Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.05.2002 PS.2002.0050

10. Mai 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,736 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

c/SE | La jurisprudence rendue par le TFA en matière de reformatio in pejus limite la portée de l'art. 52 al. 2 LJPA : l'autorité intimée a la faculté de rendre une décision durant la procédure de recours, pour autant toufefois que celle-ci aille dans le sens des conclusions du pourvoi.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 10 mai 2002

sur le recours interjeté par X.________, ********, à ********

contre

la décision rectificative rendue par le Service de l'emploi le 16 mai 2000, en sa qualité de première instance cantonale de recours (restitution de prestations indûment perçues)

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier président; M. Jean-Luc Colombini et M. Edmond De Braun, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 22 mars 1999 (C 240/98), la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (la caisse de chômage) a fixé à 30'804 fr.60, par décision du 20 mai 1999, le montant des indemnités perçues à tort que X.________ devait lui restituer.

                        X.________ a déféré cette décision au Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (ci‑après : SE). Il a conclu à la libération de son obligation de rembourser, en soutenant que les indemnités indûment touchées ne se montaient qu'à 23'813 fr.20.

                        Par décision du 17 avril 2000, le SE a admis partiellement le recours en ce sens qu'il a ramené la somme à restituer à 30'354 fr.50.

B.                    X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Vaud, en concluant à son annulation. Par ordonnance du 15 mai 2000, le Tribunal administratif a invité le service de l'emploi à déposer sa réponse jusqu'au 6 juin 2000.

                        Dans une décision rectificative du 16 mai 2000, notifiée aux parties ainsi qu'au Tribunal administratif, le SE a annulé sa décision du 17 avril 2000, dit que le montant à restituer s'élevait à 30'804 fr.60, et rejeté en conséquence le recours formé contre la décision du 20 mai 1999.

                        Le SE, pour justifier la correction, indiquait ce qui suit :

(...)

"La caisse intimée a interpellé dite autorité pour l'informer que les montants pris en  considération à titre d'indemnités auxquelles l'assuré avait droit dans la décision susmentionnée (cf. point 8c, p.6) correspondaient à des sommes brutes auxquelles il fallait encore ajouter les allocations familiales et déduire les cotisations sociales pour obtenir les montants réels auxquels l'intéressé pouvait prétendre à titre d'indemnités compensatoires durant la période litigieuse".

(...)

                        X.________ a recouru également contre cette nouvelle décision en concluant à son annulation.

C.                    a) Par jugement du 28 août 2000, le Tribunal administratif a rejeté ce pourvoi et confirmé la décision rectificative du 16 mai 2000 (arrêt PS 00/0066); ce jugement, outre les éléments évoqués par la caisse et rappelés ci-dessus, mettaient en évidence une erreur de calcul dans la décision du 17 avril, corrigée dans celle du 16 mai 2000.

                        b) Sur recours de droit administratif de X.________, le Tribunal fédéral des assurances, par arrêt du 28 mars 2002, a annulé le jugement du 28 août 2000. Il retient en substance que la solution avalisée par les juges cantonaux aboutit au même résultat qu'une réformatio in péjus, cela sans que le recourant ait été en mesure de retirer son recours, pour couper court à une aggravation de la décision de restitution à son égard. Le Tribunal fédéral des assurances a donc renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants, dont on extrait le passage suivant :

(...)

Il incombera à la juridiction cantonale à qui la cause est renvoyée d'interpeller à nouveau le recourant, en lui donnant en particulier expressément l'occasion de retirer son recours.

(...)

D.                    Par lettre du 12 avril 2002, le juge instructeur a interpellé les parties, en annonçant que le tribunal envisageait dans un premier temps d'annuler la décision rectificative du 16 mai 2000, avant, dans un deuxième temps, d'offrir au recourant la faculté de retirer son recours contre la décision du 17 avril précédent.

Considérant en droit:

1.                     L'art. 132 lettre c OJ précise que le Tribunal fédéral des assurances, dans la mesure où la décision attaquée concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, peut s'écarter des conclusions des parties, à l'avantage ou au détriment de celles-ci. En vertu du principe de l'unité de la procédure, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif ne saurait être plus étroit que celui du Tribunal fédéral des assurances (ATF 114 Ib 334, spéc. p. 339; v. aussi Pierre Moor, Droit administratif II, 2 éd. Berne 2002, p. 607s.); en conséquence, l'autorité de céans admet la possibilité de procéder à une réformatio in péjus en matière d'assurance-chômage (cette faculté doit d'ailleurs appartenir aussi bien au SE, première instance cantonale de recours, qu'au Tribunal administratif).

                        Cependant, il va de soi que les règles posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances en matière de réformatio un péjus s'imposent également aux autorités cantonales de recours. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, l'autorité de recours qui envisage de réformer la décision entreprise au détriment de la partie recourante doit non seulement l'inviter à s'exprimer sur cette éventualité mais également la rendre expressément attentive à la possibilité de retirer son recours afin d'obvier à une péjoration de sa situation (ATF 122 V 167-168 consid. 2 et les références; voir également l'arrêt de renvoi du TFA dans la présente cause et TA, arrêt du 2 décembre 1999, PS 99/0081).

                        b) En l'espèce cependant, l'autorité de céans estime qu'il n'est pas judicieux d'inviter dès maintenant l'assuré à retirer son recours, sauf à ajouter de l'incertitude à une situation procédurale déjà confuse. En effet, le retrait du recours dirigé contre la décision rectificative du 16 mai 2000, voire des deux pourvois, pourrait entraîner précisément l'entrée en force de cette décision aggravée du 16 mai 2000.

                        Cela étant, il paraît plus rigoureux d'examiner tout d'abord le bien-fondé de cette décision rectificative; or, comme on va le voir, cet examen conduit à en prononcer l'annulation.

2.                     a) Aux termes de l'art. 52 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), l'autorité intimée peut, pendant la procédure de recours, rapporter ou modifier sa décision. Le recourant est alors invité à dire s'il retire, maintient ou modifie son recours.

                        Apparemment, cette disposition paraît exclure l'effet dévolutif généralement attaché à un recours (sur cet aspect, voir Moor, op. cit., p. 678s) ou plus exactement un aspect de celui-ci; pour autant qu'un tel effet intervienne, l'autorité dont la décision est attaquée perd la compétence de la modifier ou de la révoquer. Cependant, en droit fédéral, l'art. 58 PA apporte une restriction à cet effet dévolutif, dans la mesure où il prévoit que cette autorité peut au contraire modifier sa décision jusqu'à l'envoi de sa réponse à l'autorité de recours. L'art. 52 al. 2 LJPA précité apporte une restriction similaire, mais plus étendue encore au principe de l'effet dévolutif.

                        Cependant, l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral des assurances du 28 mars 2002 retient implicitement que la jurisprudence qu'il a dégagée au sujet du principe de la réformatio in péjus prime ou, à tout le moins, limite la portée de cette disposition de procédure cantonale. Il considère apparemment que l'autorité dont la décision est attaquée ne conserve ainsi la compétence de statuer à nouveau, dans le cadre de l'art. 52 LJPA, que dans la mesure où cette décision corrective va dans le sens des conclusions prises par le recourant (voir dans ce sens ATF 127 V 228, spéc. consid. 2 in fine, p. 234 qui se fonde cependant sur l'art. 85 al. 2 lettre d LAVS). En revanche, une décision qui aggraverait la situation du recourant sortirait du cadre imparti par le principe de l'effet dévolutif et serait ainsi le fait d'une autorité incompétente.

                        b) En d'autres termes, la jurisprudence précitée relative à la réformatio in péjus, qui concrétise sur cet aspect la garantie du droit d'être entendu, limite la portée de l'art. 52 LJPA, tout en confirmant le principe de l'effet dévolutif découlant du dépôt d'un recours. Vu cet effet, le SE n'avait plus, en date du 16 mai 2000, le pouvoir de rendre une nouvelle décision aggravant la situation de l'assuré.

                        On observe encore ici que cette dernière décision est intervenue alors même que le délai de recours contre la précédente décision du SE du 17 avril 2000 n'était pas encore échu. Or, la jurisprudence retient généralement la faculté pour une autorité de corriger sa décision pendant le délai de recours (voir à cet égard ATF 122 V 367, spéc. consid. 3 in fine, p. 369; voir également ATF 107 V 191).

                        Toutefois, cette faculté doit disparaître (de manière que puisse primer la jurisprudence relative à la réformatio in péjus) dès le dépôt d'un recours. Peu importe ici que le SE, au moment où il a rendu la décision rectificative du 16 mai 2000, n'avait sans doute pas encore connaissance du dépôt du recours du 12 mai précédent (pourvoi qui ne lui a été communiqué que le 15 du même mois et qu'il n'avait apparemment pas encore reçu).

                        c) Au surplus, on soulignera toutefois que la jurisprudence relative à la réformatio in péjus n'empêche pas l'autorité dont la décision est attaquée de procéder, si nécessaire, à une révision au sens procédural du terme de sa décision, pour autant que des motifs l'autorisant soient réalisés; de même, cette autorité ne perd pas non plus la faculté de procéder à une adaptation de la décision attaquée (par hypothèse sortant des effets durables) en fonction de faits nouveaux postérieurs à celle-ci, cas échéant découverts pendant la procédure de recours (l'art. 58 al. 3 PA paraît d'ailleurs évoquer ce type d'hypothèse).

3.                     Il découle des considérations qui précèdent que la décision du 16 mai 2000 du SE doit être annulée, cela sans frais (art. 103 al. 4 LACI). L'instruction se poursuivra au surplus s'agissant du recours dirigé contre la décision du SE du 17 avril 2000.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours formé par X.________ à l'encontre de la décision rendue le 16 mai 2000 par le Service de l'emploi est admis.

II.                     La décision du Service de l'emploi du 16 mai 2000 est annulée.

III.                     L'instruction du recours formé par X.________ à l'encontre de la décision du Service de l'emploi du 17 avril 2000 se poursuit.

IV.                    Il n'est pas prélevé d'émolument.

jc/Lausanne, le 10 mai 2002

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

PS.2002.0050 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.05.2002 PS.2002.0050 — Swissrulings