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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 31.05.2002 PS.2001.0079

31. Mai 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,304 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

c/SE | Pas de réduction d'horaire de travail pour un employé engagé par contrat de durée déterminée. En outre, le report d'ouverture d'un chantier n'est pas une circonstance exceptionnelle dans la branche de la construction. Recours rejeté.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 31 mai 2002

sur le recours interjeté par X.________ Sàrl, ********, à Z.________,

contre

la décision du Service de l'emploi, Instance juridique de chômage, du 30 avril 2001 (refus d'indemnités RHT).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     La société X.________ Sàrl, inscrite au registre du commerce depuis le 22 novembre 1999 a pour but social toute activité en rapport avec la menuiserie, l'ébénisterie, l'agencement intérieur et extérieur.

                        Le 30 mars 2001, la société a présenté une demande d'indemnité pour réduction de l'horaire de travail pour son secteur de pose de cuisines métalliques, pour la période du 2 au 30 avril 2001. Il ressort du formulaire rempli par la société qu'elle employait un an plus tôt deux personnes au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée et que sa demande concernait un travailleur supplémentaire engagé depuis lors par contrat de durée déterminée pour le secteur d'exploitation des cuisines métalliques.

2.                     Par décision du 30 avril 2001, le Service de l'emploi s'est opposé au paiement de l'indemnité au motif que la perte de travail en cause était liée à des reports d'exécution de travaux, circonstances qui ne pouvaient être tenues pour inhabituelles dans l'industrie de la construction.

3.                     Agissant en temps utile par acte du 29 mai 2001, la société a recouru contre cette décision. La recourante fait valoir que la demande d'indemnité ne concernait qu'un employé non qualifié, A.________, qui n'avait été formé que pour la pose de cuisines métalliques. L'entreprise invoque un ralentissement, dû au report d'une commande de 79 nouvelles cuisines, un chantier qui devait précisément commencer en avril 2001. Les deux employés qualifiés de l'entreprise ont eu la possibilité d'effectuer un horaire de travail normal pour des travaux de menuiserie et d'ébénisterie; A.________ n'a pu, lui, se voir attribuer que des travaux de nettoyage et de rangement; en avril 2001, il n'a effectué que 144 heures sur les 187 heures prévues, ce qui correspond à une réduction de 43 heures, qui font l'objet de la demande d'indemnités. En outre, la recourante a mis en avant sa volonté démontrée d'assurer l'emploi de ses employés pendant la période de ralentissement.

                        Le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours.

                        Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     a) Lorsque l'employeur désire réduire l'horaire de travail dans son entreprise, l'assurance peut lui accorder des indemnités, si la réduction de l'horaire est vraisemblablement temporaire et qu'elle devrait permettre de maintenir des emplois (art. 31 al. 1 lettre d LACI). La perte de travail est prise en considération à condition que, d'une part la réduction de l'horaire soit due à des causes économiques et qu'elle soit inévitable; d'autre part la perte de travail soit d'au moins 10% du total des heures habituellement effectuées par les travailleurs de l'entreprise (art. 32 al. 1 lettres a et b LACI).

                        Certaines personnes n'ont pas le droit de toucher l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. Ce sont notamment, les travailleurs dont l'horaire n'est pas suffisamment contrôlable, le conjoint de l'employeur également occupé dans l'entreprise, les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur ou qui peuvent influencer ces décisions dans une grande mesure, soit les associés, les membres d'un organe dirigeant de l'entreprise ou les détenteurs d'une participation financière à l'entreprise ainsi que les conjoints de ces personnes (cf. art. 31 al. 3 LACI). Une perte de travail n'est par ailleurs pas prise en considération lorsqu'elle touche des personnes au service d'une organisation de travail temporaire, les apprentis ou les personnes ayant un contrat d'une durée déterminée (art. 33 al. 1 lettre e LACI).

                        En l'espèce, il ressort des renseignements fournis par la recourante que l'indemnité de réduction de l'horaire de travail est précisément requise pour un employé engagé par contrat de durée déterminée. Cet élément est décisif à lui seul. Conformément à la loi, une telle perte de travail ne peut être prise en compte.

                                b) En tout état de cause, pour être prise en considération, ainsi que cela a déjà été relevé, la perte de travail doit être due à des facteurs d'ordre économique et être inévitable (art. 32 al. 1er lettre a LACI); tel n'est pas le cas, lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise, ou si elle est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi (art. 33 al. 1er lettre b LACI). Par cette mesure, le législateur a voulu surtout exclure du droit à l'indemnité les pertes de travail prévisibles et calculables à l'avance. Doivent être considérées comme des risques normaux d'exploitation les pertes de travail habituelles, c'est-à-dire celles qui, d'après l'expérience de la vie, surviennent périodiquement et qui, par conséquent, peuvent faire l'objet de calculs prévisionnels (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosen-versicherungsgesetz, n. 69 ad art. 32-33). Aussi les réductions de l'horaire de travail dans la branche de la construction ou les entreprises connexes, qui ont la même ou approximativement la même ampleur que les années précédentes, sont-elles réputées habituelles dans la branche ou l'entreprise (Circulaire RHT 01.92, ch. 78 in fine, p. 19). Les entreprises qui subissent des pertes de travail habituelles dans la branche, la profession ou l'entreprise ou des pertes à caractère saisonnier n'ont droit à l'indemnité que si les réductions de l'horaire de travail sont nettement dues à des motifs d'ordre économique, ont un caractère extraordinaire et sont importantes (Circulaire RHT 01.92, ch. 75, p. 18; Gerhards, op. cit., n. 70 ad art. 32-33; DTA 1995 p. 117).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, des reports de délais décidés par des mandants ou éventuellement causés par d'autres motifs (reports pour lesquels les entreprises chargées d'exécuter les travaux ne peuvent être tenues pour responsables) ne sont pas inhabituels dans l'industrie de la construction, de sorte que l'assurance-chômage ne saurait prendre à sa charge les répercussions correspondantes sur l'emploi du personnel. Des retards dans les délais ne peuvent par conséquent être la cause d'une perte de travail à prendre en considération que s'ils sont exceptionnels et inhabituels dans la branche (ATFA du 6 septembre 1985 dans la cause C.P. AG, cité dans bulletin AC 85/5, p. 9; PS 95/286 du 26 janvier 1996).

                        En l'occurrence, la recourante fonde sa demande d'indemnités sur le report d'ouverture d'un chantier. Il s'agit là toutefois d'inconvénients usuels dans la branche, avec lesquels doit compter un entrepreneur (arrêt PS 94/0083 du 3 avril 1995, entreprise de location d'échafaudages; PS 94/0223 du 16 juin 1994, entreprise de carrelage; PS 97/0053 du 24 septembre 1997, jardinier paysagiste, activité jugée assimilable aux métiers de la construction). Rien ne montre par ailleurs qu'on serait devant des circonstances exceptionnelles. La perte de travail invoquée en l'espèce ne peut donc être prise en considération.

2.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours ne peut qu'être rejeté. Le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision Service de l'emploi, Instance juridique de chômage, du 30 avril 2001 est confirmée.

III.                     La présente décision est rendue sans frais.

Lausanne, le 31 mai 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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