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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 26.05.2003 PS.2002.0065

26. Mai 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,294 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

c/CSR de Lausanne | La possibilité qu'un déménagement ait des répercussions négatives sur l'équilibre psychique fragile d'un alcoolique ne justifie pas que l'aide sociale prenne en charge son loyer mensuel de 2'323 fr. (appartement de quatre pièces occupé par une personne seule). En vertu du principe de subsidiarité, le paiement de ce montant par la mère du recourant suffit à couvrir le minimum vital et exclut le droit à l'aide sociale.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 26 mai 2003

sur le recours interjeté par A. A.________, B.________, C.________,

contre

la décision du Centre social régional de C.________ du 16 avril 2002 (suppression de l'aide sociale).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; Mme Dina Charif-Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet

Vu les faits suivants:

A.                     A. A.________, né le 21 juillet 1949, est titulaire d'une licence HEC et a exercé la profession d'expert-comptable. Il a bénéficié des prestations de l'assurance-chômage du 1er mai 1995 au 30 avril 1997, puis de l'aide dite "Bouton d'or" du 1er mai 1997 au 30 juin 1997, enfin du revenu minimum de réinsertion du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999.

                        Divorcé depuis le 15 mars 1988, A. A.________ vit seul dans un appartement de quatre pièces, hall, cuisine agencée, salle de bains et terrasse, qu'il loue depuis le 1er juillet 1989 au B.________, à C.________. Le loyer mensuel de cet appartement était, en janvier 2002, de 2'183 fr., plus 140 fr. de charges.

B.                    A. A.________ a été mis au bénéfice de l'aide sociale vaudoise (ASV) à partir du 1er juillet 1999. Une allocation mensuelle de 1'643 fr. 10 lui a été accordée. Ce montant correspondait au forfait (1 + 2) pour une personne seule (1'055 fr.), à quoi s'ajoutaient 565 fr. pour le loyer et les charges et 23 fr. 10 pour le téléréseau; il a été porté à 1'699 fr. 75 par décision du 9 mai 2000 (augmentation du forfait 2 et adaptation de l'abonnement au téléréseau). Le chiffre de 565 fr. pour le loyer et les charges s'explique par le fait que la mère de A. A.________, B. A.________, était censée participer au paiement du loyer de son fils à raison de 1'758 fr. par mois (v. lettre de la fiduciaire ******** du 5 février 1999 au Service social et du travail). En réalité, il résulte des explications et des pièces fournies par A. A.________ dans le cadre de la présente procédure que sa mère prend en charge la totalité de son loyer depuis plusieurs années (v. recours, p. 3 et 4; pièce no 19).

C.                    Par lettre du 20 mars 2002, le Centre social régional de C.________ (CSR) a informé A. A.________ que son dossier était "en révision, en raison de l'éventuelle fortune" de sa mère, et que les paiements de l'aide sociale seraient suspendus pendant ce temps. Le 23 mars 2002, A. A.________ a répondu que sa mère ne disposait d'aucune fortune, précisant qu'elle touchait une rente AVS et une rente de veuve de la Confédération. Le CSR a alors renoncé à suspendre ses versements.

                        Par décision du 16 avril 2002, le CSR a supprimé l'aide sociale accordée à A. A.________, dès et y compris avril 2002, invoquant le motif suivant:

"Le loyer réel de votre logement se monte à 2'323 .- par mois. Vous percevez un soutien de votre famille à hauteur de 1'758 .- par mois. Vous nous avez déclaré vouloir conserver votre domicile actuel. De ce fait, vous vous mettez vous-même, par choix, dans une situation d'indigence qui vous a amené à faire appel à notre service. Dans l'éventualité d'un déménagement dans un domicile correspondant aux normes d'aide sociale vaudoise (ASV), le soutien de votre famille vous permettrait de subvenir à vos besoins définis par les normes.

Toutefois, il est entendu que nous reprendrions volontiers l'examen de votre cas si des changements intervenaient dans votre situation. Il vous suffirait alors de nous en informer immédiatement."

D.                    A. A.________ a recouru contre cette décision par acte du 14 mai 2002, concluant au maintien de l'aide sociale jusqu'à décision sur sa demande de rente de l'assurance-invalidité, ainsi qu'à la reconnaissance de son droit de conserver son domicile. En substance, il fait valoir que l'aide sociale lui a été accordée alors que le CSR connaissait sa situation. Concernant le règlement de son loyer, il précise que sa mère est "sous-locataire de son appartement, s'est substituée à lui et est devenue responsable de son contrat en réglant le loyer depuis plus de dix ans".

                        Dans sa réponse du 31 mai 2002, le CSR, s'appuyant sur les directives du Département de la santé et de l'action sociale (Recueil d'application de l'ASV, II-4.3), expose que le recourant vit dans un appartement dont le loyer se monte à 2'183 fr. alors que les normes de l'ASV ne permettent de prendre en charge qu'un montant maximum de 650 fr. pour une personne seule. Il ajoute que la mère du recourant verse à ce dernier 21'096 fr. par an sous forme de participation au loyer, somme qui couvrirait l'entier de l'aide sociale dans un appartement au loyer "raisonnable". Il conclut qu'en refusant de déménager, le recourant ne remplit pas les conditions d'octroi des prestations de l'ASV.

                        Par courrier du 5 juillet 2002, A. A.________ a précisé qu'il était dans l'incapacité de déménager pour raison de santé et que sa mère payait l'entier de son loyer, à l'unique condition qu'il héberge le frère et la belle-soeur de celle-ci lors de leurs passages en Suisse. Il a produit une lettre de sa mère et un certificat médical du Dr D.________ établi le 2 juillet 2002 libellé ainsi:

[...]

Je certifie par la présente en tant que Médecin traitant de M. A. A.________, né le 21.07.1949, domicilié à l'B.________, C.________, que son état de santé rend actuellement impossible tout déménagement. Ce d'autant plus qu'en raison de ses problèmes psychologiques un changement de son milieu habituel de vie risque de se répercuter de manière néfaste sur sa santé.

[...]

E.                    Dans une lettre du 21 janvier 2003 au juge instructeur, le Dr D.________ a expliqué de manière plus circonstanciée les affections dont souffrait le recourant:

"(...)

Le 2 juillet 2002 j'avais effectivement établi un certificat médical attestant que l'état de santé de M. A. A.________ rendait impossible tout déménagement. A ce jour, je pense qu'un tel déménagement se répercuterait de manière néfaste sur l'état psychologique fragile de M. A. A.________.

Dans votre lettre du 16 décembre 2002, vous vous référez à la demande de prestations AI dans laquelle il est mentionné exclusivement de multiples fractures au pied droit, une atteinte au genou gauche et une surdité totale de l'oreille gauche qui effectivement et je suis tout-à-fait d'accord avec vous, à priori n'empêche aucunement de déménager.

Toutefois la situation est beaucoup plus complexe que cela, en effet il présente une dépendance alcoolique sévère avec alcoolisation aiguë répétée. Cette situation durant depuis plusieurs années s'est répercutée sur son équilibre psychologique qui est fragile et par ailleurs M. A. A.________ a besoin de ses repères actuels à domicile en restant dans son cadre de vie habituel qui permet de le sécuriser et de le protéger dans ses phases de décompensations alcooliques. Je pense que l'obliger à déménager actuellement en changeant de lieu, le mettrait en danger et que le patient risquerait des hospitalisations répétitives voire un placement définitif qui vu l'évolution sera probablement nécessaire dans un avenir plus ou moins proche de l'ordre de quelques années.

Dans ces conditions, je pense qu'il est souhaitable qu'il puisse vivre actuellement dans son appartement avant de devoir être placé, ce d'autant plus qu'il semblerait que c'est sa mère qui prenne en charge le loyer.

(...)"

F.                     Dans un courrier du 13 février 2003, Mme E.________, représentant bénévolement les intérêts de la famille A. A.________, a exposé la situation financière de Mme B. A.________ en ces termes:

"J'ai pris connaissance du contenu de votre lettre et précisément le point 2 relatif au fait que, selon les éléments en votre possession, Mme B. A.________ pourrait entretenir son fils afin que ce dernier ne tombe pas à la charge de l'aide sociale.

Il m'apparaît important de vous exposer ci-après la situation exacte de Mme B. A.________ afin de démontrer qu'elle se trouve également dans une situation financière des plus précaires et difficile à gérer. Cette situation est due essentiellement à l'aide que Mme B. A.________ apporte déjà à son fils par le paiement de son loyer et le versement d'une somme permettant de subvenir aux besoins alimentaires.

Je précise que cette aide ne devait être que provisoire dans l'attente de l'aide sociale car Mme B. A.________, au vu des charges lui incombant, ne peut plus continuer à l'assumer.

Dès lors, je vous remets ci-après la liste des charges mensuelles que Mme B. A.________ doit assumer, accompagnée des pièces justificatives :

Revenus bruts mensuels dès janvier 2003

(Rente AVS et AI + retraite)                                                           CHF        7'056,50

Charges mensuelles fixes 2003

Loyer de Mme B. A.________                            CHF        1'530,00 Assurance maladie                                           CHF     328,85 Facture CMS, aide à domicile                            CHF     577,40 Facture d'électricité                                           CHF     118,35 Repas à domicile                                              CHF     300,00 Repas petit déjeuner                                         CHF     300,00 Location de Rollator                                          CHF       75,00 Impôts, acompte provisoire                                CHF     100,00 Loyer de M A. A.________                                 CHF        2'323,00 Versement en espèce à M. ********                     CHF     750,00        CHF        6'402,60

Solde arrondi d'environ                                                                   CHF     650,00

Ce montant sert à payer diverses factures dont Ies montants varient chaque mois, à savoir la facture de téléphone, des médicaments, coiffeur, et argent de poche, entretien courant et assurance RC.

Il y a lieu de rajouter les dettes que Mme B. A.________ a en faveur de la F.________ et de l'administration fiscale, lesquelles, au vu de la situation, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Le montant de ces dettes se répartit de la manière suivante :

F.________                                                           CHF           23'753,15 Impôt cantonal, communal et fédéral 2001               CHF           16'656,95 Impôt cantonal, communal 2002                             CHF           19'994,10 Impôt fédéral direct 2002                                        CHF             2'657,40

Total des dettes dues à ce jour                             CHF           63'061,60

En résumé, le montant que Mme B. A.________ verse actuellement pour son fils s’élève à la somme de CHF 3'073.--. Cette somme devrait servir au paiement des acomptes cantonaux et communaux de CHF 2'220.-- pour l’année 2003 et la différence pour le paiement par acomptes des dettes susmentionnées.

Au vu de ce qui précède, je vous demande, au nom de mes clients, de bien vouloir reconsidérer votre décision en rétablissant l’aide sociale et de l’adapter selon les dispositions légales et de la nouvelle situation décrite ci-dessus. Votre nouvelle décision permettra à sa mère de faire face à ses propres obligations financières.

A ce sujet, je tiens à préciser que tout est mis en oeuvre pour retarder, voire éviter, qu'une procédure de saisie soit mise en route par les créanciers de Mme B. A.________, saisie qui ne saurait tarder au vu de l'avancement de la procédure de poursuite.

Dans le cas où une aide sociale ne pourrait être accordée, une saisie sur les revenus de Mme B. A.________ sera effectuée et de ce fait plus aucune aide financière ne pourra être apportée à l'avenir à son fils. Celui-ci se retrouverait donc sans ressource pour subvenir à ses besoins rudimentaires. Je rappelle qu'il en serait de même en cas de décès de sa mère, laquelle atteint l'âge de 93 ans."

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     a) Selon l'art. 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Ces prestations sont subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances sociales. L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la santé et de l'action sociale, selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS). Avant d'accorder des prestations financières, il appartient à l'autorité communale de rechercher toute solution satisfaisante pour le requérant de nature à prévenir l'octroi d'une telle aide (art. 11 du règlement du 18 novembre 1977 d'application de la LPAS; ci-après: RPAS).

                        b) Le Service de prévoyance et d'aide sociales a établi des directives réunies sous le titre "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après: le Recueil). Selon leur chiffre II-4.1 le loyer peut être garanti dans la mesure où il est considéré comme raisonnable. Etaient considérés comme raisonnables, en 2002, les loyers ne dépassant pas 650 fr. par mois pour une personne seule, 800 fr. par mois pour un couple sans enfant, 1'160 fr. par mois pour un adulte/couple avec un ou deux enfants et 1'480 fr. par mois pour un adulte/couple avec trois enfants et plus. Les charges ne sont pas comprises dans ces montants. Une majoration de 15% de ces chiffres peut être admise pour des motifs pertinents tels que pénurie de logement dans la région, déménagement pénible pour le bénéficiaire, éléments d'ordre médical, coût du déménagement, etc. (cf. ch. II-4.3 du Recueil). Lorsque le bénéficiaire de l'aide sociale occupe un logement dont le loyer dépasse les normes, il lui incombe de se libérer de ses obligations et de rechercher, avec l'aide du CSR, un appartement moins coûteux au plus tard pour l'échéance du bail. En cas de refus du bénéficiaire de déménager, l'aide pour les frais de logement est réduite dès l'échéance du bail au montant autorisé par la norme (ibid.).

                        c) En l'occurrence le recourant justifie par son état de santé sa prétendue incapacité à quitter son appartement actuel pour un logement meilleur marché. Son médecin traitant, qui avait précédemment établi un certificat attestant que l'état de santé du recourant rendait impossible tout déménagement, a depuis lors nuancé son propos : il pense qu'un tel déménagement se répercuterait de manière néfaste sur l'état psychologique fragile du recourant et qu'il est souhaitable que celui-ci puisse vivre actuellement dans son appartement avant de devoir être placé. Quelle qu'en soit la pertinence, ces considérations ne permettent pas de conclure qu'aucun changement de son cadre de vie actuel ne peut être imposé au recourant sans menacer sérieusement sa santé physique ou mentale. Sans doute le médecin traitant redoute-t-il des conséquences négatives, mais celles-ci ne sont ni certaines, ni nécessairement graves, si l'on considère que la situation de l'intéressé est de toute manière en train de se dégrader et nécessitera tôt ou tard une prise en charge plus soutenue. Le fait qu'un placement doive peut-être intervenir plus tôt, si le recourant est contraint de quitter son logement, peut d'ailleurs aussi amener l'intéressé à une prise de conscience qui lui permette de mieux faire face à son alcoolisme. Dans ces conditions, on ne peut pas raisonnablement soutenir que l'usage d'un appartement de quatre pièces avec terrasse et cuisine agencée, au loyer mensuel de 2'323 fr., fait partie des besoins vitaux et personnels indispensables du recourant. Dès lors, le montant maximum de l'aide sociale à laquelle celui-ci pouvait prétendre en avril 2002 s'élevait à 1'857 fr. (forfait 1 + 2 = 1'110 fr.; loyer selon la norme, majoré de 15% = 747 fr.).

3.                     L'art. 17 LPAS pose pour principe la subsidiarité de l'assistance. Avant de reconnaître qu'une personne est dans le besoin, on peut raisonnablement exiger d'elle, si elle est apte au travail, qu'elle s'efforce de trouver une activité lucrative appropriée et, si elle dispose d'une fortune, qu'elle la réalise et en affecte le produit à son entretien. Il découle de ce principe que seule sera considérée dans le besoin la personne qui ne peut pourvoir à son entretien par ses propres moyens; sont considérés comme tels, les autres prestations sociales fédérales (AVS, AI et prestations complémentaires, assurance-chômage, prévoyance professionnelle, etc.) et cantonales dont pourrait bénéficier l'intéressé et auxquelles l'aide sociale est, vu l'art. 3 al. 2 LPAS, subsidiaire. De même, les contributions alimentaires et d'entretien versées en vertu du droit de la famille font partie des moyens propres que le requérant doit affecter à son entretien avant de pouvoir être considéré comme une personne dans le besoin (v. Thomet, Commentaire concernant la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin, Zurich 1994, no 70, p. 53); l'art. 3 al. 3 LPAS réserve d'ailleurs expressément l'obligation d'assistance entre parents fondée sur le Code civil (v. BGC printemps 1977, p. 752).

                        En l'espèce, Mme B. A.________ paie depuis plus de dix ans le loyer de son fils. A raison de 2'323 fr. par mois, versés directement à la gérance, ces paiements totalisent actuellement un montant annuel de 27'876 fr. Le CSR considère à juste titre que si le recourant logeait dans un appartement à loyer "raisonnable", cette aide financière suffirait à couvrir ses besoins vitaux et personnels indispensables.

                        Dans une lettre du 3 juillet 2002, Mme B. A.________ explique qu'il s'agit "d'une aide destinée au maintien de la sécurité et de l'existence quotidienne de son fils, dont les problèmes de santé l'empêchent de travailler." Le service qu'elle lui demande en retour, soit d'héberger son frère et sa belle-soeur lors de leurs séjours en Suisse, n'est que ponctuel et ne constitue pas, au regard de la somme versée, une contrepartie équivalente. Au contraire, de l'aveu même de la mère du recourant, celle-ci s'acquitte du loyer avant tout pour le bien-être quotidien de son fils. Il apparaît clairement que cette aide, prodiguée sous forme de paiement du loyer, permet de procurer des conditions de logement confortables au recourant, qui n'est plus en mesure d'assurer son propre entretien. De fait, elle doit être considérée comme un aliment au sens des art. 328 ss CC. Ce soutien financier régulier (2'323 fr. par mois) couvre largement le minimum vital pour une personne seule, tel qu'il a été fixé ci-dessus (consid. 2 in fine); il éviterait au recourant d'avoir recours à l'aide sociale s'il optait pour un logement plus modeste. En refusant cette alternative, le recourant se met volontairement dans le besoin et ne peut donc pas prétendre aux prestations de l'aide sociale.

4.                     Le recourant objecte en vain que, malgré un revenu mensuel brut (en 2003) de 7'056 fr. 50, sa mère n'est pas en mesure d'assumer son entretien tout en faisant face à ses propres obligations. On constate toutefois que cette situation tient en grande partie au fait que Mme B. A.________ consacre à l'entretien de son fils largement plus que ce qui serait nécessaire à couvrir ses besoins vitaux et personnels indispensables, en prenant en charge non seulement l'entier de son loyer, mais un versement supplémentaire de 750 fr., soit au total plus de 3'000 fr. par mois. Les dettes qu'elle a contractées, en majeur partie à l'égard du fisc, ne paraissent pas étrangère à cette générosité. Une meilleure gestion financière permettrait sans doute d'y remédier. On notera de surcroît que Mme B. A.________ a fait l'objet le 11 octobre 2002 d'une taxation définitive qui fixe son revenu imposable pour 2002 à 94'700 fr., soit sensiblement plus que le revenu qu'elle a déclaré en automne 2001 et que celui qu'elle aurait actuellement, si l'on en croit la lettre de Mme E.________ (v. ci-dessous, p. 3, let. F).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Centre social régional de C.________ du 16 avril 2002 est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

mad/Lausanne, le 26 mai 2003.

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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