CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 avril 2002
sur le recours formé par A. A.________, ********, à ********
contre
la décision non datée du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS), Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (ci-après : BRAPA), lui refusant l'octroi de telles avances en raison d'un dépassement des limites de fortune.
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Composition de la section: M. Etienne Poltier président; Mmes Dina Charif Feller et Isabelle Perrin assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. B. A.________ et A. A.________ se sont mariés le 13 juin 1985; trois enfants sont issus de cette union, soit C.________, née en juillet 1986, D.________, né en août 1988 et enfin E.________ né en octobre 1989. Par jugement du 22 février 1995, le Président du Tribunal du district de Nyon a prononcé le divorce des époux précités. Il a attribué l'autorité parentale sur les trois enfants à leur mère; la contribution de B. A.________ à l'entretien de ses enfants a en outre été fixée à 550 fr. par mois jusqu'à l'âge de huit ans révolus, puis 600 fr. par mois jusqu'à l'âge de quatorze ans révolus et enfin 650 fr. jusqu'à l'âge de vingt ans révolus, allocations familiales en sus; il s'agit en outre de pensions indexées (voir chiffre IV et V de la convention sur intérêts civils signée par les parties et ratifiée par le jugement précité).
A. A.________, face à la carence de son ex-mari, a demandé et obtenu l'intervention du BRAPA pour le versement d'avances sur pensions; ces dernières ont été interrompues dès 1999, A. A.________ ayant en effet bénéficié d'un héritage, de sorte qu'elle ne remplissait plus les conditions relatives aux limites de fortune.
B. a) Le 9 janvier 2001, l'avocate Ninon Pulver est intervenue auprès du BRAPA au nom de A. A.________, en demandant à nouveau son intervention du fait que cette dernière avait peu à peu épuisé ses économies. Il ressortait toutefois d'une décision de taxation (relative aux éléments imposables de la période fiscale 2001-2002), que l'intéressée bénéficiait d'une fortune de 115'000 francs.
b) Quoi qu'il en soit, le BRAPA a procédé à l'instruction de cette demande renouvelée, en concentrant son examen principalement sur la question de la fortune de la requérante. Ainsi, dans une note du 5 octobre 2001, Charles-Henri Clerc, de l'Unité de contrôle et de conseils du SPAS, indique que l'intéressée dispose, selon ses déclarations, d'une fortune de 43'612 fr.40, montant qui est supérieur à la limite de 34'000 fr. (un adulte et trois enfants), de sorte qu'elle n'a pas droit aux avances. C'est sur cette base que le BRAPA a écarté la demande de A. A.________ dans une décision non datée, communiquée à l'intéressée courant octobre 2001.
c) C'est cette décision que A. A.________ a contestée par lettre du 22 octobre 2001 (soit en temps utile), adressée au BRAPA. L'autorité précitée a alors transmis ce pourvoi au Tribunal administratif. L'intéressée fait valoir essentiellement que sa fortune a diminué et que cette dernière est composée notamment d'éléments non disponibles (soit le montant de la garantie de loyer, ainsi que la contre-valeur d'actions Novartis bloquées); elle a d'ailleurs produit par la suite une attestation de son employeur, indiquant que celle-ci possède deux cents actions, bloquées sur le compte de l'employée, jusqu'à son départ de l'entreprise (attestation du 17 décembre 2001); la même lettre précise que A. A.________ a vendu huitante actions pour un montant de 5'024 fr., lequel sera versé avec le salaire de décembre 2001.
Dans sa réponse au recours, du 4 décembre 2001, le BRAPA conclut à son rejet; il indique en particulier que la recourante n'apporte pas de preuve établissant l'existence du blocage des actions en question. Le service précité, qui a eu connaissance de l'attestation Novartis évoquée plus haut et qui a eu la faculté de se déterminer à son sujet (voir lettre du juge instructeur du 6 décembre 2001), n'a pas pour autant modifié sa position.
Considérant en droit:
1. Le refus du BRAPA est lié exclusivement au fait que la fortune de la recourante dépasse les limites prévues à l'art. 20a du règlement d'application de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (la loi est citée ci-après : LPAS; le règlement RPAS).
a) Cette disposition prévoit ce qui suit :
"Art. 20a. - Les avances ne sont pas accordées si le requérant dispose personnellement d'une fortune supérieure à Fr. 13'000.-. Cette limite est augmentée de Fr. 7'000.- par enfant et de Fr. 10'000.- pour le conjoint".
Dans le cas présent, cette disposition conduit à une limite de fortune de 34'000 fr. (comme l'indique la décision attaquée; la réponse du BRAPA, qui parle d'une limite de 27'000 fr., est en revanche erronée sur ce point).
b) Pour vérifier le respect de ces limites de fortune, la jurisprudence a retenu, en s'inspirant des principes applicables en matière d'aide sociale, qu'il fallait tenir compte des éléments de la fortune disponible (voir à ce sujet PS 92/0115 du 22 janvier 1993 et PS 95/0186 du 7 août 1996; à titre de comparaison, voir également, s'agissant du régime antérieur des indemnités Bouton d'Or, une solution identique dans l'arrêt du 24 février 1995, PS 94/0037; voir par ailleurs arrêt PS 99/0096 du 11 novembre 1999, qui tient pour réalisable également l'immeuble occupé par son propriétaire, contrairement à la solution qui prévaut en matière d'aide sociale).
Pour le surplus, la jurisprudence a également précisé qu'il s'agit de tenir compte de la fortune actuelle, soit celle dont dispose le requérant lors de la demande (voir à ce propos arrêt du 30 août 2001, PS 01/0068). Il faut bien évidemment réserver l'hypothèse de l'abus de droit, soit celle dans laquelle le requérant se dessaisit de biens dans le but de satisfaire aux exigences de limite de fortune prévue par l'art. 20a RPAS (pour un exemple de ce type, traité en matière d'aide financière Bouton d'Or, voir arrêt du 31 décembre 1997, PS 97/0177).
2. Il convient maintenant d'aborder de plus près le cas d'espèce.
a) Il est désormais établi par une attestation de l'employeur de la recourante du 17 décembre 2001 que cette dernière détient un certain nombre d'actions de la société anonyme qui l'emploie, mais que celles-ci sont bloquées jusqu'à son départ de l'entreprise. Sans doute, ces titres font-ils partie de sa fortune imposable; il reste que, sauf à perdre son emploi, la recourante n'est pas en mesure de les réaliser sur le marché. Aussi, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans l'application de l'art. 20a RPAS. Si l'on prend également en compte la garantie de loyer, non disponible elle aussi, c'est un montant de 14'827 fr. qui doit être considéré comme bloqué dans le patrimoine de l'intéressée. Aussi, que l'on se fonde sur les chiffres de la note de l'Unité de contrôle et de conseils du SPAS du 5 octobre 2001 ou sur ceux de la note de la même unité du 7 novembre suivant, force est de constater que la fortune disponible de la recourante n'atteignait plus au 31 août 2001 déjà, la limite de 34'000 francs.
b) L'Unité de contrôle et de conseils du SPAS évoque, il est vrai, le fait que la recourante aurait disposé, entre le 1er janvier 2001 et la date déterminante, d'une somme de quelque 60'000 fr. L'auteur de cette note ne s'attarde toutefois pas sur cette circonstance.
Cela étant, on ne saurait voir là un abus de droit manifeste (voir la formulation de l'art. 2 CC), lequel, s'il était établi, permettrait il est vrai de refuser les avances requises.
3. Il découle des considérations qui précèdent que le recours doit être accueilli, la cause étant renvoyée au BRAPA pour qu'il arrête les avances dues à la recourante. Il lui sera bien évidemment loisible de vérifier ultérieurement si les limites de revenus, voire de fortune sont toujours respectées.
Vu l'issue du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 55 LJPA; voir également l'art. 15 RPAS, applicable par analogie en matière d'avances sur pensions).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision non datée du Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires, notifiée à A. A.________ en octobre 2001 est annulée; le dossier de la cause lui est retourné pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument.
jc/Lausanne, le 22 avril 2002
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.