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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.03.2003 PS.2002.0087

10. März 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,262 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

c/Centre social régional Morges-Aubonne | Les recourants, respectivement exploitant indépendant d'une entreprise de taxis et employé de cette même entreprise, n'ont pas annoncé tous leurs revenus au CSR. En effet, ils ont affecté une partie de l'aide sociale versée au remboursement de la perte d'exploitation de l'entreprise précitée, en disposant de moins de 2'200 francs pour faire vivre une famille de sept personnes durant un mois. Confirmation de la décision refusant de leur verser des prestations d'aide sociale durant un mois.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt 10 mars 2003

sur le recours interjeté par A.________ X.________, ********, à ******** et par B.________ X.________, ********, case postale 1********, à ********

contre

la décision du Centre social régional de Morges-Aubonne, du 20 juin 2002 (refus de verser des prestations pour le mois de mai 2002)

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Jean Meyer, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants:

A.                     Par décision du 17 décembre 2001, B.________ X.________ et son épouse A.________ X.________, ainsi que leurs cinq enfants mineurs, ont été mis au bénéfice de l'Aide sociale vaudoise (ASV), à compter du 1er novembre 2001. Cette décision retenait qu'un forfait mensuel de 5'045 fr., dont 1'820 fr. de loyer, leur était alloué, sous déduction des revenus réalisés chaque mois par B.________ X.________ en sa qualité de chauffeur de taxi.

                        Le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a rendu le 6 mars 2002 un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale concernant les époux X.________ -Y.________. Il y a constaté que l'intéressée, A.________ X.________, née Y.________, exploitait à titre indépendant une entreprise de taxis, que son époux B.________ X.________ travaillait à son service en qualité de chauffeur et que l'intéressée avait déclaré réaliser un revenu de l'ordre de 2'000 fr. à 2'500 fr. par mois. Le magistrat précité a ainsi notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée initiale de quatre mois et a confié la garde de deux des enfants mineurs au père et des trois autres à la mère.

                        Il ressort du dossier du Centre social régional (CSR) que l'entreprise de l'intéressée a enregistré pour le mois de mai 2002 des rentrées d'argent représentant un total de 18'453 fr.75 alors que, pour la même période, les charges de cette entreprise étaient de 21'646 fr.15. Les montants précités ont été obtenus après que l'intéressée ait adressée au CSR des pièces complémentaires par courrier du 10 juin 2002. A cette occasion, elle a exposé qu'elle était désolée, mais qu'avec tous les problèmes qu'elle avait rencontrés, elle avait oublié d'annoncer toutes ses recettes pour le mois de mai 2002. Par téléfax du 20 juin de la même année, A.________ X.________ a précisé qu'elle n'avait donné aucun renseignement inexact sur sa situation financière et qu'elle n'avait pas les moyens de régler son loyer pour le mois courant.

B.                    Par décision du 20 juin 2002, le CSR a refusé de verser des prestations aux intéressés pour le mois de mai 2002 au motif que par leurs déclarations inexactes, ils avaient contrevenu à la loi. Il y était également indiqué que, dès la fin du mois de juin 2002, un nouveau dossier serait ouvert au nom de l'intéressée si elle avait remis son entreprise de taxis à son mari et pour autant que les mesures protectrices de l'union conjugales aient été prolongées.

                        Le CSR a rendu le 25 juin 2002 une décision acceptant la demande d'aide sociale de l'intéressée et lui allouant, à compter du 1er juin 2002, un montant mensuel de 4'760 fr. dont 1'820 fr. de loyer. Cette décision retenait que l'intéressée avait cinq enfants mineurs à charge.

C.                    C'est contre la décision précitée du 20 juin 2002 que B.________ X.________ et A.________ X.________ ont recouru auprès du tribunal de céans par acte du 24 du même mois. Ils y ont fait valoir qu'en raison de leurs problèmes familiaux, il était possible que quelques décomptes journaliers de l'entreprise de taxis n'aient pas été transmis, que le responsable du CSR leur avait toutefois confirmé que les recettes de mois de mai étaient équivalentes aux dépenses, soit environ 18'000 fr., que la décision litigieuse occasionnait un retard dans le paiement du loyer et d'autres factures et qu'ils ne la comprenaient pas.

D.                    Le CSR a déposé sa réponse au recours le 18 juillet 2002. Il y a précisé que les recourants avaient sollicité une aide financière jusqu'à l'obtention d'une concession de taxis de type A, que cet octroi avait eu lieu en décembre 2001, qu'ils avaient requis en janvier 2002 le maintien de l'aide, leurs affaires allant se développer, qu'ils avaient continué à vivre sous le même toit malgré le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, qu'avec leur accord, il avait été décidé de continuer à leur allouer l'ASV sur la base d'une seule décision, soit celle du couple, et que, le recourant B.________ X.________ ayant eu de la peine à se reloger, un état des dettes de la compagnie de taxis avait été requis afin de prendre une décision sur le maintien de l'aide financière. Il a ensuite relevé que la comptabilité du mois de mai 2002 faisait ressortir un solde négatif de 6'837 fr.60, que l'ASV versée à la famille en date du 6 mai 2002 s'élevait à 5'340 fr.55, qu'ils avaient dès lors été interpellés pour savoir comment ils avaient fait pour vivre et entretenir une famille de sept personnes avec un montant négatif de 1'497 fr.05, que la recourante avait, à la suite de cette intervention, transmis de nouvelles pièces comptables en admettant qu'elle avait omis certaines de ses recettes, si bien que le résultat de l'exercice du mois de mai 2002 dégageait un solde négatif de 3'192 fr.40 et qu'il fallait donc se demander comment la famille avait pu vivre au mois de mai 2002 avec 2'148 fr.15, soit la différence entre l'ASV versée et la perte d'exploitation pour cette période. Le CSR a aussi indiqué qu'il avait informé les recourants en mai 2002 qu'il ne pourrait pas continuer à les aider dans leur activité indépendante, leur situation financière présentant trop de dettes, et que la recourante avait annoncé le 1er juin 2002 qu'elle allait partir début juillet, avec trois de ses enfants, pour un mois en Tunisie, son mari payant les billets d'avion. Le CSR a donc conclu qu'il lui apparaissait que les recourants n'avaient pas toujours déclaré avec exactitude le chiffre d'affaires qu'ils réalisaient.

E.                    Par avis du 2 août 2002, le juge instructeur du tribunal a invité les recourants à préciser quels étaient les points précis de la position du CSR qu'ils contestaient ainsi qu'à fournir tous documents utiles sur la provenance des fonds ayant permis le déplacement de quatre personnes pour un mois à destination de la Tunisie. La recourante a répondu que le CSR avait promis de les aider une dernière fois en juin 2002, qu'elle n'avait jamais volé personne, que les billets d'avion avaient été financés par un ami de son mari et, qu'étant tombée malade, elle lui avait remis son entreprise de taxis.

                        A la suite d'une nouvelle intervention du juge instructeur du tribunal, le CSR a confirmé le 30 août 2002 que, de son point de vue, après avoir admis leurs irrégularités, les recourants avaient continué à fournir des renseignements inexacts, que la dépense liée aux billets d'avion permettait d'appuyer cette position, que deux des enfants des recourants étaient restés en Tunisie pour y vivre, que la recourante avait reconnu le 28 août 2002 ne pas avoir payé son loyer pour ce mois alors même qu'elle avait touché de l'argent à cette fin et qu'elle était en réalité retournée en Tunisie le 8 août 2002, pour une semaine avec ses trois enfants, ce qui confirmait que les recourants avaient continué à fournir des renseignements inexacts.

                        Il s'en est suivi un échange de correspondances entre le juge instructeur du tribunal et les recourants. A.________ X.________ a plus particulièrement exposé le 8 novembre 2002 que les prestations financières de l'ASV étaient versées sur le compte de son mari, compte pour lequel elle ne bénéficiait d'aucune information et qu'elle ne savait donc pas comment ce dernier avait payé les billets d'avion. B.________ X.________ a produit le 2 décembre 2002 la facture relative aux billets d'avion de la recourante et de ses trois enfants pour un vol au départ de Genève le 8 juillet 2002 et totalisant 2'048 fr., ainsi qu'une reconnaissance de dette du 5 juillet 2002 relative à cette somme et prévoyant son remboursement en quatre mensualités. Il a encore exposé le 2 janvier 2003 que les billets d'avion pour le voyage du 8 août 2002 avaient été financés par son épouse et a joint à son envoi une quittance selon laquelle les 2'048 fr. précités avaient été remboursés en entier au 30 novembre 2002. La recourante n'a pour sa part fourni aucune explication concernant le financement de ce second voyage en Tunisie dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

F.                     Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), le recours est intervenu en temps utile. L'art. 15 du règlement du 18 novembre 1977 d'application de la LPAS prévoit en outre que le recours s'exerce conformément aux règles sur la juridiction et la procédure administratives, soit, à l'exception du délai de 30 jours de l'art. 24 LPAS, selon les prescriptions figurant à l'art. 31 LJPA. Le recours est donc en l'espèce recevable en la forme.

2.                     Conformément à l'art. 3 LPAS; l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (al. 1er). Celles-ci sont subsidiaires aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales. Elles peuvent, le cas échéant, être versées en complément (al. 2). L'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Exceptionnellement, lorsque les circonstances le justifient, l'aide sociale peut comporter, pour un temps déterminé, les moyens propres à permettre à l'intéressé de recouvrer son indépendance économique (art. 18 LPAS).

                        Aux termes de l'art. 21 LPAS, la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont fixées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Toutefois, conformément à l'art. 11 du Règlement d'application de la LPAS, l'organe communal doit rechercher au préalable toute solution satisfaisante pour le requérant de nature à prévenir l'octroi des prestations financières. La personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations, d'une part d'accepter le cas échéant des propositions convenables de travail, d'autre part de renseigner l'organe appliquant l'aide sociale sur sa situation personnelle et financière (art. 23 LPAS).

3.                     En l'espèce, le CSR a refusé de verser des prestations financières aux recourants pour le mois de mai 2002 aux motifs qu'ils avaient fait des déclarations inexactes et ainsi contrevenu à l'art. 48 al. 1 LPAS. Selon cette disposition, celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers des prestations sociales, aura sciemment trompé l'autorité par des déclarations inexactes sur ses ressources ou ses charges, ou celles du tiers, sera puni d'une amende jusqu'à 5'000 fr.. Cette disposition permet donc d'infliger une sanction pénale au bénéficiaire de l'aide sociale qui donne des renseignements inexacts sur sa situation financière. Le CSR a toutefois renoncé à dénoncer les recourants à l'autorité pénale compétente. Il n'en demeure pas moins qu'il pouvait à fortiori refuser de leur verser les prestations financières, ce d'autant plus que l'art. 23 LPAS prévoit expressément cette possibilité.

                        Il ressort du dossier que l'entreprise de taxis qu'exploitait la recourante et dont son mari était salarié a permis de réaliser des recettes à concurrence de 18'453 fr. 75 pour le mois de mai 2002, alors qu'elle a entraîné, pour la même période, des charges de 21'646 fr.15. Il en résulte donc un déficit d'exploitation de 3'192 fr.40. Les recourants ont touché le 6 mai 2002 la somme de 5'340 fr.55 (ASV d'avril 2002) qui devait leur permettre de vivre en mai 2002. Si l'on déduit de ce dernier montant la perte relative à ce mois, il apparaît que les recourants et leurs cinq enfants mineurs auraient dû vivre avec 2'148 fr.45, ce qui n'est pas concevable. Dans son courrier du 10 juin 2002, la recourante a d'ailleurs admis qu'elle avait oublié d'annoncer des recettes au CSR pour la période de mai 2002, tout en produisant des pièces complémentaires qui ont permis à l'autorité intimée d'aboutir au calcul précité. En outre, dans leur recours, les époux X.________ ont confirmé qu'ils n'avaient peut-être pas transmis tous les justificatifs relatifs à leurs revenus. Il est donc acquis que leur comportement tombe sous le coup de l'art. 23 LPAS et que les prestations d'ASV qui leur ont été versées ont en réalité été utilisées pour absorber une partie des dettes de l'entreprise de taxis dont ils étaient exploitant et salarié, ce qui est contraire à la loi (art. 17 LPAS). En outre, il est certain que les recourants n'ont pas déclaré tous leurs revenus au CSR ce qui justifie qu'aucune aide ne leur ait été versée pour le mois de mai 2002. En effet, il est impossible à une famille de sept personnes de vivre avec moins de 2'200 fr. pour un mois. Cette appréciation est d'autant plus fondée que la recourante a effectué deux voyages en Tunisie entre les mois de juillet et août 2002, dont au moins le premier avec trois de ses enfants mineurs et qu'elle n'a fourni aucune explication sur la façon dont le second de ces deux déplacements avait été financé, alors même qu'étant au bénéfice de l'Aide sociale vaudoise, elle n'était censée disposer que du minimum nécessaire pour assurer la couverture de ses besoins vitaux indispensables et ceux de ses enfants mineurs à sa charge.

4.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision attaquée est fondée et qu'elle doit être confirmée, le recours étant rejeté. Les frais en seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Centre social régional de Morges-Aubonne du 20 juin 2002 est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 10 mars 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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