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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 21.11.2002 PS.2002.0140

21. November 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,946 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

c/SE | S'agissant d'un mécanicien, prêt à accepter des emplois (très divers et moins qualifiés), le matin ou la nuit, le SE n'a pas démontré l'inaptitude au placement de l'intéressé.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 21 novembre 2002

sur le recours formé par A. A.________ -B.________, Case postale ********, à Z.________

contre

la décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (ci-après : SE), du 26 août 2002 confirmant celle de l'Office régional de placement d'Echallens (ci-après : ORP) du 16 mai 2002, confirmant son inaptitude au placement.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Edmond C. de Braun et Mme Isabelle Perrin, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A. A.________ -B.________, né en 1967, est marié; il a deux enfants, nés respectivement en octobre 1992 et février 1999.

                        A. A.________ -B.________ bénéficie d'une formation de mécanicien sur autos; il a exercé sa profession dans divers garages, puis récemment auprès de l'entreprise X.________ SA à Mex.

                        b) B. A.________ , épouse de l'intéressé, a débuté une formation d'agent de police d'une durée de dix mois en date du 4 février 2002, cela au sein du corps de la Police municipale de Lausanne.

                        c) N'ayant pas de solution de garde immédiate pour ses enfants à compter du mois de février 2002, A. A.________ -B.________ s'est résolu à dénoncer le contrat de travail qui le liait jusque-là à X.________ SA, cela avec effet au 31 janvier 2002.

B.                    a) L'intéressé s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 26 février 2002 et il a demandé à bénéficier des indemnités de chômage à compter de cette date.

                        Il a indiqué être à la recherche d'un emploi à plein temps, comme mécanicien, chauffeur-livreur ou téléphoniste; il a déclaré d'abord vouloir travailler de nuit (inscription PLASTA du 13 mars 2002).

                        b) La Caisse de chômage, ayant constaté que le congé avait été donné en relation avec un problème de garde d'enfants, a d'emblée invité, par avis du 8 avril 2002 (cas soumis à examen), l'ORP à statuer sur l'aptitude au placement de l'intéressé. En parallèle, l'ORP a interpellé l'assuré, par lettre du 21 mars 2002 au sujet de sa disponibilité restreinte, limitée à du travail de nuit. Le 13 avril 2002 toutefois, l'assuré a répondu que, outre sa disponibilité pour un travail de nuit, il acceptait d'exercer une activité à 50 % le matin; il ajoutait que des postes comme veilleur de nuit, aide-boulanger, surveillant ou tout autre poste n'exigeant pas une formation spécifique l'intéressaient vivement. Par ailleurs, à la demande de l'ORP, il a fait parvenir à cette autorité une attestation de garde d'enfant souscrite par les époux ******** à Z.________.

C.                    Par décision du 16 mai 2002, l'ORP a constaté l'inaptitude au placement de l'assuré; sur recours, le SE, dans une décision du 26 août 2002, a confirmé cette solution.

D.                    Par acte du 26 septembre, confié à la poste le lendemain, A. A.________ -B.________ a recouru au Tribunal administratif, en demandant à ce que soit constatée son aptitude au placement. Dans sa prise de position du 22 octobre suivant, le SE propose le rejet du recours.

Considérant en droit:

1.                     La décision attaquée, notifiée sous pli simple, a été communiquée à l'assuré le lundi 26 août. Compte tenu des délais d'acheminement postaux en courrier ordinaire, on doit admettre que cet envoi est parvenu à l'intéressé le 28 août au plus tôt. Confié à la poste le 27 septembre suivant, le recours est ainsi intervenu dans le délai utile de 30 jours fixé à l'art. 103 al. 3 LACI.

                        Le recours est dès lors recevable et il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.                     a) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels.

                        b) L'aptitude au placement doit être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. En principe, le temps dont un assuré partiellement sans emploi dispose pour accepter une occupation doit atteindre au moins 20 % d'une activité à plein temps (ATF 115 V 432 consid. 2 bb). Lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi, le chômeur doit être considéré inapte au placement (ATF 112 V 327 consid. 1a et les références; DTA 1996/97 no 36 p. 200 consid. 1).

                        Dans un arrêt du 12 mai 1999, le Tribunal fédéral des assurances, appliquant ces principes, a admis qu'était apte au placement l'assurée qui, ne pouvant confier la garde de ses enfants à un tiers, indiquait être disponible pour une activité entre 30 et 50 % le soir après 19 heures et les week-ends. Celle-ci se destinait à des activités moyennement qualifiées, telles que nettoyeuse, repasseuse, serveuse, vendeuse ou encore placeuse dans des cinémas (arrêt C 289/98 rendu dans le cadre d'une affaire PS97/0340; pour un autre exemple, voir TA, PS 96/0172 du 26 février 1997 et les références).

                        b) Béatrice Despland (Responsabilité familiale et assurance-chômage - une contradiction, Bâle 2001, p. 52) résume la pratique qui prévaut en soulignant que les hommes et les femmes qui assument la garde de leurs enfants doivent remplir les même obligations que les autres assurés pour être reconnus aptes au placement. Ils doivent donc organiser leur vie personnelle et familiale de telle manière qu'elle ne les empêche pas d'occuper un emploi.

                        Le même auteur évoque également la question du travail à temps partiel et notamment les dispositions antérieures de l'art. 14 OACI. Selon l'al. 1 de cette disposition, les assurés qui étaient occupés à temps partiel avant de tomber au chômage n'étaient réputés aptes au placement que s'ils étaient disposés à accepter une occupation d'au moins 50 % d'un emploi à plein temps et en mesure de le faire; le Tribunal fédéral des assurances a cependant eu l'occasion de juger que cette règle, discriminatoire, n'était pas conforme à la loi (ATF 115 V 428). Il en a fait de même au sujet de l'art. 14 al. 2 OACI, lequel prévoyait que, lorsque la situation personnelle de l'assuré fait apparaître comme convenable une occupation à plein temps, ce dernier n'est réputé apte au placement que s'il est disposé à accepter une telle occupation (ATF 115 V 434; Despland op. cit., p. 47 s.).

                        Ces règles ont désormais été supprimées du texte de l'art. 14 OACI.

2.                     On relève en premier lieu que la décision de l'ORP s'étendait assez longuement pour apporter la démonstration que l'assuré, de par ses exigences au sujet de son horaire de travail, ne pouvait être reconnu apte à 100 %; par ailleurs, elle ne disait rien pour étayer une aptitude de 0 %. Pour sa part, le SE aborde brièvement ce problème, sous deux aspects, qu'il convient de vérifier maintenant.

                        On citera d'abord la motivation de cette décision, en ce qu'elle a d'essentiel :

(...)

"Toutefois, l'examen de ses preuves de recherches d'emploi couvrant les mois de janvier à avril 2002 permet à l'autorité de céans de constater que le recourant a offert ses services en qualité de mécanicien à mi-temps, de boulanger, nettoyeur ou encore veilleur de nuit. Dans la mesure où le recourant est mécanicien de profession, il semble peu vraisemblable que ses recherches d'emplois en qualité de mécanicien aboutissent à un engagement, ce dernier n'étant disponible que le matin. En outre, l'office intimé a - à juste titre - constaté que les emplois qu'il recherche durant la nuit, à savoir boulanger, veilleur de nuit ou nettoyeur, ne sont pas des emplois qui lui permettraient de sortir durablement du chômage, ces activités étant généralement à durée déterminée - notamment son emploi de veilleur de nuit à la FAREAS - et ne lui offrant qu'une rémunération inférieure à son gain assuré de 5'529 francs. Enfin, on constate qu'au moment où l'ORP a pris sa décision litigieuse, l'office devait prendre position sur la situation du recourant lorsqu'il s'est inscrit au chômage, à savoir au mois de février 2002, de sorte que les faits postérieurs à cette période ne doivent pas être pris en considération".

(...)

                        a) Ainsi, le SE estime pouvoir faire abstraction de la disponibilité du recourant comme mécanicien, pour un travail à mi-temps le matin, au motif que la découverte d'un tel emploi est en quelque sorte excessivement aléatoire. L'affirmation de ce service n'est toutefois étayée par aucun élément de fait, quand bien même celui-ci devrait être en possession de statistiques complètes sur l'état du marché de l'emploi dans le canton de Vaud. Or, on ne saurait se contenter, sans autres éléments de preuves, de l'hypothèse que l'activité de mécanicien n'est accessible que sous la forme d'un emploi à plein temps. Une telle solution paraît d'ailleurs s'inspirer - dans cette éventualité, à tort - de l'art. 14 al. 2 OACI ancien, pourtant abrogé aujourd'hui.

                        b) L'autorité intimée relève également que le recourant a offert ses services pour diverses activités moyennement qualifiées, notamment durant la nuit. Là encore, elle estime pouvoir faire abstraction de cette disponibilité, trop limitative à ses yeux, de sorte que l'aptitude au placement du recourant, malgré cela, resterait nulle.

                        c) Ces considérations, qui sont fort peu motivées, ne sont en définitives pas convaincantes, notamment au regard de l'ATF du 12 mai 1999 évoqué plus haut.

                        d) Le SE retient au surplus à tort que l'ORP pouvait se contenter de tenir compte des données relatives au mois de février 2002, alors même que, lorsqu'il a statué, le 16 mai suivant, il disposait des recherches d'emplois de l'intéressé de février à avril 2002. L'aptitude au placement peut au surplus évoluer d'une période de contrôle à l'autre; celle-ci n'a dès lors pas à être fixée de manière définitive en fonction des circonstances prévalant au début du délai-cadre d'indemnisation.

                        e) Il reste que la décision attaquée retient à juste titre que l'aptitude au placement de l'intéressé n'atteint pas 100 %; mais celle-ci n'est pas non plus de 0 %.

3.                     Il découle des développements qui précèdent que le recours doit être admis partiellement et la décision attaquée annulée. La cause sera renvoyée à l'autorité intimée, afin qu'elle poursuive l'instruction afin de déterminer l'aptitude au placement résiduelle de l'intéressé, puis qu'elle statue à nouveau sur ce point.

                        Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 103 al. 4 LACI).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis partiellement.

II.                     La décision du Service de l'emploi du 15 juin 2002 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision.

III.                     Il n'est pas prélevé d'émolument.

jc/Lausanne, le 21 novembre 2002

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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