CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 juin 2003
sur le recours interjeté par A.________, ******** à ********,
contre
la décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 13 juin 2002 (montant du gain assuré).
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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Marc-Henri Stoeckli et Mme Isabelle Perrin, assesseurs.
En faits :
A. A.________ a travaillé au service de la société "X.________" jusqu'au 31 octobre 2001. Son salaire mensuel s'élevait à 7'500 francs. En avril 2001, il avait reçu un "bonus" de 30'000 fr. lié aux résultats obtenus par l'entreprise en 2000.
Saisie d'une demande d'indemnité de chômage, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après la caisse de chômage) a fixé le gain assuré à 7'500 fr. dans un décompte afférent au mois de janvier 2002. Elle a ainsi pris en considération le dernier salaire mensuel obtenu par l'intéressé, après avoir calculé d'une part qu'il ne différait pas du salaire moyen des six derniers mois, d'autre part qu'il n'était pas inférieur de 10% au salaire moyen des douze derniers mois. Pour déterminer ce dernier salaire moyen, elle a pris en compte pour les mois de novembre et décembre 2000 une part proportionnelle du "bonus" de 30'000 fr. afférent à l'année 2000 bien que versé en avril 2001.
B. Sur recours de A.________, le Service de l'emploi a confirmé cette décision par prononcé du 13 juin 2002, que l'intéressé a attaqué devant le Tribunal administratif par acte du 12 juillet 2002. Il conclut à ce que son gain assuré soit augmenté en procédant à l'un des deux calculs suivants, opérés sur une période de douze mois : soit une part mensuelle du "bonus" de 30'000 fr. devrait être ajoutée à chacun des mois de janvier à avril 2001 et non pas seulement à ceux de novembre et décembre 2000; soit l'entier dudit "bonus" devrait être pris en compte pour déterminer un salaire mensuel moyen de janvier à octobre 2001, tandis qu'un précédent "bonus" d'un montant de 19'000 fr. reçu en avril 2000 devrait augmenter proportionnellement les salaires de novembre et décembre 2000.
En droit :
1. Selon l'art. 23 LACI, le gain assuré est constitué par le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour des inconvénients liés à l'exécution du travail.
Sont incluses dans le gain assuré les primes au rendement, même si l'employeur les verse à bien plaire et que l'employé ne peut en déduire aucun droit en justice (ATF 122 V 363 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral non publié du 20 juin 2002 dans la cause C 51/02). En sont en revanche exclues les indemnités couvrant des inconvénients qui ne perdurent pas durant le chômage, ainsi le fait de travailler de nuit ou en équipe (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungrechts, n. 13 ad. art. 23), à moins qu'il s'agisse de primes légales (SECO Circulaire IC, janvier 2003, ad C2).
Ont été ainsi considérées comme partie du gain assuré une prime ("Erfolgsbeteiligung") payable une fois dans l'année, en règle ordinaire au printemps, se rapportant à l'activité de l'année précédente (ATF no publié du 20 juin 2002 dans la cause C.51/02), des allocations complémentaires ou "de vie chère" correspondant à un pourcentage du salaire réalisé pendant l'année (ATF non publié du 14 novembre 2001 dans la cause C45/01) et des "bonus" versés à un chauffeur professionnel en considération du soin qu'il avait voué tant aux marchandises transportées qu'au véhicule (arrêt du Tribunal administratif du 22 mars 1999 dans la cause PS 1998/0276).
Un salaire ou une gratification est obtenu au sens de l'art. 23 al. 1 LACI au moment où l'assuré a fourni la "prestation de travail rémunératoire" et non pas seulement au moment du paiement (ATF 122 V 367, spécialement 371, consid. 5b : "gilte Einkommen grundsätzlich in dem Zeitpunkt als erzielt, in welchem der Rechtsanspruch auf die Leistung erworben wird"). Partant, une gratification annuelle doit être comptabilisée non pas pour l'année de son versement mais pour celle qui a justifié et précédé son versement (ATF non publié du 20 juin 2002 dans la cause C51/02).
2. En l'espèce, la caisse de chômage puis l'autorité intimée ont considéré à juste titre que la prime contractuelle ou "bonus" allouée au recourant correspondait à un gain assuré. Les parties divergent d'avis au sujet du moment auquel cette prestation est censée avoir été obtenue. Tandis que la caisse de chômage et l'autorité intimée ont retenu, suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, qu'il était déterminante l'année 2000, durant laquelle un rendement avait été fourni, qui avait justifié "bonus", le recourant prétend qu'est décisive l'année du paiement, à savoir 2001; il en veut pour preuve le fait que l'octroi dudit "bonus" est subordonné à certaines conditions qui n'ont pu se réaliser qu'en 2001, à savoir, au moment du paiement, le fait pour le travailleur d'être salarié, de ne pas avoir donné son congé et de donner satisfaction à son employeur. Il ne saurait cependant soutenir qu'en réunissant ces conditions à la date du paiement, il a fourni une "prestation de travail rémunératoire" au sens de la jurisprudence susmentionnée. C'est bien plutôt par son activité en 2000 qu'il a contribué au profit réalisé par son employeur, dont celui-ci l'a fait bénéficier en partie, même si c'est après s'être réservé de n'en rien faire, pour cause de mécontentement de sa part ou de rupture des rapports de travail avant paiement (cf. au sujet de la licéité d'une telle réserve, Kurt Meier, Rechtsproblemer zum Bonus im Arbeitsverhältnis, in ArbR 2001, p. 61 ss). Cela étant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a confirmé le calcul consistant à imputer sur les seuls mois de novembre et décembre 2000 une part proportionnelle de la prime obtenue par le recourant pour cette année-là.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 13 juin 2002 par le Service de l'emploi est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
jc/mad/Lausanne, le 6 juin 2003
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.