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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 14.11.2002 PS.2002.0110

14. November 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,495 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

c/SE | N'a pas renoncé à une activité lucrative pour cause de tâches éducatives, l'assurée qui s'est consacrée à temps partiel à l'activité indépendante de son conjoint, empêché de travailler pour raisons de santé.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 14 novembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, avenue ******** à Z.________

contre

la décision rendue le 10 juillet 2002 par le Service de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (droit à l'indemnité; délai-cadre de cotisation; période éducative).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Jean Meyer et Mme Isabelle Perrin, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________ a revendiqué les prestations de l'assurance-chômage à compter du 24 janvier 2002. A teneur du formulaire de demande d'indemnité signé le 3 février 2002, elle s'est déclarée disposée et capable de travailler à temps partiel à raison de 50% d'une activité à plein temps, en précisant avoir renoncé à une activité salariée au cours des deux dernières années en raison de l'éducation de ses deux enfants, nés respectivement en 1989 et 1994; elle mentionne qu'elle avait exercé en dernier lieu une activité indépendante.

                        Par décision du 17 avril 2002, la Caisse de chômage SIB (ci-après: la caisse) a rejeté la demande d'indemnité de l'assurée au motif que celle-ci, plutôt que d'avoir exercé une activité soumise à cotisation durant les deux années précédant sa demande, s'était adonnée à une activité indépendante de juillet 1995 au 31 janvier 2002.

B.                    Par acte du 1er mai 2002, l'assurée a recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi. Elle fit valoir que, si elle avait interrompu son activité salariée en 1990 pour se consacrer à l'éducation de ses enfants, elle avait été contrainte de reprendre l'activité indépendante de peintre en lettres de son époux compte tenu des problèmes de santé de celui-ci et de l'obligation de rembourser les emprunts bancaires contractés au début de l'activité de l'entreprise, fondée sous la raison sociale Y.________. Elle précisa que cette activité indépendante, strictement accessoire, ne l'avait occupée dès 1995 qu'à raison de quelques heures par semaine, mais n'avait pas suffi, malgré ses efforts, à redresser la situation financière de la famille, raison pour laquelle elle avait dû rechercher "un autre travail à 50%".

C.                    Par décision du 10 juillet 2002, le Service de l'emploi a rejeté le recours de l'assurée, excluant que celle-ci puisse se prévaloir d'un lien de causalité suffisant entre le temps consacré à l'éducation de ses enfants et le fait de n'avoir pu exercer une activité soumise à cotisation, compte tenu du temps consacré à une activité indépendante qui ne pouvait être considérée comme accessoire.

                        C'est contre cette décision que X.________ a recouru devant le Tribunal de céans, par acte du 25 juillet 2002; l'autorité intimée a conclu au rejet de ce pourvoi par réponse du 16 août 2002. Les arguments qu'elles se sont opposés seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     a) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que si, entre autres conditions, il remplit celles relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 8 al. 1 lit. e LACI). Remplit ces conditions celui qui, dans les limites du délai-cadre, exerce durant six mois au moins une activité soumise à cotisation (art. 13 al. 1, 1ère phrase, LACI). Toutefois les périodes durant lesquelles l'assuré s'est consacré à l'éducation d'enfants de moins de 16 ans et n'a, de ce fait, pas exercé d'activité soumise à cotisation, compte comme période de cotisation lorsque l'assuré est contraint par nécessité économique de reprendre une activité salariée à l'issue d'une période éducative (art. 13 al. 2bis LACI), l'exercice d'une activité lucrative antérieure à cette période ne constituant pas une condition pour que celle-ci soit prise en compte à titre de période de cotisation (Tribunal administratif, arrêts PS 98/110 du 7 avril 1999, PS 00/084 du 20 octobre 2000 et les références citées).

                        b) Est seule litigieuse en l'espèce la question de savoir si la période correspondant au délai-cadre de cotisation de la recourante, soit du 24 janvier 2000 au 23 janvier 2002, peut également compter comme période de cotisation eu égard au temps consacré à l'éducation de ses enfants. A cet égard, selon le message du Conseil fédéral à l'appui de la deuxième révision partielle de la LACI du 29 novembre 1993, l'introduction dans cette loi de l'art. 13 al. 2 bis fut justifiée par la nécessité d'assurer une protection sociale plus étendue aux personnes ayant renoncé à exercer une activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation des enfants, cette activité non rémunérée recouvrant une valeur économique tenue pour importante. La prise en compte du temps consacré à l'éducation comme période de cotisation - communément appelée période éducative - a donc permis de combler une lacune dans la protection sociale (FF 1994 I 356). L'art. 13 bis al. 2 LACI ne signifie cependant pas indépendamment de la nécessité économique telle que précisée à l'art. 13 al. 2 ter LACI - que le seul fait, pour un parent, de s'occuper pendant un certain temps de l'éducation d'un enfant constitue une condition suffisante pour en justifier l'application. Pour le législateur, doit au contraire exister une véritable relation de causalité entre la période consacrée à l'éducation des enfants - qui doit revêtir une certaine importance quant à sa nature et à sa durée - et la renonciation à une activité professionnelle soumise à cotisation (BO-CdE, 1994, p. 232 ss.; BO-CN, 1994, p. 1564 ss.). A cet égard, la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances - à l'avis duquel s'est rangé le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) dans ses directives (Bulletin AC 99/2, fiche 3, annulant celui 96/2, fiche 7/1-2) - est restrictive (DTA 1998 n°45 p. 255, 1999 n°3 p. 9, 2000 n°27 p. 137). La Haute Cour a notamment retenu comme facteur prépondérant propre à rompre le lien de causalité nécessaire entre la période éducative et la renonciation à une activité lucrative, le fait qu'une assurée avait manifesté par acte concluant - en l'occurrence le fait d'avoir recherché du travail six mois déjà avant de revendiquer les indemnités du chômage - qu'elle n'entendait plus renoncer à une activité lucrative pour cause de tâches éducatives (arrêt du 11 mai 1998 (C 268/97), consid. 3c, in DTA 1998 n° 45 p. 255).

3.                     Tel est également le cas en l'espèce, la recourante ne pouvant être suivie lorsqu'elle tente de minimiser l'activité indépendante qu'elle admet avoir exercé de 1995 à 2002. Tout d'abord, de l'attestation de son mari produite le 25 juillet 2002, il ressort que l'assurée a dû s'initier au travail de peintre en lettres de son époux lorsque celui-ci n'a plus été en mesure de travailler, ce qui implique qu'elle a consacré du temps à cette nouvelle formation et rend compte de la volonté de l'intéressée de se vouer à l'activité en question. Ensuite, de l'aveu de l'assurée, l'exercice de l'activité en cause recouvrait des enjeux économiques importants pour sa famille, compte tenu de crédits bancaires à rembourser, et devait donc se révéler nécessairement lucrative, ce qui implique que l'intéressée n'a plus renoncé à une activité lucrative dès ce moment-là pour cause de tâches éducatives, au sens de la jurisprudence précitée. Enfin, la recourante tente en vain de conférer un caractère strictement accessoire à son activité indépendante en mettant en évidence les faibles bénéfices nets réalisés: outre que le chiffre d'affaire ressortant de la comptabilité produite rend quant à lui compte d'une activité certaine, le résultat financier d'un exercice comptable n'est pas représentatif du temps consacré à une activité qui, de l'aveu de l'assurée, a requis de sérieux efforts de sa part sur une période de cinq ans.

                        Partant, le nécessaire lien de causalité entre la renonciation à une activité lucrative soumise à cotisation et la période éducative ne saurait être tenu pour établi à satisfaction de droit. Fondée, la décision attaquée doit dès lors être confirmée et le recours rejeté en conséquence, sans qu'il y ait lieu de percevoir de frais.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 10 juillet 2002 par le Service de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 14 novembre 2002.

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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