rendu plusieurs arrêts allant dans le même sens; il a ainsi nié l'aptitude au placement d'un assuré ayant effectué des emplois temporaires deux mois avant d'effectuer une école d'officier (TA: arrêt PS 1997/173 du 22 octobre 1997). Il en a fait de même à l'égard, d'une part, d'un assuré au chômage qui, entre l'école de recrues et celle de sous-officier, soit une période de dix semaines, avait en sus effectué un séjour linguistique de cinq semaines en Angleterre (TA: arrêt PS 1996/032 du 18 juin 1996), d'autre part, d'un assuré dont la disponibilité sur une période de trois mois et demi était réduite à trois semaines avant le début d'une école de cadres, respectivement cinq semaines avant le service d'instruction (TA: arrêt PS 1994/438 du 15 mars 1996). Enfin, encore récemment, le Tribunal administratif, suivant en cela le TFA, a considéré comme trop réduite la disponibilité d'un assuré, électricien, licencié pour raisons économiques et qui s'était inscrit au chômage un mois et demi avant d'entrer à l'école d'officiers (TA: arrêt PS 1997/228 du 31 décembre 1997).

                        b) Dans le cas d'espèce, le recourant devait débuter ses cours d'informatique à mi-mai 2002. La période litigieuse s'étend dès lors sur deux mois. Au vu de la jurisprudence précitée, son aptitude au placement ne peut être reconnue dans ces circonstances. Comme l'a relevé le Service de l'emploi, les différents courriers que le recourant a adressés à l'ORP montrent qu'il était résolu à suivre le cours auquel il était inscrit depuis le 12 mars 2002. A cet égard, on peut se référer aux arguments qui ont été développés au considérant 2c ci-dessus.

                        Certes, il s'est déclaré prêt à prendre un emploi comme "extra" jusqu'au début des cours. Toutefois, au vu des recherches d'emploi qu'il a faites durant cette période, force est de constater qu'il n'a pas mis à exécution ses engagements. Hormis trois recherches vainement effectuées avant de recevoir confirmation de son inscription au cours (les 4 et 5 mars 2002), il a postulé pour des emplois dans le domaine informatique, le plus souvent comme ingénieur. Toutes ses offres se sont révélées négatives, le plus souvent en raison de son manque de qualification dans le domaine en question. Au vu de ce qui précède, l'aptitude au placement du recourant n'est pas établie.

4.                     Au vu des considérants qui précèdent, tant la disponibilité du recourant que sa disposition à accepter un emploi convenable, au sens de l'art. 16 LACI, faisaient défaut. Il suit de là que son aptitude au placement doit être niée pour la période allant du 11 mars au 22 mai 2002, date à laquelle il a interrompu sa formation. Ces constatations conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 103 al. 4 LACI).

                        Le tribunal tient encore à attirer l'attention de l'autorité intimée sur la question de la restitution des prestations indûment perçues. Lorsqu'elle sera appelée à statuer sur le cas du recourant, il lui incombera d'examiner, de manière circonstanciée, si les conditions posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances sont respectées (ATF 126 V 399 cons. 2b/cc). Il s'agira en particulier de déterminer si l'on se trouve en présence d'une inexactitude manifeste.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, le 17 octobre 2002 est maintenue.

II.                     L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 20 juin 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

PS.2002.0159 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.06.2003 PS.2002.0159 — Swissrulings