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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 05.11.2002 PS.2002.0046

5. November 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,334 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

c/Service de l'emploi | Dûment attestée, la maladie suffit à libérer des conditions relatives à la période de cotisation, sans qu'il y ait lieu de se demander si l'assuré aurait effectivement travaillé s'il n'en avait pas été empêché.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 5 novembre 2002

sur le recours interjeté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), Rue Fédérale 8, à 3003 Berne

contre

la décision rendue le 27 février 2002 par le Service de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (droit à l'indemnité; libération des conditions relatives à la période de cotisation; maladie).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     Le 15 juin 1990, X.________ a mis un terme à l'activité lucrative qu'elle exerçait à Lausanne en qualité de secrétaire-comptable pour s'occuper de sa belle-mère, puis de sa mère, toutes deux gravement affectées dans leur santé. Cette charge s'étant dissipée en 1995, X.________ a souhaité, selon ses dires, reprendre une activité lucrative, mais en fut empêchée pour être à son tour tombée sévèrement malade, ceci jusqu'au début 2000. Le 23 février 2000, elle a revendiqué l'ouverture d'un délai-cadre en vue d'obtenir l'indemnité de chômage.

B.                    Par décision du 17 octobre 2001, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après: la caisse) a refusé d'entrer en matière sur cette demande au motif que l'intéressée ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation, ni ne pouvait se prévaloir d'un motif de libération de celles-ci.

C.                    Ce prononcé fut annulé par décision rendue le 27 février 2002 par le Service de l'emploi qui, se fondant notamment sur un certificat médical du docteur A.________ du 8 octobre 2001, a retenu que l'assurée pouvait se prévaloir de la maladie pour être libérée des conditions relatives à la période de cotisation.

                        Ce certificat médical a la teneur suivante: "Le médecin soussigné certifie suivre et bien connaître la personne susmentionnée depuis le 17.2.1989. En raison de graves troubles de santé, il n'était pas possible qu'elle puisse exercer une activité professionnelle pendant plus d'une année avant le 23 février 2000".

D.                    C'est contre cette décision du Service de l'emploi que le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) a recouru devant le Tribunal de céans, par acte du 28 mars 2002. Interpellée, X.________ a conclu au rejet du pourvoi par courrier du 19 avril 2002, tout comme l'autorité intimée, par acte du 22 avril suivant.

                        Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     a) Déposé dans le respect du délai et des formes prescrites aux art. 102 et 103 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire (ci-après: LACI), le recours est recevable.

                        b) Est seule litigieuse en l'espèce la question de savoir si X.________ peut être libérée des conditions relatives à la période de cotisation sur la base de l'art. 14 al. 1 lit. b LACI, soit pour n'avoir pas été partie à un rapport de travail pendant plus de douze mois au total durant la période de cotisation en raison de sa maladie.

2.                     a) La réglementation de l'art. 14 LACI a pour but d'exonérer certains travailleurs qui, à raison de faits déterminés, ont été empêchés d'être parties à une relation de travail et donc de respecter les obligations relatives à la période de cotisation; parmi ces faits, l'art. 14 al. 1 LACI mentionne notamment la formation scolaire (lit. a), la maladie, l'accident ou la maternité (lit. b), ainsi que le séjour dans un établissement de détention (lit. c). De jurisprudence constante, doit exister un rapport de causalité entre l'événement susceptible de donner lieu à l'exonération prévue et l'empêchement à être partie à un rapport de travail; ce lien est mis en évidence par le fait que l'empêchement doit avoir duré plus de douze mois (ATF 121 V 336, spéc. cons. 5b; DTA 1998 n° 19 p. 94 et les références; Tribunal administratif, arrêt PS 99/020 du 30 juin 1999 et les références citées; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, no 10 ss ad. art. 14 LACI.

                        b) Le SECO motive son pourvoi en affirmant, en substance, que ce lien de causalité entre le fait de n'avoir pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, d'une part, et les cas d'empêchement de travailler prévus à l'art. 14 al. 1er lit. b LACI, d'autre part, doit également s'apprécier à l'aune de la volonté supputée de l'intéressé d'avoir été réellement disposé, s'il n'avait pas été empêché de travailler, à rechercher et à accepter un travail salarié durant la période de cotisation. En l'occurrence, l'autorité recourante déduit une rupture du lien de causalité du fait que, même si elle n'avait pas été malade, l'assurée n'aurait vraisemblablement pas exercé d'activité lucrative puisqu'elle n'avait plus travaillé depuis 1990.

                        Pourtant, à teneur même des directives dont elle est l'auteur (Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC), chiffres B 129 et B 134), non contredites par la jurisprudence, il y a seulement lieu d'examiner si, durant la période de cotisation, l'assuré a effectivement été empêché de travailler et dans quelle mesure. Le lien de causalité fait ainsi défaut si et dès que l'assuré "pouvait" - et non pas "ne voulait pas" - mettre à profit sa capacité de travail durant la période prévue par la loi. En d'autres termes, le contrôle du lien de causalité consiste à vérifier si l'intéressé a réellement été empêché d'être partie à un rapport de travail en raison d'un des cas prévus à l'art. 14 al. 1er LACI, non à supputer si la personne concernée aurait exercé une activité soumise à cotisation dans l'hypothèse où elle n'aurait pas été empêchée de travailler. L'on observe à cet égard que l'autorité recourante considère que la production d'un certificat médical d'incapacité de travail suffit à retenir l'existence d'un lien de causalité, en particulier en cas de doute sur la question de savoir si une grossesse a une réelle incidence sur la capacité de travail de la future mère (Circulaire IC, chiffre B 134 in fine).

                        c) Ne remettant formellement en cause, ni la maladie de X.________, ni le certificat médical attestant d'une incapacité totale de travail couvrant à tout le moins les douze derniers mois de la période de cotisation dont il est question, l'autorité recourante ne saurait considérer que l'intéressée ne peut pas être mise au bénéfice du cas de libération des conditions relatives à la période de cotisation prévu à l'art. 14 al. 1 lit. b LACI du seul fait qu'elle n'a été partie à aucun rapport de travail à partir du 15 juin 1990. Suivre le SECO reviendrait à poser de plus strictes conditions que celles qu'il y a lieu de déduire de cette norme - comme le relève à juste titre le Service de l'emploi dans le cadre de sa réponse au recours -, respectivement à confondre, au nombre des conditions donnant droit à l'indemnité (art. 8 LACI), celles propres à libérer l'assuré de la période de cotisation (art. 13 et 14 LACI) et celles relatives à l'aptitude au placement (art. 15 LACI), au regard de laquelle l'assuré doit effectivement être non seulement en mesure de travailler mais également disposé à accepter un emploi convenable.

                        Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 27 février 2002 par le Service de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 5 novembre 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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