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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 22.03.2002 PS.2001.0156

22. März 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,564 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

c/BRAPA | Refus d'octroyer des avances sur des pensions arriérées.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 22 mars 2002

sur le recours interjeté par A.________, ********, à Y.________

contre

la décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 12 octobre 2001.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ et B.________, tous deux de nationalité yougoslave, se sont mariés le 1er juin 1980. Deux enfants sont issus de leur union, à savoir ********, né le 29 juin 1981 et ********, née le 20 janvier 1987.

                        Le Président du Tribunal civil du district de Lausanne a prononcé, par jugement du 8 juin 1995, le divorce des époux B.-A.________. Ce magistrat a ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce qui prévoit notamment que l'autorité parentale sur les deux enfants est attribuée à leur mère, que B.________ doit verser à A.________ une pension de 50 fr. par mois pendant une période limitée et qu'il contribuera à l'entretien de ses enfants par versement d'une pension égale à 12,5 % de ses revenus pour chacun d'entre eux jusqu'à leur majorité, voire de 7,5 % par enfant s'il prouve que ses revenus n'excèdent pas 2'500 fr. par mois.

B.                    Au mois de janvier 1995, A.________ s'est adressée au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) en sollicitant une aide financière étant donné que son ex-mari ne versait pas les contributions

d'entretien mises à sa charge, avant que le jugement de divorce ne soit rendu, notamment par une ordonnance de mesures provisoires datant du 17 août 1994.

                        Par décision du 19 mai 1995, le BRAPA a accordé à A.________ une avance mensuelle de 50 fr. pour la période du 1er décembre 1994 au 31 janvier 1995. Il a relevé que, passé cette dernière date, le revenu de l'intéressée dépassait les normes réglementaires de sorte qu'aucune avance ne pouvait être consentie.

                        Cette décision n'a pas été frappée de recours.

C.                    a) Le 8 mars 2000, le BRAPA a transmis à A.________ la copie d'une lettre qu'il adressait à B.________, en l'invitant à l'informer des montants que ce dernier lui auraient éventuellement versés. B.________ n'a pas réagi.

                        Par lettre du 26 juin 2000, adressée à A.________ par l'intermédiaire de son conseil, le BRAPA a indiqué ce qui suit :

"Dans ce cas particulier, il apparaît plus judicieux de faire fixer une pension alimentaire libellée en un montant chiffré plutôt que selon un pourcentage du salaire.

En effet, la fixation de la pension selon un pourcentage du salaire fait dépendre la créancière de la bonne volonté du débiteur : comme il n'a pas été répondu à notre lettre du 8 mars 2000, il est impossible de connaître son salaire et de fixer la pension due. Ainsi, nous sommes bloqués aussi bien pour accorder des avances à Madame A.________ que pour introduire des procédures de recouvrement à l'encontre du débiteur".

                        b) Le 10 juillet 2000, A.________ a saisi le Président du Tribunal civil du district de Lausanne d'une demande en modification de jugement de divorce. Par jugement du 19 juillet 2001, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (qui avait succédé dans l'intervalle au Tribunal de district) a notamment modifié le chiffre IV de la convention qui avait été ratifiée par le jugement du 8 juin 1995 "... en ce sens que B.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement d'un montant mensuel de fr. 200 (deux cents francs) payable d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, en mains de Mme B.________, ce dès le 1er août 2000, étant précisé que ce montant sera porté à fr. 375 (trois cent septante-cinq francs) par mois si le débiteur a un revenu mensuel net de fr. 3'000 et à fr. 450 (quatre cent cinquante francs) par mois s'il a un revenu mensuel net de fr. 3'500)".

                        Ce jugement a été porté à la connaissance du BRAPA, lequel a rendu le 12 octobre 2001 une décision dont la teneur essentielle est la suivante :

"(...)

Nous avons pris note des renseignements fournis sur votre situation économique, soit :

-  votre salaire net y compris 13ème salaire

fr.

4'028.-

-  allocations familiales

fr.

160.-

-  participation Yvan

fr.

392.fr.

4'580.-

Au vu de cette situation, et comme nous vous l'avons déjà dit par téléphone du 26.9.01, nous devons malheureusement vous confirmer que nous ne sommes pas en mesure de vous allouer une avance sur pension alimentaire non payée, le revenu susmentionné dépassant les normes prévues pour 1 adulte et 1 enfants, soit fr. 3'965.-.

Toutefois, nous conservons le mandat-procuration que vous avez signé le 3.1.95, afin d'entreprendre les démarches contre M. B.________ pour le recouvrement des pensions courantes et des montants dus à ce jour. Dès lors, tout montant versé par le débiteur vous sera transmis au fur et à mesure des encaissements, jusqu'à concurrence de la totalité de la pension alimentaire mensuelle due.

Vous trouverez, en annexe, une copie de la poursuite que nous avons introduite à son encontre pour les pensions dues en faveur de vos enfants depuis le 1er août 2000."

D.                    A.________ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision par lettre remise à la poste le 7 novembre 2001 : elle demande en substance à ce que lui soit reconnu le droit aux avances sur pensions alimentaires dès 1995 et jusqu'à la fin de l'année 2000, époque où elle admet que sa situation économique s'est améliorée. Elle ne conteste pas le refus d'allocation d'avances sur pension alimentaire, selon la décision du 12 octobre 2001.

                        Dans ses déterminations du 3 décembre 2001, le BRAPA a confirmé sa décision et conclu au rejet du recours, en soulignant que A.________ n'avait pas entrepris de démarches, entre 1995 et 2000, pour faire judiciairement le montant des pensions alimentaires mises à la charge de son ex-mari.

                        Pour sa part, A.________ n'a pas produit d'observations complémentaires dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, ni après.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 20b du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (LPAS), l'Etat peut accorder au créancier d'aliments - enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation économique difficile des avances totales ou partielles sur les pensions futures. Quant à l'art. 20a, il précise que l'Etat se charge en vertu d'un mandat d'encaisser les pensions à venir et que le créancier d'aliments peut en outre lui donner mandat d'encaisser les pensions échues des douze mois précédent son intervention.

                        Le règlement d'application de la LPAS mentionne à son art. 20b, s'agissant d'un adulte et d'un enfant, que les avances totales ou partielles ne peuvent être accordées que si le revenu mensuel global du requérant ne dépasse pas 3'965 fr. (selon modification du 31 janvier 2000).

2.                     Il résulte de la décision entreprise que les revenus nets globaux dont dispose la recourant chaque mois s'élèvent à 4'580 fr. Cette dernière n'a pas contesté ce chiffre et le Tribunal administratif ne dispose d'aucun indice susceptible de le remettre en cause. En conséquence, il apparaît clairement que les revenus de la recourante dépassent les normes prévues pour un adulte et un enfant de sorte qu'elle ne peut prétendre à une quelconque avance. Au demeurant, on observe que dans son recours, l'intéressée admet que sa situation économique a changé à la fin de l'année 2000, ce qu'il faut comprendre dans le sens d'une augmentation de ses ressources.

                        Au surplus, le BRAPA indique dans sa décision qu'il a entrepris des démarches pour recouvrer le montant des pensions dues en faveur des enfants de la recourante depuis le 1er août 2000, soit dans la période de douze mois précédant la réception du jugement du Président du Tribunal d'arrondissement du 19 juillet 2001. Sur ce point, sa décision est donc parfaitement conforme à l'art. 20a LPAS.

3.                     En réalité, ce que la recourante tente d'obtenir, c'est le paiement rétroactif d'avances pour la période qui s'étend du prononcé de son jugement de divorce jusqu'à la fin de l'année 2000. Comme le souligne le BRAPA, et ce que confirme l'examen de son dossier, la recourante n'a pas entrepris la moindre démarche pendant toutes ces années-là pour obtenir du Juge qu'il précise le montant des contributions dues par son ex-mari pour l'entretien des enfants. Partant, elle ne saurait prétendre, sur le principe déjà, au paiement de telles prestations.

                        On observe au surplus que la décision que le BRAPA avait rendu le 19 mai 1995 n'a pas été frappée de recours, de sorte qu'elle est devenue définitive et exécutoire. Or, cette décision n'accordait à la recourante qu'une avance mensuelle de 50 fr. durant deux mois, soit du 1er décembre 1994 au 31 janvier 1995.

                        Enfin, l'art. 19 du règlement d'application de la LPAS précise que l'avance ne peut être accordée que sur les pensions alimentaires dues dès le mois au cours duquel l'intervention est demandée, soit en l'occurrence dès le mois de mars 2001. Or, il est établi qu'à cette date les revenus de la recourante étaient trop élevés pour qu'elle puisse obtenir une avance quelconque.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 55 al. 3 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 12 octobre 2001 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 22 mars 2002/gz

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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