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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 26.09.2002 PS.2001.0077

26. September 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,017 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

c/SE | Recours contre une décision en restitution de l'indu traité à tort comme une demande de remise de l'obligation de restituer.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 26 septembre 2002

sur le recours interjeté par A.________, représenté par l'assurance de protection juridique Fortuna, au nom de laquelle agit Me Alexia Jenny, avocate, à 1211 Genève

contre

la décision rendue le 30 avril 2001 par le Service de l'emploi, autorité cantonale en matière d'assurance-chômage (remise de l'obligation de restituer)

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud , président; M. Charles-Henri Delisle et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     Par décision du 28 janvier 2000, la Caisse cantonale vaudoise de chômage (ci-après: la caisse) a réclamé à A.________ la restitution de fr. 26'234.70, montant correspondant à des prestations de l'assurance-chômage indûment perçues à compter du 1er mai 1997, en raison d'une erreur intervenue lors du calcul du gain assuré de l'intéressé. Par acte adressé au Service de l'emploi le 7 février 2000, l'assuré, sous l'intitulé "Demande de remise", fit valoir ce qui suit:

"Votre lettre du 28 janvier 2000 m'est bien parvenue. Je demande l'annulation de la rétrocession, et conteste ce remboursement. La caisse est responsable de la calculation, je n'y suis pour rien, s'ils ont fait une erreur. J'ai fait confiance à la caisse, et estime que ce n'est pas de ma faute. (...)".

B.                    Par lettre du 23 février 2000, le Service de l'emploi a enregistré l'acte précité comme une demande de remise de l'obligation de restituer les indemnités réclamées par la caisse. Cette autorité a entrepris les mesures d'instruction de la cause par lettre du 1er février 2001, impartissant à l'assuré un délai de trente jours pour produire toutes les pièces propres à rendre compte de sa situation financière. L'assuré n'ayant pas donné suite à cette injonction, un délai comminatoire de dix jours lui a été imparti pour produire les pièces requises, injonction à laquelle l'intéressé n'a pas non plus donné suite.

C.                    Par décision du 30 avril 2001, le Service de l'emploi a rejeté la demande de remise au motif que l'assuré, certes de bonne foi, ne lui avait pas adressé les documents nécessaires au traitement de sa demande dans le délai imparti à cet effet. C'est contre cette décision que A.________ a recouru devant le Tribunal administratif, par mémoire de sa mandataire du 28 mai 2001, concluant à titre principal à l'annulation de la décision entreprise et de celle rendue par la caisse, subsidiairement à la réforme de la décision attaquée dans le sens de l'octroi de la remise de l'obligation de restituer. Le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours par acte du 18 juin 2001.

D.                    Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     a) Le recourant fait valoir que son écriture du 7 février 2000 constituait un recours contre le principe même de la restitution du montant qui lui avait été réclamé. Le Service de l'emploi lui objecte, d'une part que l'intitulé de sa lettre comportait expressément la mention d'une demande de remise, d'autre part qu'il s'était alors borné à faire valoir des arguments propres à justifier sa bonne foi, celle-ci constituant la première condition de l'octroi de la remise de l'obligation de restituer.

                        b) L'argumentation de l'autorité intimée ne saurait être suivie. Certes, en exergue de sa lettre, le recourant a utilisé le terme de remise. Il a cependant expressément demandé "l'annulation de la rétrocession" en contestant formellement le remboursement, et non en se bornant à demander la dispense de celui-ci. Partant, il y a lieu d'admettre qu'il s'en prenait au principe même de la restitution, dont il contestait le bien-fondé, il est vrai en faisant valoir que l'erreur commise par la caisse dans le calcul de ses indemnités ne lui était en rien imputable. L'acte de l'assuré devait dès lors être traité comme un pourvoi contre la décision de la caisse, directement interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente pour en connaître. Le Tribunal administratif ne pouvant se substituer à la première instance cantonale de recours sans priver l'assuré du bénéfice de la double instance, il y a lieu d'admettre le pourvoi et de renvoyer la cause au Service de l'emploi, en sa qualité de première instance cantonale de recours, qui examinera le bien-fondé des griefs soulevés par l'assuré, notamment celui de la prescription du droit de réclamer la restitution.

3.                     Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens, même s'il n'a pas formellement conclu à leur allocation (ATF 118 V 139); il y a lieu de les arrêter à 500.- francs, à la charge de l'autorité intimée (art. 103 al. 6 LACI et 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 30 avril 2001 par le Service de l'emploi, autorité cantonale en matière d'assurance-chômage, est annulée.

III.                     La cause est renvoyée au Service de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, pour statuer sur le pourvoi formé par A.________ contre la décision rendue le 28 janvier 2000 par Caisse publique cantonale vaudoise de chômage.

III.                     Le Service de l'emploi versera à A.________ la somme de 500.- (cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 26 septembre 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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