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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 11.02.2003 PS.2002.0147

11. Februar 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,319 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

c/Service de l'emploi | Inobservation du délai pour produire la décision attaquée. Négligence excluant la restitution de ce délai au recourant qui, ayant égaré la décision, se contente de téléphoner à l'autorité intimée pour en obtenir une copie et, bien que n'ayant rien reçu, n'effectue aucune autre démarche en temps utile.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 11 février 2003

sur le recours interjeté par X.________, ********, Y.________,

contre

la décision du Service de l'emploi du 2 octobre 2002 déclarant irrecevable son recours contre une décision de la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (suspension du droit à l'indemnité).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean Meyer et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, alors domiciliée à ********, a travaillé comme coiffeuse au ******** pour ******** du 4 septembre 2000 au 31 mai 2002. Elle a résilié elle-même son contrat de travail en raison de son prochain mariage et de son déménagement à Y.________.

B.                    Le 11 juin 2002, X.________ a déposé une demande d'indemnité de chômage auprès de la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (CPCVC), agence d'Y.________. Cette dernière, par décision du 6 juillet 2002, lui a infligé une suspension de vingt jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage, au motif qu'elle avait résilié elle-même son contrat de travail sans s'être préalablement assurée d'un autre emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI).

                        X.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi le 11 juillet 2002. Son recours n'était pas accompagné de la décision attaquée, qu'il ne désignait du reste pas précisément. Le Service de l'emploi en a accusé réception par lettre du 29 juillet 2002, invitant X.________ à lui "faire tenir la décision (ou sa photocopie) contre laquelle [elle] déclar[ait] former recours" et l'avertissait que, sans nouvelles de sa part dans un délai de dix jours, son recours serait déclaré irrecevable.

                        X.________ n'a pas réagi à cette lettre, de sorte que son recours a été déclaré irrecevable par décision du 2 octobre 2002.

C.                    X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 4 octobre 2002 (date du timbre postal). Elle expose en bref qu'elle avait bien reçu la lettre du Service de l'emploi du 29 juillet 2002 lui demandant de produire la décision de la CPCVC, mais que, n'ayant plus ce courrier en sa possession, elle avait téléphoné pour qu'on lui en envoie une copie, qu'elle n'avait jamais reçue.

                        Invitée à préciser si elle avait téléphoné au Service de l'emploi ou à la caisse de chômage, à qui elle avait parlé et ce qu'on lui avait dit exactement, elle a expliqué qu'elle avait cru que le Service de l'emploi et la caisse de chômage ne faisaient qu'un, qu'elle ne se souvenait pas très bien, mais qu'il lui semblait "à 80 %" qu'elle avait téléphoné à la caisse de chômage, qu'elle ne pouvait pas dire à qui elle avait parlé, mais seulement qu'on lui avait répondu qu'on lui enverrait copie de la décision (v. lettre du 1er novembre 2002).

                        Le Service de l'emploi conclut au rejet du recours.

                        De son côté la CPCVC s'est déterminée sur le recours et les explications de la recourante en ces termes :

"(…) Après enquête, ni notre siège, ainsi que notre agence d'Y.________, avons souvenir d'un appel tél. de la part de l'assurée susmentionné demandant une copie de notre décision.

Nous rappelons que dans de tels cas une inscription est faite dans le dossier pour traitement et un courrier aurait été adressé à la recourante. Or rien de tel ne figure dans le dossier."

Considérant en droit:

1.                     Le Service de l'emploi est l'autorité de recours de première instance contre les décisions des offices du travail, des offices régionaux de placement et des caisses de chômage (art. 56 al. 3 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs). La procédure devant cette autorité est régie par le règlement du 22 octobre 1997 fixant la procédure de recours devant les autorités administratives inférieures (RSV 1.5 O), dont l'art. 2 al. 2 rend applicable par analogie les art. 28 à 58 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), sous réserve des règles dérogatoires prévues par les lois ou les règlements spéciaux et par ledit règlement lui-même.

2.                     Suivant l'art. 31 al. 2 LJPA, la décision attaquée doit être jointe au recours. Si le recours ne satisfait pas à cette exigence, un bref délai est imparti à son auteur pour régulariser sa procédure (art. 35 al. 1er LJPA). Si le recourant ne donne pas suite dans le délai à cette injonction, le magistrat instructeur déclare le recours irrecevable et statue sur le sort des frais et dépens (art. 35 al. 2 LJPA).

3.                     La recourante admet avoir reçu la lettre du Service de l'emploi du 29 juillet 2002 l'invitant à transmettre la décision attaquée (ou sa photocopie) dans un délai de dix jours, sous peine d'irrecevabilité du recours. Il est constant qu'elle n'a donné aucune suite à cette lettre, sinon en téléphonant à la caisse pour obtenir copie de la décision, qu'elle avait égarée. Elle explique qu'on lui a répondu qu'on la lui enverrait et, bien qu'elle n'ait rien reçu, elle pensait que son recours allait suivre.

                        Le bref délai imparti en application de l'art. 35 LJPA pour corriger un acte de recours qui ne satisfait pas aux exigences de l'art. 31, al. 2 et 3, est un délai péremptoire, dont l'inobservation entraîne l'irrecevabilité du recours. Cette conséquence était clairement annoncée dans la lettre du Service de l'emploi du 29 juillet 2002. Un tel délai peut être restitué, mais à la condition que celui qui l'a laissé échoir établisse qu'il a été sans sa faute dans l'impossibilité d'agir en temps utile (art. 35 OJ, 24 PA et 32 al. 2 LJPA, par analogie; ATF 108 V 110). La jurisprudence admet qu'un délai peut être restitué non seulement lorsque la partie se trouve objectivement dans l'impossibilité d'agir, mais aussi dans les cas où sa passivité paraît excusable, notamment en raison de renseignements erronés que lui a donnés l'autorité (ATF 105 Ib 161). Cette situation n'apparaît toutefois pas réalisée en l'espèce. Si l'on peut certes croire la recourante lorsqu'elle affirme qu'elle avait perdu la décision attaquée et qu'elle en a demandé par téléphone copie à la CPCVC, le fait qu'elle n'ait rien reçu ne l'autorisait pas à rester totalement inactive : voyant approcher l'échéance du délai de dix jours qui lui avait été fixé par le Service de l'emploi, elle devait ou bien relancer la caisse, de manière à être encore en mesure d'envoyer une copie de la décision dans le délai fixé, ou bien solliciter du Service de l'emploi une prolongation de ce délai en expliquant qu'elle avait perdu la décision attaquée et en attendait une copie. En laissant échoir le délai sans réaction aucune, la recourante a fait preuve de négligence, ce qui exclut la restitution du délai.

                        Dans ces conditions, la décision du Service de l'emploi déclarant le recours irrecevable apparaît conforme aux règles de procédure applicables, et le recours ne peut qu'être rejeté.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de l'emploi du 2 octobre 2002 déclarant irrecevable le recours de X.________ contre une décision de la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage du 6 juillet 2002 la suspendant pour une durée de vingt jours dans l'exercice de son droit aux indemnités, est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

vz/Lausanne, le 11 février 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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