CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 novembre 2001
sur le recours interjeté par A.________, ********
contre
la décision rendue le 7 août 2001 par le Service de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (suspension; abandon d'emploi).
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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
Vu les faits suivants:
A. Au chômage depuis le 1er mai 1997, A.________ a été assigné par l'Office régional de placement de l'ouest-lausannois (ORPOL) auprès de l'entreprise de travail temporaire B.________ SA à ******** (ci-après: l'employeur), qui l'engagea le vendredi 20 octobre 2000 par "contrat de mission" de durée indéterminée en qualité de manutentionnaire pour la vitrerie ********, à ********. Placé par le même employeur, l'assuré débuta une nouvelle mission le lundi 23 octobre suivant, cette fois en qualité d'aide-électricien pour l'entreprise C.________ SA, également par "contrat de mission" de durée indéterminée. L'employé ne s'est pas présenté au travail le 26 octobre 2000; dès cette date, une incapacité de travail de trois jours a été attestée par certificat médical du 27 octobre 2000.
Sur une formule "Attestation de gain intermédiaire" datée du 31 octobre 2000 et remise personnellement à l'assuré ce même jour, B.________SA a précisé que celui-ci avait résilié le rapport de travail le 25 octobre 2000 au motif que "le poste ne lui plaisait pas".
B. L'assuré a contesté avoir mis fin aux rapports de travail dans une lettre adressée à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après: la caisse) le 16 novembre 2000. Selon lui, lorsqu'il a averti l'employeur de sa maladie le 26 octobre 2000, celui-ci lui a demandé de rendre ses outils et déclaré qu'il le rappellerait s'il avait encore besoin de lui, ce qui ne s'est pas produit. Il a précisé que le responsable de l'agence B.________, D.________, aurait non seulement refusé de le recevoir le 31 octobre lorsqu'il est allé faire remplir son attestation de gain intermédiaire, mais aurait refusé de le saluer en le croisant dans les couloirs.
Toute autre fut la version donnée le 28 novembre 2000 à la caisse par D.________. Pour celui-ci, la première mission a été interrompue à la demande de l'employé, qui lui aurait téléphoné le soir de son premier jour de travail pour l'informer qu'il n'entendait pas poursuivre son activité, sauf arrangement financier pour les déplacements avec son véhicule privé. L'intéressé aurait ensuite rappelé le responsable de l'agence le samedi 21 octobre 2000 pour s'excuser et lui demander de lui retrouver du travail. S'agissant de la seconde mission, débutée le lundi 23 octobre à 13 heures, l'employé aurait avisé B.________SA, le mercredi 25 octobre au soir, que le travail ne lui convenait pas et qu'il n'y retournerait plus. L'employeur a précisé que les deux missions auraient pu se poursuivre si l'employé avait réellement voulu travailler, précisant que c'est lui qui avait refusé de le saluer lorsqu'ils se sont vus le 31 octobre suivant.
C. Par décision du 8 décembre 2000, la caisse, retenant la version des faits de l'employeur, a suspendu l'assuré dans son droit aux indemnités pour une durée de 36 jours à compter du 26 octobre 2000, pour abandon d'un emploi convenable sans s'être préalablement assuré d'un autre travail.
D. Par décision du 7 août 2001, entreprise devant le Tribunal de céans par acte de l'assuré du 21 août suivant, le Service de l'emploi a confirmé la mesure de suspension dans son principe et sa quotité.
Les moyens des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), le recours est recevable en la forme.
2. a) De manière générale, une mesure de suspension suppose toujours l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité - légère, moyenne ou lourde - détermine la durée de la sanction (art. 45 al. 2 OACI). La notion de faute prend toutefois, en droit de l'assurance-chômage, une acception très particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive imputer à l'assuré un comportement répréhensible; elle est réalisée dès que la survenance du dommage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982 no 4). En outre, intentionnelle ou commise par négligence, la faute doit être clairement établie par preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge (Tribunal administratif, arrêt PS 01/0065 du 16 octobre 2001 et les références citées). En particulier, les seules affirmations d'un employeur ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices (FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 11 ad art. 30 LACI; OFIAMT, Circulaire IC 01.92, p. 80). Ainsi le Tribunal administratif, qui a toujours fait preuve d'une certaine retenue en la matière, a admis à plusieurs reprises des recours pour absence d'investigations de l'autorité compétente sur le fait de savoir si un manquement pouvait être reproché à l'assuré ou dans les cas où la faute de celui-ci n'était pas clairement établie, voire même niée dans le cadre d'une procédure ayant opposé les parties contractantes (Tribunal administratif, arrêt PS 97/0029 du 25 juin 1997, et les références citées).
Il convient encore de préciser que dans le domaine particulier des assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, rendre son arrêt suivant le principe probatoire de la vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la simple possibilité d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve, le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements (T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Bern 1994, p. 331 no 30; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basel und Frankfurt a. M. 1993, pp. 422-423; ATF 125 V 193, 119 V 9 et les arrêts cités; Tribunal administratif, arrêt PS 97/0253 du 23 avril 1998).
b) En l'espèce, la mesure de suspension litigieuse étant fondée sur un abandon d'emploi par l'assuré (art. 30 al. 1 lit. a LACI et 44 al. 1 lit. b OACI), l'issue du litige dépend uniquement de la question de fait de savoir qui, de l'employeur B.________ SA ou de l'employé A.________, a mis un terme aux rapports de travail.
Le recourant, constant dans ses explications, fonde son argumentation sur le fait qu'on lui aurait simplement dit, à l'annonce de son incapacité de travail, qu'on le rappellerait en cas de besoin, jusqu'à ce que l'attestation de gain intermédiaire obtenue quatre jours plus tard lui révèle que l'employeur avait définitivement renoncé à ses services. A l'appui de son choix de retenir la version de l'employeur, l'autorité intimée expose quant à elle, en substance, qu'il n'est pas vraisemblable que l'entreprise de placements, rompue aux règles applicables en matière de contrat de travail, ait pu licencier le recourant avec effet immédiat sans respecter le délai de congé, a fortiori durant une période d'incapacité de travail. L'autorité ne s'explique pas non plus pour quelles raisons l'employeur aurait voulu nuire à l'employé ou mentir à la caisse, prenant ainsi le risque d'une sanction propre à compromettre la poursuite de son activité de placement privé. A charge de l'assuré, le Service de l'emploi retient en outre qu'il s'est abstenu de faire valoir ses droits, tel le respect du délai de congé, qu'il est resté muet suite aux déterminations écrites de l'employeur, en particulier sur le fait qu'il n'aurait pas avisé celui-ci de son incapacité de travail, qu'il n'est pas établi qu'il ait à nouveau proposé ses services le 31 octobre 2000 et qu'il n'a pas avisé l'ORP d'un licenciement pourtant perçu comme abusif.
3. a) D'entrée, le Tribunal observe qu'il n'y a pas lieu de clarifier les circonstances qui ont présidé à la fin de la première mission, commencée et terminée le vendredi 20 octobre 2000, dès lors que l'autorité n'allègue ni ne démontre qu'un dommage en serait résulté pour l'assurance-chômage, sans doute compte tenu du fait que l'assuré s'est vu confier une seconde mission dès le lundi suivant.
b) Dans le cadre de la seconde mission, si l'on s'en tient à la chronologie des événements, force est de constater, s'agissant des faits qui se sont produits le 25 octobre 2000, que les versions contradictoires de l'employeur - qui soutient que l'assuré a résilié son contrat car le poste ne lui plaisait pas - et de l'employé - qui affirme s'être borné à annoncer un cas de maladie et s'être alors entendu dire qu'il serait contacté en cas de besoin - apparaissent a priori toutes deux vraisemblables. Or, en l'absence d'autres pièces au dossier que le témoignage écrit de l'employeur propres à confirmer la version de ce dernier, le choix de l'autorité apparaît dicté par le résultat de la pesée qu'elle fit des intérêts qu'auraient eus les intéressés à mentir, opération qui ne se fonde que sur des spéculations. En réalité, en l'état de leurs dossiers respectifs, l'on constate que rien ne permettait à la caisse ni à l'autorité intimée de retenir la parole de D.________ plutôt que celle de l'assuré. On en déduit qu'une résiliation des rapports de travail ne pouvait pas être imputée au recourant.
b) Ceci étant, dans la mesure où l'on ne saurait faire grief au recourant de ne pas avoir travaillé du jeudi 26 au lundi 30 octobre 2000, vu l'incapacité de travail attestée par certificat médical, seule subsiste la question de savoir si l'autorité pouvait considérer que l'assuré avait abandonné son emploi pour ne pas avoir repris ou offert de reprendre son travail à compter du mardi 31 octobre 2000. Tel ne saurait être le cas si l'employeur a déclaré au recourant, comme celui-ci le prétend, qu'il reprendrait lui-même contact avec lui en cas de besoin. Or, la vocation d'une entreprise de placement temporaire étant précisément de pourvoir aux besoins ponctuels des entreprises qui ont recours à ses services, l'on peut raisonnablement supposer que la mission confiée au recourant au sein de l'entreprise C.________ SA a pu être attribuée à un autre travailleur temporaire dès le début de l'incapacité de travail du recourant. Pour déboucher le cas échéant sur la sanction dont est recours, l'instruction devait donc porter sur cette question, voire comprendre d'autres mesures d'investigation, comme celles de s'assurer de la date à laquelle le recourant a été rayé des fichiers de l'employeur, de procéder à une confrontation entre l'employeur et l'employé ou d'interpeller d'éventuels témoins auxquels les parties ont fait allusion, tels la secrétaire qui a reçu l'assuré les 25 et 31 octobre 2000 dans les bureaux de l'entreprise, ou le dénommé ********, en charge du dossier personnel du recourant.
c) Des considérants qui précèdent, il ressort que la faute imputée au recourant ne saurait être tenue pour établie à satisfaction de droit. En l'état de son dossier, la caisse ne pouvait retenir que l'assuré s'était retrouvé au chômage par sa propre faute pour avoir lui-même résilié son contrat de travail sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi. Pour fonder la mesure de suspension telle que retenue, l'autorité ne pouvait se contenter d'opposer deux versions contradictoires, mais se devait de les éprouver en procédant aux plus amples mesures d'instruction dont elle disposait, pour ensuite seulement fonder une sanction.
4. Il n'appartient pas au Tribunal de céans, en sa qualité d'autorité de recours, de procéder à de telles mesures d'instruction. Le principe inquisitorial, qui constitue l'une des règles essentielles de procédure en matière d'assurances sociales (ATF 108 V 198), impose en effet à l'administration, avant de rendre sa décision, d'établir d'office les faits déterminants (ATF 110 V 52 consid. 4a et la jurisprudence citée) et d'entreprendre elle-même les investigations nécessaires pour élucider ces faits (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr 88 B I, p. 550). Il se justifie dès lors d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à la caisse pour qu'elle procède à ces mesures et rende, le cas échéant, une nouvelle décision.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 7 août 2001 par le Service de l'emploi, première instance cantonale en matière d'assurance-chômage, est annulée et la cause renvoyée à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage pour complément d'instruction et nouvelle décision.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 29 novembre 2001.
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.