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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 09.08.2002 PS.2001.0119

9. August 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,821 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

c/SPAS | Est une décision l'avertissement signifié à un bénéficiaire du RMR pour avoir manqué un rendez-vous avec un conseiller en placement.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 9 août 2002

sur le recours interjeté par A.________ c/o B.________, Place ********, à Z.________

contre

la décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 17 juillet 2001

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud président; M. Charles-Henri Delisle et M. Jean Meyer, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Ayant épuisé son droit aux prestations de l'assurance-chômage, A.________ a bénéficié du revenu minimum de réinsertion (ci-après : RMR) dès novembre 1999, qui lui a été versé par le Centre social régional de Z.________ (ci-après : CSR).

                        La formule de demande de RMR signée par l'intéressé le 12 novembre 1999 prévoyait qu'il s'engageait à participer à sa réinsertion professionnelle. Il a adressé chaque mois au CSR une formule intitulée "Questionnaire mensuel aux bénéficiaires RMR", dans laquelle il attestait notamment qu'il avait suivi les directives de l'ORP et respecté les rendez-vous qui lui avaient été fixés. Jusqu'en mai 2000, il a participé à des entrevues de conseil à l'Office régional de placement de Z.________ (ci-après : ORP).

B.                    Par lettre du 8 mai 2000, l'ORP a interpellé A.________ au sujet du fait que, lors d'un entretien de conseil du même jour, il n'avait pas produit la preuve de recherches d'emploi, manquement qu'il avait déjà commis auparavant. Par lettre du 16 mai 2000, l'intéressé a notamment déclaré qu'il fournirait la preuve de ses recherches lors d'un entretien fixé au 18 mai suivant. Par lettre de cette date, il a exposé à l'ORP son projet de réaliser des films, tout en déclarant notamment ce qui suit:

(...)

"mais si par malheur c'était impossible à réaliser, alors je suis tout-à-fait prêt à prendre à ce moment un job alimentaire, dans l'enseignement par exemple, ou autre.."

(...)

C.                    Par lettre du 16 août 2000, l'ORP a interpellé A.________ au sujet du fait qu'il ne s'était pas présenté à un entretien de conseil fixé à cette date et n'avait pas produit la preuve de ses recherches d'emploi pour les mois de mai à juillet 2000.

                        Par lettre du 26 août 2000, l'intéressé a déclaré à l'ORP qu'il s'était rendu au Festival du film de Locarno, que la convocation à l'entretien avait été reçue par un co-locataire et qu'il n'en avait pris connaissance que trop tard; en ce qui concerne la preuve de recherches d'emploi, il annonçait sa remise lors d'un prochain entretien.

                        Convoqué à l'ORP le 31 août 2000, à 9 heures, A.________ ne s'est pas présenté à cette heure-là mais seulement l'après-midi. Par lettre du 5 septembre 2000, il s'est excusé en expliquant qu'il était demeuré endormi.

                        Par lettre du 5 septembre 2000, l'ORP a signifié à A.________ un avertissement, au motif qu'il s'était absenté sans avis et n'avait pas été atteignable dans les 24 heures.

                        Par lettre du 11 septembre 2000, A.________ a déclaré en substance à l'ORP qu'il s'était rendu au Festival de Locarno dans le cadre de sa recherche d'une activité professionnelle dans le domaine du cinéma et qu'il était atteignable grâce à son téléphone portable. On extrait de cette correspondance le passage suivant:

(...)

"Je réfute catégoriquement vos arguments et je conteste avec vigueur cette décision. Pour ma part, j'estime cet avertissement comme nul et non avenu et je vous prie, Monsieur, au vu de ce qui précède, de reconsidérer votre décision."

(...)

                        Par lettre du 21 septembre 2000, le CSR a déclaré à A.________ que l'avertissement qui lui avait été signifié était maintenu.

4.                     Par lettre du 2 novembre 2000, l'ORP a interpellé A.________ au sujet du fait qu'il ne s'était pas présenté à un entretien de conseil fixé au 30 octobre 2000.

                        Par lettre du 13 novembre 2000, l'intéressé a déclaré qu'il avait séjourné une dizaine de jours à Genève pour réaliser le montage d'un film.

                        Par lettre du 14 novembre 2000, alors que la lettre de A.________ de la veille ne lui était pas encore parvenue, le CSR lui a imposé une suspension d'une durée de deux mois de son droit au RMR, au motif qu'il n'avait pas donné suite aux injonctions de l'ORP.

5.                     A.________ a recouru contre cette décision par acte du 23 novembre 2000, en faisant valoir qu'il avait contesté l'avertissement sur lequel elle se fondait et qu'il avait justifié l'absence qui lui était reprochée.

                        Par prononcé du 17 juillet 2001, le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS) a rejeté ce recours en considérant en substance qu'un avertissement préalable avait été valablement donné à A.________ et que son absence à un rendez-vous n'était pas excusable.

                        A.________ a saisi le Tribunal administratif par actes des 14 août et 19 septembre 2001. L'autorité intimée et le CSR ont conclu au rejet du recours. Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 27 de la loi sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC; RSV 8.1), les personnes sans emploi, qui se trouvent en fin du droit à l'indemnité de chômage ou n'ont pas de droit à celle-ci, peuvent prétendre au RMR. L'art. 39 LEAC prévoit que celui-ci est subordonné à l'engagement du bénéficiaire de participer à sa réinsertion professionnelle, selon un contrat dit de réinsertion qu'il passe avec l'autorité compétente. Selon l'art. 49 LEAC "la violation des obligations liées à l'octroi du RMR peut donner lieu à leur suppression (...)" tandis que, "en cas de non respect du contrat imputable au bénéficiaire, le RMR peut être supprimé pour une durée d'une année au plus (...)". L'art. 55 LEAC prévoit enfin que "les modalités d'exécution du RMR sont déterminées dans un règlement du Conseil d'Etat".

                        Selon l'art. 10 al. 3 du règlement d'application de la LEAC (REAC; RSV 8.1), le requérant s'engage par écrit à participer activement à sa réinsertion. Selon l'art. 10 al. 3 REAC, le contrat de réinsertion "précise les modalités d'encadrement du bénéficiaire" à effectuer notamment par un conseiller en placement de l'ORP. L'art. 40 REAC prévoit enfin ce qui suit :

(...)

"après un avertissement écrit et motivé de l'autorité d'application, le RMR peut être supprimé lorsque le bénéficiaire :

- fait preuve de mauvaise volonté réitérée pour participer à sa réinsertion; - ne donne pas suite aux injonctions de l'autorité; - ne respecte pas le contrat conclu avec l'autorité, sans motif valable".

(...)

2.                     a) En l'espèce, après avoir reçu un avertissement pour avoir manqué un rendez-vous le 16 août 2000 avec un conseiller en placement, le recourant s'est vu infliger une suspension de son droit au RMR en raison d'une nouvelle absence à un rendez-vous le 30 octobre 2000.

                        b) Le recourant fait valoir avec raison qu'en vertu de l'art. 40 REAC, une telle sanction ne pouvait lui être imposée que si un avertissement lui avait été valablement adressé auparavant; or, cette condition ne pouvait être tenue pour réalisée, dès lors qu'il avait contesté par lettre du 11 septembre 2000 l'avertissement qui lui avait été signifié le 5 septembre précédant. Contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, cet avertissement modifiait la situation juridique de l'intéressé, qui se trouvait depuis lors exposé davantage à une sanction; étape obligatoire précédent une éventuelle mesure préjudiciable à son destinataire, il constituait une décision sujette à recours (ATF 125 I 119; JAB 2000, p. 529).

                        c) Que l'autorité intimée, à laquelle le CSR n'avait pas transmis la protestation de l'intéressé comme un recours, ne l'ait pas traitée d'office comme tel n'exclut pas que le Tribunal administratif s'en saisisse lui-même. Plutôt que de renvoyer cette cause particulière à l'autorité intimée, il s'impose en effet pour des motifs d'économie de la procédure de considérer que le présent recours est dirigé non seulement contre la mesure de suspension RMR mais aussi contre l'avertissement préalable. Une telle jonction apparaît d'autant plus justifiée que l'autorité intimée a déjà exprimé son point de vue au sujet des manquements du recourant et qu'en conséquence, un recours dit "sautant" pourrait être ouvert au Tribunal administratif.

                        d) L'avertissement litigieux a été motivé par l'absence du recourant au Festival du film de Locarno. Alors qu'il était censé "participer à sa réinsertion professionnelle" (art. 39 al. 1er LEAC) et "donner suite aux injonctions de l'autorité" (art. 40 REAC), il n'a ni avisé l'ORP de son départ, ni fait en sorte que le courrier lui soit transmis. Il en est résulté un rendez-vous manqué avec un conseiller en placement et une situation dans laquelle celui-ci n'aurait pas pu signaler à l'intéressé un emploi vacant à bref délai. Ces circonstances justifiaient la notification d'un avertissement, ce d'autant que l'intéressé, à l'issue d'une période de perception de l'indemnité de chômage et après avoir été interpellé notamment en mai 2000 au sujet de son obligation de prouver ses recherches d'emploi, ne pouvait ignorer qu'il était soumis au contrôle de l'ORP. Il fait valoir en vain que son séjour à Locarno intervenait dans le cadre de sa recherche d'une activité dans le domaine du cinéma : outre qu'il n'est pas établi qu'une absence prolongée était nécessaire, cela ne justifiait pas une rupture avec l'autorité de contrôle. Quant à prétendre que celle-ci aurait pu le joindre par téléphone mobile, outre que c'est lui attribuer à un rôle inapproprié, encore aurait-elle dû être avisée de son absence. Il s'avère ainsi que c'est à juste titre qu'un avertissement a été adressé au recourant, dont le pourvoi doit être rejeté sur ce point.

3.                     a) Après avoir fait défaut à des entretiens de conseil les 16 et 31 août 2000, le recourant a à nouveau manqué un rendez-vous le 30 octobre 2000. Se bornant à expliquer qu'il avait séjourné une dizaine de jours à Genève pour effectuer un montage de film, c'est à raison qu'il a été sanctionné pour avoir considéré qu'il n'avait pas à aviser l'ORP de ses absences. Rendu précédemment attentif aux exigences du contrôle opéré par l'ORP, il ne pouvait pour y échapper tirer argument de ce qu'il se consacrait à des activités en rapport avec le cinéma, sauf à lui garantir un droit à ne rechercher une réinsertion professionnelle que dans ce domaine, hors la surveillance de l'autorité, ce qui n'entre pas en considération.

                        b) Le recourant plaide certes de façon convainquante que la sanction litigieuse a été prise le 14 novembre 2000 de façon prématurée par le CSR, alors que celui-ci n'avait pas encore pu prendre connaissance des explications qu'il lui avait adressées par lettre de la veille. Mais cette violation du droit d'être entendu peut être guérie par le Tribunal administratif, qui dispose au sujet de l'existence d'un manquement du même pouvoir d'examen que le CSR.

4.                     Le recourant soutient enfin que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée et invoque certaines dispositions de la loi sur l'assurance-chômage. Celles-ci ne sont cependant pas applicables en matière de RMR. Dans ce domaine, l'art. 41 REAC prévoit que la durée d'une première suspension est en principe de deux mois. S'agissant d'une sanction nécessairement précédée d'un avertissement comme on l'a vu et compte tenu des manquements reprochés au recourant, cette quotité s'avère adéquate et doit être confirmée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 14 novembre 2000 par le Centre social régional de Z.________ et le prononcé du Service de prévoyance et d'aide sociales du 17 juillet 2001 sont confirmés.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

yb/jc/Lausanne, le 9 août 2002

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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