CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 juillet 2003
sur le recours formé par X.________, domiciliée ********,
contre
la décision du Service de l'emploi du 9 mai 2001 rejetant son recours contre une décision de la Caisse de chômage SIB du 31 mai 1999 ordonnant la restitution d'une somme de 1'873 fr. 75 représentant les prestations de chômage indûment touchées durant le mois de novembre 1995.
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Composition de la section: M. Eric Brandt président; M. Marc-Henri Stoeckli et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.
En faits:
A. X.________ a déposé le 19 septembre 1995 une demande d'indemnité de chômage auprès de la Caisse de chômage SIB de Y.________-Z.________ (ci-après : caisse de chômage). Elle demandait le paiement de l'indemnité journalière à partir du 1er septembre 1995 pour une capacité de travail limitée à 80% d'un plein-temps.
X.________ a produit à la caisse de chômage les cartes de contrôle des mois de septembre et d'octobre 1995 en indiquant que son aptitude au placement correspondait toujours à celle indiquée dans sa demande d'indemnité et qu'elle n'avait pas revendiqué d'autres prestations de l'assurance-invalidité ou d'une autre assurance semblable. Pendant la période de contrôle du mois d'octobre 1995, X.________ a réalisé des gains intermédiaires pour 566 fr. 25 en travaillant pour la ******** à Z.________. X.________ mentionne dans la carte de contrôle du mois de novembre 1995 qu'elle a été malade pendant toute la période; elle apporte en outre la précision suivante :
"(...)
Demande AI 100% actuellement en cours, dossier bloqué, parce que mon cas a été soumis au canton.
(...)".
Elle indique encore une incapacité de travail à 100% sous la rubrique concernant l'aptitude au placement. Les indemnités de chômage du mois de novembre 1995 ont été versées à l'assurée le 27 décembre 1995.
B. Dans l'intervalle, en date du 23 novembre 1995, la caisse de chômage a soumis à l'autorité cantonale le cas de l'assurée en lui demandant de se déterminer sur son aptitude au placement. L'avis apporte les précisions suivantes :
"(...)
L'assurée a fait une demande d'AI à 50% selon téléphone du 21.11.95 au Dr ********. Cette demande va très probablement être étendue à 100%. En outre, en examinant les divers certificats médicaux et également en consultant l'O.T. de Y.________, il apparaît que les restrictions médicales sont telles que son placement est très difficile.
Madame X.________ a dû quitter son dernier emploi en raison des perturbations dues aux "champs électromagnétiques" (Mme X.________) dégagés par une machine à café et un lave-vaisselle (entretien tél. du 20.11.95).
(...)".
L'Office cantonal de l'assurance-chômage (ci-après office cantonal) a invité l'assurée à se déterminer sur son aptitude au placement; il était précisé qu'il se renseignait auprès de l'assurance-invalidité aux fins de déterminer son droit éventuel aux indemnités journalières de chômage en fonction de son degré d'invalidité.
C. L'Office de l'assurance-invalidité (AI) pour le canton de Vaud a adressé à la caisse de chômage l'avis suivant le 14 mai 1996:
"(...)
Nous avons fait en procédure ordinaire, les constatations suivantes :
Indications concernant l'invalidité :
- genre de l'invalidité : incapacité de longue durée.
- degré d'invalidité : 100% dès le 13 février 1996
- la demande n'est pas tardive au sens de l'art. 48, al. 2 LAI.
- Une révision de la rente est prévue pour le 1er mai 1998
(...)".
D. Par décision du 23 décembre 1998, l'office cantonal a estimé que l'assurée était inapte au placement depuis le 1er septembre 1995. La caisse de chômage a ensuite ordonné le 19 février 1999 la restitution des indemnités versées pour les périodes de contrôle des mois de septembre, octobre et novembre 1995 s'élevant à 5'101 fr. 70.
Par une nouvelle décision du 23 avril 1999, l'office cantonal a révoqué la décision du 23 décembre 1998 en ce sens que l'aptitude au placement de l'assurée était admise à partir du 1er septembre jusqu'au 31 octobre 1995, mais qu'elle était niée dès le 1er novembre 1995. La révision de cette décision se justifiait par le fait que l'Office cantonal de l'assurance invalidité du canton du Valais avait donné des renseignements erronés sur l'incapacité de travail de l'assurée pendant l'année 1995.
E. A la suite de cette nouvelle décision, la caisse de chômage a ordonné le 31 mai 1999 à l'assurée la restitution des prestations versées pour le mois de novembre 1995, soit 1'873 fr. 75.
Le recours formé par X.________ contre la décision de la caisse de chômage auprès du Service de l'emploi a été rejetée le 9 mai 2001. Il a estimé en substance que l'assurée ne remplissait pas l'une des conditions permettant l'octroi des indemnités de l'assurance-chômage pour le mois de novembre 1995 et que la restitution du montant de 1'873 fr. 75 se justifiait.
F. X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 22 mai 2001 en concluant à son annulation. La caisse de chômage s'est déterminée sur le recours en se référant à la décision du Service de l'emploi du 23 avril 1999; elle estime que l'assurée était inapte au placement dès le 1er novembre 1995 et qu'elle n'avait ainsi pas droit aux indemnités de chômage à partir de cette même date.
En droit:
1. Le recours est déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'ancien art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après: la loi ou LACI) ; il respecte en outre les exigences de forme prévues par l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) L'ancien art. 95 al. 1 LACI prévoit que la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance-chômage auxquelles il n'avait pas droit. Mais la restitution des prestations suppose que les conditions permettant une modification de la décision par laquelle les prestations ont été allouées soient remplies (ATF 122 V 367 consid. 3 p. 368). La jurisprudence distingue trois cas dans lesquels une décision en force peut faire l’objet d’une modification.
aa) En premier lieu, une décision peut être modifiée aux mêmes conditions que celles applicables à la révision des décisions et arrêts des autorités judiciaires. Le Tribunal fédéral avait admis en droit fiscal, la possibilité de réviser les décisions de taxation en force et définitives comme une garantie de procédure découlant de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale de 1874 (aCst) lorsque les conditions applicables à la révision des arrêts du Tribunal fédéral posées aux art. 136 et 137 OJ étaient remplies (ATF 74 I 406 consid. 3; voir ultérieurement les ATF 111 Ib 210-211 consid. 1, 105 Ib 251-252 consid. 3a,103 Ib 88 consid. 1; ainsi que G. Steinmann, Die Revision im Wehrsteurrecht, in Revue fiscale n° 34 p. 194 ss). Le Tribunal fédéral a ensuite appliqué cette jurisprudence au droit cantonal (ATF 76 I 7, 78 I 200). Ainsi, la révision d’une décision doit être admise comme un droit constitutionnel déduit de la constitution, même lorsqu'elle n'est pas prévue par un texte légal ; la jurisprudence a précisé de la manière suivante les conditions requises pour admettre la révision d’une décision en force : l'autorité a rendu la décision en violation des règles essentielles de procédure; elle n'a pas tenu compte de faits importants qui ressortent du dossier; le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve dont il n'aurait pas pu faire état dans la procédure antérieure. Mais il n'y a pas lieu à révision si celle-ci tend à faire corriger une erreur de droit ou à faire adopter une autre théorie juridique, ni non plus si la demande est fondée sur une nouvelle appréciation des faits connus au moment où la décision a été prise. Une modification de la pratique ou de la jurisprudence suivie jusqu'alors ainsi que des arguments que l’administré aurait pu faire valoir déjà dans la procédure de recours ne sont pas des motifs de révision (ATF 98 Ia 568 consid. 5b 572-573 = JT 1974 I 194). L’art. 53 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), prévoit à son alinéa 1 la possibilité de soumettre à révision les décisions formellement passées en force mais en limitant le motif de révision uniquement à celui de la découverte de “ faits nouveaux ” importants ou de moyens de preuves qui ne pouvaient être produits auparavant. Cette limitation n’empêche toutefois pas que les autres motifs de révision admis pour les arrêts des autorités judiciaires s’appliquent aussi aux décisions entrées en force en matière d’assurances sociales, en particulier ceux prévus aux art. 136, 137 OJ et 66 PA.
bb) Une décision en force peut également être modifiée lorsque les conditions requises pour un réexamen de la décision sont remplies. Le Tribunal fédéral a aussi déduit de l'ancien art. 4 aCst que l'autorité était tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen si les circonstances s'étaient modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou si le requérant invoquait des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 100 Ib 371 consid. 3a). L'autorité saisie d'une demande de réexamen doit d'abord contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies et dans l'affirmative entrer en matière sur le fond, au besoin compléter l'instruction et rendre une nouvelle décision au fond contre laquelle les voies de droit habituelles sont ouvertes. Si elle estime que les conditions pour une entrée en matière ne sont pas remplies elle peut refuser d'examiner le fond, le requérant pouvant alors recourir en se plaignant du fait que l'autorité inférieure aurait nié à tort l'existence d'un motif justifiant le nouvel examen. La requête de nouvel examen est donc admissible non seulement pour les motifs de révision énoncés aux art. 66 et 67 PA et 137 à 143 OJ, mais également en cas de modification notable des circonstances depuis la première décision (ATF 109 Ib 251, consid. 4a; voir aussi ATF 113 Ia 150-151 consid. 3a).
cc) Enfin, la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances a offert aux caisses d’assurance la possibilité de reconsidérer une décision formellement passée en force si elle est manifestement erronée et si sa modification revêt une importance notable (ATF 122 V 368 consid. 3). Cette solution a été reprise à l’art. 53 al. 2 LPGA. Une décision est manifestement erronée lorsqu’elle repose sur une fausse ou une mauvaise appréciation du droit ou lorsque l’inexactitude est révélée par des faits nouveaux postérieurs à la décision en cause constituant un motif de réexamen ou des moyens de preuve nouveaux qui justifieraient de toute manière la révision de cette décision. La rectification revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en cause ; mais la jurisprudence a précisé que le caractère important d’une rectification ne peut être déterminé sur la base d’un montant maximum fixé de manière générale ; il a toutefois été jugé qu’une créance en restitution d’un montant de 706 fr. était suffisamment importante (DTA 2000 n°40 p. 28).
b) En l'espèce, la décision de la caisse de chômage porte sur les indemnités versées à la recourante pendant le mois de novembre 1995. Pendant cette période, l'autorité cantonale vaudoise a estimé que la recourante n'était pas apte au placement à partir du 1er novembre 1995. Cette décision était fondée sur un avis de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton du Valais du 25 mars 1999 précisant que la recourante avait présenté une incapacité de travail de 100% à partir du 30 octobre 1995. Selon la jurisprudence, la décision de l'autorité cantonale sur l'aptitude au placement lie la caisse de chômage mais celle-ci, dans le cadre de la procédure en restitution de prestations indûment perçues, doit examiner librement si les conditions d'une reconsidération en particulier si l'inexactitude manifeste de la décision est réalisée (voir ATF 126 V p. 339 et suivantes).
c) En l'espèce, les indemnités versées pour la période de contrôle du mois de novembre 1995 ont fait l'objet d'un décompte au mois de décembre 1995 qui constitue une décision matérielle susceptible d'être révisée ou modifiée (ATF 111 V 251 consid. 1b). Cependant, les conditions justifiant une révision de cette décision ne sont pas réunies. En effet, l'avis de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton du Valais du 25 mars 1999 précisant que l'assurée présentait une incapacité de travail à 100% dès le 30 octobre 1995 ne constitue nullement un fait nouveau puisque la recourante elle-même avait mentionné dans les feuilles de contrôle qu'elle a fait parvenir à la caisse de chômage une incapacité de travail de 100% pour cause de maladie, incapacité qui s'est poursuivie pendant le mois de décembre 1995. Il n'y a donc pas de faits nouveaux justifiant une révision de la décision par laquelle les indemnités du mois de novembre 1995 ont été accordées à la recourante ni d'ailleurs un réexamen. Il convient encore d'examiner si les conditions d'une reconsidération de cette décision sont remplies, en particulier, si la décision-décompte par laquelle les indemnités ont été allouées pour le mois de novembre 1995 est manifestement erronée c'est-à-dire si elle repose sur une fausse ou mauvaise appréciation du droit (DTA 2000 n°40 p. 28).
d) En l'espèce, le seul fait que la recourante subisse une incapacité de travail pour cause de maladie pendant la période de contrôle du mois de novembre 1995 ne justifie pas automatiquement la suppression des indemnités de l'assurance-chômage. L'art. 28 LACI prévoit en effet que les assurés qui ne sont pas aptes à travailler ni à être placés en raison de maladie, d'accident ou de maternité ont droit à la pleine indemnité journalière jusqu'au 30ème jour suivant le début de l'incapacité de travail si les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont remplies. Ainsi, l'octroi des indemnités pour le mois de novembre 1995 ne saurait d'emblée être considéré comme résultant d'une décision manifestement erronée. Selon la jurisprudence, l'assuré frappé d'une incapacité de travailler, n'a pas à restituer les indemnités de chômage reçues dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 28 LACI (PS 1996/0209 du 27 janvier 1997). Il est vrai que l'art. 28 LACI vise avant tout l'incapacité passagère de travail, totale ou partielle. Mais la décision accordant le versement des indemnités pour la période de contrôle du mois de novembre 1995 ne saurait être qualifiée de manifestement erronée par le seul fait qu'il n'était pas possible d'apprécier le caractère passager ou non de l'incapacité de travail à ce moment. L'Office de l'assurance invalidité du canton de Vaud n'a d'ailleurs admis un degré d'invalidité de 100 % qu'à partir du 13 février 1996 de sorte que rien ne permettait d'exclure le caractère temporaire de l'incapacité de travail pendant la période de contrôle du mois de novembre 1995. Compte tenu de ces circonstances, le tribunal arrive à la conclusion que les conditions d'une reconsidération de la décision-décompte du 27 décembre 1995 ne sont pas remplies.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée, de même que la décision de la Caisse de chômage du 31 mai 1999. Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de l'emploi du 9 mai 2001 est annulée de même que la décision de la Caisse de chômage SIB du 31 mai 1999 réclamant à l'assurée la restitution de la somme de 1'873 fr. 75.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
jc/mad/np/vz/Lausanne, le 17 juillet 2003.
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.