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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 25.10.2002 PS.2002.0017

25. Oktober 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,998 Wörter·~25 min·2

Zusammenfassung

c/SE du 25/10/02 | Restitution du délai de péremption de l'art. 20 al. 3 LACI accordée au recourant. Même si les ORP n'ont aucun devoir de renseigner spontanément en la matière, il apparaît que l'office concerné était conscient du problème de l'éventuelle péremption du droit du recourant. Une meilleure gestion de son dossier aurait permis d'éviter cette déchéance.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 25 octobre 2002

sur le recours interjeté par A.________, ********, route ********, à Z.________, dont le conseil est l'avocat Jean-Claude Perroud, Grand-Chêne 4-8, case postale 3648 à 1002 Lausanne,

contre

la décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 13 décembre 1999 (péremption du droit aux indemnités).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud président; Mme Isabelle Perrin et M. Edmond C. de Braun assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants:

A.                     Le contrat de travail de A.________, qui oeuvrait au service de X.________ SA depuis 1983, a été résilié avec effet au 31 juillet 1998. Avant de débuter une nouvelle activité le 1er septembre de la même année, l'intéressé s'est trouvé sans emploi durant un mois. Il s'est rendu le 8 juillet 1998 auprès de l'Office communal du travail de Z.________. A cette occasion, une fiche d'information pour l'inscription au chômage lui a été remise. Ce document l'invitait à prendre rendez-vous à l'Office régional de placement de Morges (ORP) dans les sept jours et faisait mention du numéro de téléphone de cet office. Le paragraphe suivant indiquait que les documents et pièces justificatives listées à la fin du document étaient indispensables pour le dossier ORP et le dossier Caisse et qu'il y avait lieu d'amener une copie de plusieurs documents mentionnés dans un tableau synoptique reproduit dans ce formulaire. Il y était enfin précisé, au dernier paragraphe et sous rubrique "important", qu'un dossier complet permettait une indemnisation rapide. A la suite d'un entretien avec un conseiller de l'ORP en date du 14 décembre 1998, l'intéressé a complété le 23 décembre de la même année une demande d'indemnités de chômage pour la période du 1er au 31 août 1998. Par décision du 1er février 1999, la caisse de chômage du Syndicat Industrie et Bâtiment SIB (la caisse) a refusé de lui accorder les prestations de l'assurance-chômage en considérant que la demande était tardive. Le Service de l'emploi a rejeté le 13 décembre 1999 le recours interjeté par A.________ et a confirmé la décision de la caisse. Ce dernier s'est pourvu contre cette décision auprès du tribunal de céans par acte du 14 janvier 2000. A cette occasion, il a fait valoir que, malgré deux contacts téléphoniques avec l'ORP a la fin des mois d'octobre et de novembre 1998 il n'avait pas été rendu attentif au délai de péremption de trois mois pour faire valoir son droit à l'indemnité et qu'il n'avait obtenu un rendez-vous avec cet office que pour le 14 décembre 1998. A l'occasion de l'instruction de ce recours, l'ORP avait notamment indiqué ne pas contester l'existence d'un appel téléphonique de l'intéressé à la fin du mois d'octobre 1998 ni qu'un rendez-vous avec un conseiller pour le 14 décembre 1998 avait été inscrit par son secrétariat dans l'agenda électronique le 25 novembre 1998 (voir dossier TA PS 00/0009 dans la cause A.________ c/ Service de l'emploi).

B.                    Par arrêt du 19 janvier 2001, le tribunal de céans a rejeté le recours de A.________ et a confirmé la décision du Service de l'emploi du 13 décembre 1999. A cette occasion, le Tribunal administratif a considéré que le délai de trois mois de l'art. 20 al. 3 de la loi fédérale du 25 janvier 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) n'était pas une simple prescription d'ordre, mais une condition formelle du droit à l'indemnité, qu'il s'agissait donc pour l'assuré d'un délai de déchéance ou de péremption, que le droit au versement de l'indemnité n'était sauvegardé - pour la première période de contrôle - qui si l'assuré le faisait valoir à temps au moyen des documents mentionnés à l'art. 29 al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI), que dans ces conditions A.________ soutenait à tort que ses appels téléphoniques devaient être assimilés à une demande d'indemnités exercée en temps utile, seul le dépôt d'une demande formelle écrite dans le délai légal permettant de respecter ce dernier et qu'une telle demande n'avait été adressée à la caisse que le 23 décembre 1998, soit plus de trois mois après le 31 août 1998. Le tribunal de céans a ensuite estimé que l'intéressé ne pouvait pas obtenir la restitution du délai précité, faute d'excuse valable permettant de justifier son retard, qu'il aurait en effet dû prendre contact avec l'ORP dans les sept jours à compter de son passage à l'Office communal du travail en expliquant qu'il n'avait pas encore reçu son certificat de travail et que le fait que la collaboratrice de l'ORP, avec laquelle il avait eu un contact téléphonique avant l'échéance du délai de trois mois précitée, ne l'ait pas rendu attentif à ce délai de péremption n'y changeait rien, à défaut d'obligation légale ou réglementaire de l'ORP de renseigner sur ce délai et les conséquences de son inobservation (arrêt TA PS 00/0009 du 19 janvier 2001 dans la cause A.________ c/Service de l'emploi).

C.                    A la suite d'un recours de A.________, le Tribunal fédéral des assurances a annulé l'arrêt précité par jugement du 25 janvier 2002 et a renvoyé la cause au tribunal de céans pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral des assurances a considéré que le droit d'être entendu du recourant avait été violé du fait que la détermination de l'ORP du 15 juin 2000 ne lui avait pas été communiquée et qu'il avait de ce fait été privé de la possibilité de s'exprimer à ce sujet et de poser éventuellement des questions supplémentaires. Le Tribunal fédéral des assurances n'a pas examiné les autres griefs du recourant.

D.                    A la suite de cet arrêt, le juge instructeur du Tribunal administratif a transmis au recourant, le 26 février 2002, une copie du courrier de l'ORP du 15 juin 2000 avec ses annexes et lui a fixé un délai pour se déterminer et, le cas échéant, formuler toutes mesures d'instruction complémentaires utiles. Il ressortait de cette correspondance du 15 juin 2000 que l'ORP ne contestait pas que M. A.________ lui ait téléphoné à fin octobre 1998, mais qu'il était impossible de retrouver la trace de cet appel, et qu'une collaboratrice avait inscrit le 25 novembre 1998 un rendez-vous dans l'agenda électronique avec les précisions suivantes :

"A.________, chimiste, inscription Morges (au chômage en août 1998 ?) inatteignable, toujours en voyage, rappellera le 10 décembre 1998 pour confirmer le rendez-vous du 14 décembre 1998"

                        L'ORP indiquait aussi que cette collaboratrice ne pouvait pas faire une investigation de la demande des indemnités de chômage par téléphone, que c'était au demandeur de suivre sa démarche d'inscription à l'ORP jusqu'au bout et ceci dans les sept jours après son passage à l'office du travail de sa commune, comme indiqué sur la fiche qu'il avait reçue, et que la fin du mois d'octobre était de toute façon la limite à laquelle une inscription aurait été valable pour que M. A.________ fût indemnisé au mois d'août 1998, l'ORP ayant été dans l'impossibilité de procéder à l'inscription dans sa banque de données informatique dès le 1er novembre.

E.                    Le recourant a ainsi notamment précisé dans ses déterminations du 24 mai 2002, faisant pour le surplus référence au mémoire présenté à l'appui de son recours devant le Tribunal fédéral des assurances, que l'art. 85 LACI précisait que les ORP conseillent les chômeurs, qu'il s'agissait donc d'un devoir d'informer l'administré, que même en l'absence d'un devoir spécial d'information, la jurisprudence imposait à l'administration, lorsqu'elle constatait une informalité qu'il était encore possible de corriger, de porter ce fait à la connaissance de l'administré, que l'autorité  intimée n'ignorait pas le délai de trois mois et connaissait le fait que la demande du recourant concernait le mois d'août 1998, que même dans l'hypothèse la plus défavorable au recourant (entretien du 25 novembre 1998), il restait suffisamment de temps pour sauvegarder ses droits, ce qui postulait que le fonctionnaire lui fasse savoir et que cette carence, portant sur une information simple et élémentaire à fournir, n'était pas admissible. Il a aussi relevé que le principe de la bonne foi instituait à l'égard de l'autorité un devoir de s'abstenir de tout comportement susceptible d'inciter un administré à agir d'une manière préjudiciable à ses intérêts, qu'un premier entretien téléphonique avait eu lieu avec l'ORP a fin octobre 1998, que le tribunal de céans avait considéré à tort que le recourant aurait manqué d'empressement à joindre les autorités compétentes, qu'il avait, durant la période considérée, constamment relancé son employeur par de nombreux appels téléphoniques en expliquant qu'il avait impérativement besoin de son certificat de travail pour s'adresser aux instances de l'assurance-chômage, que ce premier entretien téléphonique à fin octobre 1998 jouait un rôle décisif en sa faveur, que l'administration se devait en effet de fixer un rendez-vous au recourant au mois de novembre 1998, soit avant la péremption de son droit, que cette absence de rendez-vous montrait bien que la thèse de A.________, selon laquelle on lui avait répondu que son cas était particulier et qu'on allait le rappeler, était fondée et que, compte tenu du fait qu'il avait relancé à réitérées reprises son employeur pour obtenir son certificat de travail, on comprendrait difficilement qu'après avoir obtenu satisfaction, il soit resté inactif pendant près d'un mois. Il a encore ajouté que la détermination de l'ORP du 15 juin 2000 démontrait que l'inscription au chômage, à tout le moins pour sauvegarder les droits de l'administré, pouvait parfaitement avoir lieu sur la base d'une saisie de données dans le système informatique consécutivement à un entretien téléphonique, que s'il n'avait pas été inscrit au plus tard le 25 novembre ou si on ne lui avait pas accordé un rendez-vous en novembre 1998 encore, c'était parce que l'autorité intimée était partie à tort de l'idée que sa demande était déjà tardive, que c'était ainsi cette dernière qui avait "cafouillé" dans ce dossier, que ne c'était pas au recourant d'en subir les conséquences et qu'il avait fait de son mieux pour présenter un dossier complet dès que possible, se conformant en cela à la feuille d'information qu'il avait reçue de l'office communal du travail. Il a donc conclu, avec suite de dépens, à l'admission de son recours, le cas échéant, après la tenue d'une audience de jugement qui lui permettrait de fonder sa position. Le Service de l'emploi et la caisse ont confirmé, dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet, qu'ils n'avaient aucune remarque à formuler.

F.                     Par avis du 27 août 2002, le juge instructeur du tribunal a informé le conseil du recourant que sa requête visant à faire entendre l'ex-épouse de ce dernier était pour l'heure écartée puisqu'elle n'avait pas été le témoin direct des contacts entre le recourant et l'ORP.

G.                    Le Tribunal administratif a tenu audience à Lausanne le 3 septembre 2002 en présence du recourant, de son conseil, d'un représentant du Service de l'emploi, de la directrice de l'ORP de Morges et d'une collaboratrice de cet office. A cette occasion, le recourant a confirmé que, dans son esprit, il ne devait prendre contact avec l'ORP qu'une fois en possession du certificat de travail qu'il avait réclamé à plusieurs reprises et avec insistance à son ancien employeur, qu'il était en possession de tous les autres documents utiles lors de son appel téléphonique de fin octobre 1998 qui coïncidait avec la réception de ce fameux certificat, que cet entretien avait duré environ 15 minutes, que son interlocutrice avait tenté sans succès de joindre un conseiller et qu'on lui avait dit que son cas était inhabituel et qu'un conseiller le rappellerait. Il a aussi ajouté que, ne recevant pas cet appel, il avait lui même téléphoné à l'ORP le 15 novembre 1998, que c'était à ce moment-là qu'on lui avait fixé un rendez-vous au 14 décembre 1998 et qu'il s'étonnait que l'ORP ait eu de la peine à l'atteindre puisqu'il avait à tout le moins laissé un numéro de téléphone professionnel et que sa secrétaire ne lui avait jamais indiqué que l'ORP avait tenté de le joindre.

                        Mme B.________, collaboratrice à l'ORP de Morges, a pour sa part exposé qu'il était possible qu'elle ait reçu l'appel du recourant à fin octobre, qu'il était fort probable qu'elle même ou un de ses collègues ait indiqué qu'un conseiller rappellerait le recourant, que dans l'ignorance du délai de déchéance de trois mois de l'art. 20 al. 3 LACI, elle n'avait en rien attiré l'attention de M. A.________ sur la péremption éventuelle de son droit et que ce n'était d'ailleurs pas du tout son rôle.

                        Mme C.________, directrice de l'ORP de Morges, a quant à elle indiqué que la péremption du droit d'un assuré était une question qui concernait exclusivement les caisses qui décidaient de l'ouverture du droit aux prestations, que, par respect des compétences respectives des caisses et des ORP, ces derniers ne se prononçaient jamais, par principe, sur cette question et que leurs soucis étaient que le requérant soit inscrit auprès de leur office. Elle a aussi ajouté que toutes les questions relatives au droit aux prestations étaient de la compétence des caisses, les ORP ne fournissant jamais aucun renseignement sur le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, en particulier sur déchéance de ce droit et que c'était la raison pour laquelle l'ORP ne s'était pas soucié, lors du téléphone du 25 novembre, de fixer un rendez-vous avant le 30 novembre 1998.

                        Le représentant du Service de l'emploi, le conseil du recourant, et ce dernier ont encore eu l'occasion de s'exprimer. Les points essentiels de leurs déclarations seront repris dans la mesure utile dans les considérants qui suivent. Le recourant a également produit une correspondance de son ancien employeur du 23 août 2002 confirmant que son certificat de travail ne lui avait été envoyé que le 23 octobre 1998.

H.                    Comme convenu lors de l'audience précitée, le Service de l'emploi a fait parvenir au tribunal de céans, le 10 septembre 2002, une copie caviardée d'un formulaire intitulé "Indications de la personne assurée" et une copie du Guide du demandeur d'emploi domicilié dans le canton de Vaud, édition février 1998. Il est mentionné dans le formulaire précité, au bas de ce document, mais avant l'emplacement prévu pour la signature, que la déclaration doit être remise entièrement remplie à la caisse avec toutes les annexes à la fin du mois, que si une seule réponse ou un seul document manque aucun paiement ne pourra intervenir et que le droit à l'indemnité s'éteint s'il n'est pas revendiqué dans les trois mois après la fin du mois auquel il se rapporte. Le Guide du demandeur d'emploi mentionne à son chiffre III consacré aux indemnités de chômage que les "Indications de la personne assurée" établies par l'ORP, dûment complétées et signées par le chômeur, doivent être transmises à la caisse à la fin de chaque mois de chômage. Ce document ne contient en revanche aucune indication sur la péremption des droits de l'assuré à l'échéance du délai de trois mois de l'article 20 al. 3 LACI. Cet envoi du Service de l'emploi ainsi que ses deux annexes ont été transmis aux autres parties pour information.

Considérant en droit:

1.                     Il n'est pas utile de revenir dans le cadre du présent arrêt sur les conditions d'application de l'art. 20 al. 3 LACI. Il n'est en effet pas contesté par le recourant que son droit à l'indemnité pour le mois d'août 1998 était éteint lors du dépôt de sa demande d'indemnité auprès de la caisse chômage SIB le 23 décembre 1998, le délai de péremption de trois mois prévu par cette disposition étant échu. Le recourant soutient toutefois, comme il l'avait déjà fait dans le cadre de la précédente procédure qui s'est soldée par l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 25 janvier 2002, que ce délai de trois mois doit lui être restitué ou à tout le moins que son non respect est excusable en raison de l'attitude de l'ORP qui serait responsable de ce retard.

2.                     A l'appui de sa thèse, A.________ invoque tout d'abord une violation par l'autorité, en l'occurrence l'ORP, du principe de la bonne foi. Découlant directement de l'art. 9 Cst et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités (ATF 126 II 377 et les arrêts cités; 124 II 265). Selon la jurisprudence établie sur la base de l'art. 4 aCst, un renseignement ou une décision erronée de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 122 II 113 et les références citées; 121 II 473).

                        En l'espèce, le recourant ne peut tirer aucun droit du principe de la bonne foi précitée , la première des conditions liée à l'application de ce principe n'étant déjà pas réalisée. A.________ n'a en effet reçu aucune assurance de la part de l'ORP selon laquelle son droit à l'indemnité pour le mois d'août 1998 ne serait pas éteint lors du rendez-vous fixé au 14 décembre 1998. L'instruction du recours n'a en effet pas permis d'établir un quelconque indice allant dans ce sens. Mesdames C.________ et B.________, entendues aux débats, ont bien au contraire indiqué que l'ORP ne se souciait pas du délai de déchéance de l'art. 20 al. 3 LACI et que cette problématique n'avait pas été évoquée, notamment lors de l'entretien téléphonique du 25 novembre 1998.

3.                     Le recourant soutient également que l'administration, plus particulièrement en ce qui concerne la présente cause, l'ORP, aurait un devoir légal de renseigner les administrés sur la problématique de l'art. 20 al. 3 LACI et que ce devoir n'aurait pas été respecté.

                        L'art. 85 al. 1 litt. a LACI prévoit notamment que les autorités cantonales conseillent les chômeurs. La loi vaudoise du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs indique à son art. 10 al. 1 que l'office régional est à la disposition des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent engager des collaborateurs. La lettre a de l'al. 2 de cette disposition précise que l'office régional est compétent pour placer les chômeurs (art. 85 al. 1 litt. a LACI).

                        Le devoir de renseigner l'ORP que le recourant tente de fonder sur ces dispositions se heurte toutefois à la jurisprudence très claire du Tribunal fédéral des assurances. Dans un arrêt du 30 octobre 2001, cette autorité a en effet indiqué, dans une affaire qui concernait précisément un prétendu renseignement donné par un ORP, que les organes de l'assurance-chômage ne sont pas tenus de renseigner l'assuré et de le rendre attentif à des désavantages qu'il peut encourir sur le plan légal à moins qu'il ne le demande. Les juges fédéraux ont rappelé qu'il convenait de déroger à ce principe lorsque la loi prévoyait une obligation d'informer l'assuré telle qu'elle est ancrée à l'art. 20 al. 4 OACI, soit dans une hypothèse différente de celle du cas d'espèce (ATFA C 55/01 Tn du 30 octobre 2001 dans la cause Service de l'emploi c/P.B et TAVD).

                        Le législateur n'a prévu aucune obligation formelle de renseigner en matière d'extinction de l'exercice du droit à l'indemnité de chômage à l'échéance du délai de péremption de trois mois de l'art. 20 al. 3 LACI. Cette absence de devoir général de renseigner avait du reste déjà été posée à l'occasion d'un arrêt du 5 mars 2001 lors duquel le Tribunal fédéral des assurances avait précisé que les organes de l'assurance-chômage n'étaient pas tenus en vertu de la Constitution, de renseigner spontanément l'assuré sans avoir été questionné par celui-ci ou d'attirer son attention sur le risque d'un préjudice et qu'il en allait de même en ce qui concernait le risque de perdre des prestations d'assurances-sociales, seul l'art. 20 al. 4 OACI prévoyant une exception (DTA 2/2002 n. 15 p. 113). L'argumentation du recourant est donc mal fondée sur ce point.

4.                     A.________ invoque aussi le principe de la confiance en ce sens que l'ORP aurait eu un comportement qui l'a incité à agir de manière préjudiciable à ses intérêts. Tel est en effet le cas à ses yeux puisqu'à l'occasion de son appel téléphonique du 25 novembre 1998 un rendez-vous lui a été fixé avec un conseiller pour le 14 décembre 1998, soit après le délai de péremption de l'art. 20 al. 3 LACI, alors que le rendez-vous aurait pu être fixé avant la fin du mois de novembre 1998, ce qui lui aurait évité cette déchéance de la possibilité d'exercer son droit à l'indemnité. Il s'agit pour le recourant d'un comportement manifestement contradictoire de l'autorité.

                        Comme le recourant l'a lui même exposé à l'occasion de son recours adressé au Tribunal fédéral des assurances à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 janvier 2001 par le tribunal de céans, pour que le principe de la confiance soit violé, il faut que l'autorité adopte un comportement contradictoire ou qu'elle fournisse sciemment des renseignements inexacts ou incomplets à l'administré.

                        En l'espèce, et comme on va le voir dans le considérant 5 ci-dessous, la façon dont l'ORP a géré le dossier du recourant n'est pas exempte de tout reproche, mais on ne peut toutefois pas pour autant considérer que cet office a eu un comportement contradictoire ou qu'il a fourni sciemment des renseignements inexacts au recourant afin de le priver de la possibilité d'exercer son droit dans le délai de l'art. 20 al. 3 LACI. Les représentantes de cet office ont en effet exposé aux débats que cette autorité ne se souciait pas de la question de la péremption du droit aux indemnités qui est de la compétence des caisses de chômage. Il n'est donc pas établi que lors du contact téléphonique de la fin du mois de novembre 1998 cette problématique ait été évoquée, voire même qu'elle ait été présente à l'esprit de la personne qui s'est entretenue avec le recourant, si bien qu'il n'y avait aucune volonté de le priver de ses droits en lui fixant un rendez-vous après l'échéance du fameux délai de trois mois.

5.                     A.________ relève encore que le Tribunal fédéral a déduit du principe de la bonne foi un autre principe selon lequel les autorités chargées appliquer la loi ont l'obligation, dans leur rapport avec les justiciables, de faire en sorte que leurs intérêts juridiques soient sauvegardés. La doctrine, sur la base de cette jurisprudence, a également précisé que le principe de la confiance pouvait, selon les circonstances, obliger l'autorité à informer l'administré de ses droits, ou l'aviser de comportements erronés qu'il suit ou s'apprêter à suivre, de manière que, les corrigeant, il puisse éviter le préjudice qui en découlerait (Moor, Droit administratif volume I, 2ème édition, Berne 1994 p. 436).

                        En l'espèce, il est établi que le recourant, après s'être présenté à l'office communal du travail de Z.________ le 8 juillet 1998, ne s'est pas rendu dans les sept jours à l'ORP de Morges puisqu'il ne disposait pas de tous les documents qui étaient mentionnés comme étant indispensables pour l'ouverture de son dossier ORP; il lui manquait en l'occurrence le certificat de travail de son ancien employeur. Ses explications sur lesquelles il pensait de toute bonne foi qu'il n'était pas utile de prendre contact avec l'ORP tant qu'il ne pouvait pas présenter un dossier complet sont convaincantes même si l'on peut s'étonner du fait qu'il n'ait pas tenté d'obtenir, dans le d¿ai de sept jours, des renseignements complémentaires par téléphone, notamment sur la possibilité de faire ouvrir un dossier immédiatement, lequel aurait, le cas échéant, été complété après l'obtention de tous les documents utiles.

                        Le tribunal de céans n'a de plus aucune raison de remettre en cause les indications du recourant selon lesquelles il aurait insisté à de nombreuses reprises auprès de son ex-employeur pour obtenir le certificat de travail qui lui manquait. La correspondance de X.________ SA du 23 août 2002, correspondance produite lors des débats du 3 septembre 2002, confirme du reste cette version, comme d'ailleurs le fait que ce certificat de travail a été envoyé au recourant le 23 octobre 1998. L'ORP a admis, qu'une fois en possession de ce document, le recourant avait pris contact par téléphone afin de convenir d'un rendez-vous. Cela ressort clairement des déterminations de cet office du 15 juin 2000 qui indique à leur chiffre 1 que cet appel téléphonique n'est pas contesté. En outre, mais Mme B.________ a admis aux débats qu'il était possible que ce soit elle qui ait reçu l'appel de M. A.________ à fin octobre. Le fait que l'on ait indiqué au recourant, à l'occasion de cet appel, que sa demande était inhabituelle et qu'un conseiller le rappellerait, démontre bien que l'ORP était conscient qu'un problème pouvait se présenter. Lorsque, sans nouvelles, le recourant a rappelé l'ORP le 25 novembre 1998, une note interne a été établie par la collaboratrice précitée (pièce produite en annexe à la détermination du 15 mai 2000). Il y est notamment indiqué ("au chômage en août 1998 ?)". Cette mention confirme que l'ORP soupçonnait - ou devait soupçonner qu'un éventuel problème de délai pouvait se poser. Il est donc très surprenant qu'un rendez-vous n'ait pas été fixé immédiatement au recourant pour l'ouverture d'un dossier ou à tout le moins pour faire le point de la situation. A cela s'ajoute que l'ORP a précisé dans sa détermination du 15 juin 2000 (chiffre 4) que la fin du mois d'octobre était de toute façon la limite à laquelle une inscription aurait été valable pour que M. A.________ fût indemnisé au mois d'août 1998. Même si l'ORP semble se tromper d'un mois dans son calcul, il est évident qu'il avait conscience de la problématique de la péremption de l'exercice du droit à l'indemnité et ce, contrairement aux indications fournies par ses représentantes lors de l'audience du tribunal de céans du 3 septembre 2002. A cela s'ajoute que les documents produits le 10 septembre 2002 par le Service de l'emploi sont distribués par les ORP eux-mêmes aux assurés qui s'y présentent. Or, le formulaire "Indications de la personne assurée" fait expressément état du délai de trois mois de l'article 20 al. 3 LACI et, conformément au "Guide du demandeur d'emploi domicilié dans le canton de Vaud" - document également remis par l'ORP -, ce formulaire est établi par ce même office. Dans ces conditions, il est difficile d'admettre que les collaborateurs des ORP ignorent l'existence de l'art. 20 al. 3 LACI.

                        Il apparaît donc que A.________ aurait pu faire valoir en temps utile sont droit à être indemnisé pour le mois d'août 1998 si l'ORP de Morges l'avait correctement renseigné lors de son appel de la fin du mois d'octobre 1998 ou, à tout le moins, lors du contact téléphonique du 25 novembre 1998. Il y a peut-être lieu de souligner que A.________ n'avait pas connaissance de ce délai de trois mois, puisque les deux documents précités ne lui avaient pas été remis, à défaut de passage à l'ORP. Dès lors, et même s'il n'a pas d'obligation formelle de renseigner spontanément et systématiquement les chômeurs sur le risque de déchéance de leur droit aux indemnités journalières, l'ORP n'a pas porté au dossier du recourant l'attention que l'on était en droit d'attendre de sa part. Il n'est pas admissible qu'à l'occasion de contacts téléphoniques laissant clairement apparaître que la perte du droit d'un assuré est imminente, les collaborateurs de l'ORP ne sont pas capables d'attirer l'attention de leur interlocuteur sur le risque de péremption de ses droits en raison de l'ignorance de la disposition de l'art. 20 al. 3 LACI. De la même manière, la question de la répartition des compétences respectives des caisses et des ORP ne doit pas amener ceux-ci, dans un cas concret qui leur est soumis, à refuser par principe de fournir oralement un bref renseignement élémentaire susceptible d'éviter la déchéance du droit aux prestations de l'assurance-chômage. Le délai de l'art. 20 al. 3 LACI doit donc être restitué à A.________.

6.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et le dossier retourné à la caisse de chômage SIB pour qu'elle statue sur le droit aux indemnités de A.________ pour le mois d'août 1998. Le présent arrêt est rendu sans frais et le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens arrêtés à 2'500 fr. pour les deux procédures déposées devant le tribunal de céans, qui lui seront versés par l'intermédiaire du Service de l'emploi.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 13 décembre 1999 par le Service de l'emploi est annulée.

III.                     La cause est renvoyée à la caisse de chômage SIB pour qu'elle statue sur le droit à l'indemnité de chômage de A.________ pour le mois d'août 1998.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.                     Le recourant a droit à des dépens, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à charge de la caisse du Service de l'emploi.

jc/mad/Lausanne, le 25 octobre 2002

                                                                                  Le président:  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

PS.2002.0017 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 25.10.2002 PS.2002.0017 — Swissrulings