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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 19.12.2002 PS.2001.0096

19. Dezember 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,998 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

c/SE | Refus de l'assuré de se présenter à un emploi qui lui a été assigné par l'ORP. Faute grave de l'assuré qui ne va pas se présenter pour discuter avec l'employeur si les conditions de travail, en particulier les horaires, sont compatibles avec son appartenance à l'Eglise adventiste du 7ème, interdisant à ses membres de travailler le samedi. Cumul de deux suspensions pour faute grave pour deux cas de refus, admis par le TFA sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la faute dans son ensemble.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 19 décembre 2002

sur le recours formé par A.________, domicilié ********, à B.________

contre

la décision du Service de l'emploi du 27 juin 2001, rejetant son recours et confirmant les décisions de l'Office régional de placement de la Riviera du 13 février 2001 prononçant à son encontre deux suspensions de 31 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Eric Brandt, président; Mme Isabelle Perrin et M. Rolf Wahl assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 16 juillet 1972, a travaillé en qualité de : "responsable réfectoire personnel" auprès de l'Hôtel "C.________" du 24 juin 1998 au 31 août 2000. Son contrat de travail a été résilié par lettre du 26 juin 2000 pour l'échéance contractuelle du 31 août 2000 : L'assuré ne se présentait pas à son poste de travail selon les plannings arrêtés sans informer l'employeur et la situation ne s'est pas améliorée malgré les avertissements reçus. Pendant le délai de congé, l’employé a produit divers certificats d’incapacité de travail. Le 17 juillet 2000, l’employeur a adressé la lettre suivante à son employé :

"Nous accusons réception de vos certificats médicaux couvrant la période du 29 juin 2000 au 9 juillet 2000.

Vous auriez dû reprendre votre travail le 10 juillet 2000 mais constatons qu'à ce jour vous n'avez pas repris votre activité et n'ont reçu aucun certificat médical justifiant votre absence.

Nous nous permettons de vous faire remarquer que vous avez été vu, à plus d'une reprise et tard dans la soirée, déambuler dans le cadre du Festival de Jazz. A toute fin utile, nous vous rappelons que les personnes étant au bénéfice d'un certificat médical et indemnisées par une Caisse Maladie ne sont pas autorisées à se rendre dans les établissements publics ou manifestations au-delà de 22 h00.

(...)."

                        L’employé a ensuite produit des certificats médicaux attestant une incapacité de travail du 29 juin au 21 juillet 2000, du 26 juillet au 9 août 2000 et du 12 août au 21 août 2000. Il a effectué son dernier jour de travail le 22 août 2000.

B.                    A.________ a déposé le 19 septembre 2000 une demande d'indemnité de chômage auprès de la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci après : la caisse de chômage) en demandant le versement de l'indemnité journalière dès le 1er septembre 2000. La caisse de chômage s'est subrogée aux droits de l'assuré pour réclamer à l'employeur devant la juridiction des Prud'hommes les salaires jusqu'au 31 octobre 2000 en raison des incapacités de travail subies pendant le délai de congé. Le procès-verbal de la première audience tenue le 21 novembre 2000 mentionne qu'il y avait : "de fortes probabilités pour que le demandeur se soit trouvé en incapacité de travail sans discontinuer depuis le mois d'août 2000, pour dépression". L'assuré a été invité à examiner la question avec son médecin et à transmettre les certificats médicaux éventuels couvrant la période depuis le 1er septembre 2000. L'audience a été reprise le 24 janvier 2001 et les parties ont conclu un accord par lequel la société C.________ reconnaissait devoir à l'employé un solde de salaire net de 2'596 fr. 20.

C.                    A.________ a déposé des preuves de recherches personnelles d'emploi pour les mois de décembre 2000 et janvier 2001 en mentionnant quatre recherches faites au mois de décembre 2000, en qualité de vendeur, de serveur et de nettoyeur. et huit recherches pour le mois de janvier 2001 en qualité d'aide mécanicien, de serveur, de vendeur et de boulanger. Il a aussi adressé à la caisse de chômage les feuilles de contrôle (formule IPA : indication de la personne assurée) des mois de décembre 2000 et janvier 2001 en répondant négativement à la question de savoir s'il était en incapacité de travail. Par la suite, l'assuré a produit des certificats médicaux attestant une nouvelle incapacité de travail dès le 29 janvier 2001 qui se poursuivait le 26 février 2001 pour une période de plus de deux mois. L'assuré ne s'est pas présenté aux entretiens de conseil du mois de mars au mois de mai 2001 en invoquant l'incapacité de travail. Par décision du 18 avril 2001, la caisse de chômage a constaté que l'assuré qu'il n'était plus indemnisable depuis le 28 février 2001 dès lors que son incapacité de travail pour cause de maladie avait duré plus de 30 jours.

D.                    Dans l'intervalle, l'Office régional de placement de la Riviera (ci après : l'office régional) a invité le 1er décembre 2001 l'assuré à se présenter à un poste d'employé de service auprès du restaurant "D.________" à B.________. L'assuré n'a pas donné suite à cette demande et il n'a pas fourni d'explications à ce sujet. En date du 18 décembre 2000, l'office régional a demandé à l'assuré à se présenter pour un poste de garçon de cuisine auprès du restaurant "E.________" à B.________; l'assuré ne s'est pas présenté au lieu de travail et n'a pas non plus donné d'explications. Par la suite, l'office régional a proposé à l'assuré le 16 janvier 2001 un poste d'employé de buffet auprès du restaurant-pizzeria "F.________" à B.________, et le 24 janvier 2001 un poste de sommelier avec apprentissage auprès du buffet de la gare de Caux. L'assuré ne s'est pas manifesté auprès des employeurs et il n'a pas fourni non plus d'explications.

E.                    Par une première décision du 13 février 2001, l'office régional a prononcé une suspension de 31 jours à l'encontre de l'assuré pour avoir refusé le poste qui lui était proposé auprès du restaurant "D.________" à B.________ et par une deuxième décision du 13 février 2001, une nouvelle suspension de 31 jours pour avoir refusé de se présenter auprès du restaurant-pizzeria "E.________" à B.________. A.________ a contesté ces deux décisions auprès du Service de l'emploi qui a rejeté le recours le 27 juin 2001.

H.                    A.________ a recouru contre la décision du Service de l'emploi auprès du Tribunal administratif le 29 juin 2001; son état de santé avait commencé à se détériorer dès la perte de son emploi et il se trouvait dans un état dépressif depuis le 31 août 2000. Son absence aux convocations de l'office régional s'expliquait par ses problèmes de santé qui ne lui permettaient pas d'assumer normalement ses responsabilités; il précise que le Tribunal des Prud'hommes disposerait de tous les certificats médicaux nécessaires depuis le mois d'août 2000.

                        Le Service de l'emploi s'est déterminé sur le recours le 9 juillet 2001; il n'existerait aucune pièce au dossier permettant d'établir une incapacité de travail depuis le mois d'août 2000; il conclut ainsi au rejet du recours. L'office régional s'est également déterminé sur le recours le 11 juillet 2001 en relevant que l'assuré n'a fait état de son état dépressif que lors d'un entretien du 7 février 2001. Il a produit ultérieurement les certificats médicaux attestant une incapacité de travail à partir du 29 janvier 2001. Les deux emplois proposés à l'assuré les 1er et 18 décembre 2000 étaient convenables compte tenu de son dernier emploi auprès du "C.________" et correspondaient aux activités professionnelles recherchées. L'office régional conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.                     Le recours est déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 103 al. 3  de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après: la loi ou LACI) ; il respecte en outre les exigences de forme prévues par l’art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), applicables par le renvoi de l’art. 103 al. 6 LACI. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     a) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné, ou en ne se rendant pas, sans motif valable, à un cours qui lui a été enjoint de suivre. Le nombre d'indemnités journalières frappé de la suspension est déduit du nombre maximum auquel l'assuré a droit. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Le législateur fédéral a délégué au Conseil fédéral la compétence de prescrire une durée minimale pour la suspension (art. 30 al. 3bis LACI). L'art. 45 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI) précise que la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 2). Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans s'être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (al. 3). Le juge ne peut alors s'écarter de la qualification de faute grave dans la mesure où aucune circonstance ne permet de justifier le refus du travail proposé à l'assuré (DTA 1999, no. 23, p. 136 et ss). Le juge dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation qui lui permet de prononcer une sanction plus légère si les circonstances le justifient (DTA 2000, no 8, p. 38 et ss). Tel est le cas lorsque les motifs qui ont conduit au refus de l'emploi assigné apparaissent excusables et permettent au juge ou à l'administration de prononcer une sanction plus légère que celle de la faute grave prévue par l'art. 45 al. 3 OACI (DTA 2000, no 9, p. 45 et ss).

                        b) Le motif de suspension visé par l'art. 30 al. 1 let d LACI est réalisé lorsque l’assuré ne respecte pas les instructions de l’office du travail en refusant, par exemple, un travail convenable qui lui est assigné sans motif valable.

                        aa) L'art. 16 LACI définit la notion de travail convenable. La première version de cette disposition lors de l’adoption de la loi en 1982 précisait les conditions auxquelles un emploi devait répondre pour être qualifié de convenable. L’emploi devait notamment être conforme au contrat collectif de travail (let. a), tenir raisonnablement compte des aptitudes du chômeur et de l'activité qu'il avait précédemment exercée (let. b) et convenir à son âge et à son état de santé (let. c). Le travail ne devait pas compromettre non plus dans une notable mesure le retour du chômeur dans sa profession - pour autant qu'il y ait une telle perspective dans un délai raisonnable - (let. e) et lui procurer une rétribution qui ne soit pas inférieure à l'indemnité de chômage à laquelle il a droit (let. f) ; cette dernière condition a ensuite été modifiée pour tenir compte de la possibilité d’obtenir un gain intermédiaire. Le nouvel art. 16 al. 1 LACI adopté lors de la révision du 23 juin 1995 pose le principe selon lequel tout travail est en principe réputé convenable à l'exception des cas énumérés par la loi (voir Message du Conseil fédéral à l'appui de la deuxième révision partielle de la loi sur l'assurance-chômage du 29 novembre 1993, in FF 1994 I, p. 357). Les critères de l'ancien art. 16 LACI sont repris et complétés au deuxième alinéa notamment pour tenir compte de la durée des déplacements quotidiens, des caractéristiques du travail sur appel, des entreprises soumises à un conflit collectif de travail ainsi que des entreprises qui ont procédé à des licenciements ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires.

                        bb) Le recourant ne soutient pas expressément que les deux emplois qui lui ont été proposés ne répondaient pas à la notion de travail convenable au sens de l'art. 16 al. 2 LACI. Mais l'assuré a prétendu lors de l'entretien de conseil du mois de février 2001 qu'il était limité dans ses horaires de travail en raison de ses convictions religieuses, en particulier son appartenance à l'Eglise adventiste du septième jour qui imposerait une indisponibilité au travail le samedi; il a alors prétendu que ses recherches d'emploi se limitaient à des possibilités de travail du lundi au vendredi, il avait bien présenté des offres de service en qualité de serveur au mois de janvier 2001, mais uniquement dans l'hypothèse de pouvoir obtenir ou négocier un tel horaire de travail. A cet égard, la jurisprudence a posé le principe selon lequel un travail qui imposerait à l'assuré une règle de comportement pouvant porter atteinte à ses convictions religieuses ne pouvait être qualifié de convenable lorsqu'il est possible d'exercer un grand nombre d'autres activités dans le même secteur; il s'agissait de l'interdiction de porter le foulard islamique dans un atelier de fabrication (DTA 1998, no 47, p. 276 et ss).

                        cc) En l'espèce, il est vrai que le recourant a mentionné dans le bilan effectué auprès de l’office régional sous la rubrique "vision professionnelle future" qu'il ne pouvait travailler que du lundi au vendredi à l'exception du samedi pour des motifs de religion. On ignore en outre si les deux emplois proposés au recourant comportaient un horaire de travail incluant le samedi. Il se pose aussi la question de savoir si le travail proposé tenait raisonnablement compte des aptitudes du recourant et de l'activité qu'il a précédemment exercée; il ressort en effet du cours suivi par l'assuré auprès de l'association "********", que le métier de chauffeur poids lourds lui conviendrait particulièrement bien en raison de son expérience professionnelle au ********. Il a ainsi été proposé à l'assuré de passer un permis poids lourds valable en Suisse et un devis à été établi à cette fin. Il est vrai aussi que les deux emplois assignés à l'assuré touchent le domaine de la restauration dans lequel il a déjà travaillé auprès de l'Hôtel "C.________"; mais en l’état, le dossier ne permet de déterminer si l'horaire de travail lié à ces deux postes était compatible avec l’appartenance du recourant à l’Eglise adventiste du 7ème jour.

                        c) Il n’est toutefois pas nécessaire de déterminer si les deux emplois proposés au recourant répondaient à la notion de travail convenable au sens de l’art. 16 LACI ; en effet, le motif de suspension visé par l’art. 30 al. 1 let. d LACI est réalisé dès que l’assuré ne se conforme pas aux instructions de l’office du travail. En refusant de se présenter aux deux postes qui lui ont été assignés par l’office régional, l’assuré s’est clairement écarté d’une instruction de l’office du travail et il a adopté un comportement qui correspond objectivement au motif de suspension visé par l’art. 30 al. 1 let. d LACI. Il est vrai que l’art. 45 al. 3 OACI mentionne le refus du travail convenable pour qualifier le comportement de l'assuré de faute grave. Mais cette disposition n’a pas pour effet d’exclure la faute grave lorsque l’assuré n’observe pas une instruction de l’office du travail qui n’est pas liée à l’assignation d’un travail convenable; pour déterminer s’il y a faute grave, il faut alors apprécier le comportement de l’assuré dans son ensemble, en tenant compte de toutes les circonstances déterminantes.

                        d) En l'espèce, l’absence totale de réaction de l’assuré aux deux propositions de travail qui lui ont été faites montre un désintérêt complet à l’un des devoir prioritaire et essentiel de chômeur consistant à rechercher dans les meilleurs délais un emploi convenable pour diminuer le dommage à la charge de l’assurance. Il est vrai que l’assuré invoque un état dépressif qui l'aurait empêché d’effectuer les démarches requises auprès des employeurs. Toutefois, le recourant qui a été en incapacité de travail pendant le délai de congé, jusqu'au 21 d’août 2000, était en mesure de déterminer si, au mois de décembre, son état de santé lui permettait ou non de rechercher et de reprendre un travail, et le cas échéant, de consulter un médecin pour se soigner. Mais le dossier ne comporte pas un certificat médical attestant une incapacité de travail au mois de décembre 2001. Le recourant a au contraire lui-même démontré que son état de santé ne l'empêchait pas d'entreprendre des démarches en vue de retrouver un emploi en remplissant la feuille de contrôle (IPA) du mois de décembre attestant d'une pleine capacité de travail et en effectuant pendant la même période les recherches d’emplois qui étaient exigées de lui. Dans ces circonstances, le refus du recourant de se présenter aux deux emplois qui lui ont été assignés n'est pas justifié ou excusable et il se caractérise plutôt comme une faute grave qui justifie au moins pour chaque refus le minimum de la durée de la suspension pour faute grave. Le recourant a en effet manifesté de cette manière son désintérêt à retrouver un emploi, en refusant même d’aller se présenter à l'employeur pour examiner notamment si l’horaire proposé était compatible avec son appartenance à l’Eglise adventiste. Il est vrai que le cumul des deux sanctions représente un total de 62 jours de suspension correspondant à un peu mois de quatre périodes d’indemnisation. Mais la jurisprudence fédérale admet le cumul de suspension pour chaque cas ou pour chaque motif de suspension sans que la faute puisse être appréciée dans son ensemble (voir DTA 1999, no 33, p. 193 et ss). Le cumul de deux suspensions de 31 jours chacune est ainsi conforme à la jurisprudence fédérale et il doit donc être maintenu.

3.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément à l'art. 103 al. 4 LACI, la procédure de recours est en principe gratuite. Il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais de justice; les parties ayant en outre procédé sans le concours d'un conseil, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de l'emploi du 27 juin 2001 est maintenue.

III.                     Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 19 décembre 2002.

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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