CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 avril 2002
sur le recours interjeté par A. X.________, Rue ******** à ********,
contre
la décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 20 février 2001 (fixation du montant d'avance pour un adulte seul).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Vincent Pelet président; M. Jean-Luc Colombini et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Par jugement du 31 octobre 1983, le Tribunal du district d'Yverdon a notamment ratifié une convention par laquelle B. X.________ s'engageait à contribuer aux frais d'entretien de son fils A. X.________, né le 27 janvier 1982, par le versement d'une pension mensuelle de 400 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et de 500 fr. depuis lors et jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle de l'enfant (ch. III). Cette pension, correspondant à la position 100,2 (mai 1983) de l'indice officiel suisse des prix à la consommation, devait être adaptée proportionnellement le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 1984, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, dans la mesure (et proportionnellement) toutefois à ce que les gains du père suivent la même évolution (ch. IV).
B. B. X.________ ne s'acquittant pas des pensions mises à sa charge, A. X.________ a signé le 18 décembre 1999 un mandat-procuration en faveur de l'Etat de Vaud pour le recouvrement.
Prenant note qu'A. X.________ emménageait seul dans un appartement dès le 1er février 2001, le BRAPA lui a accordé une avance mensuelle de 345 fr. à partir du 1er février 2001, par décision du 20 février 2001.
C. A. X.________ a recouru le 1er mars 2001 contre cette décision auprès du Tribunal administratif.
Le BRAPA a conclu au rejet du recours le 17 mai 2001.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (ci-après : LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Selon l'art. 20b LPAS, des avances, totales ou partielles, sur pensions alimentaires peuvent être accordées aux créanciers d'aliments qui se trouvent dans une situation économique difficile. Les avances sur pensions alimentaires ne sont accordées qu'aux personnes dont la fortune et les revenus sont inférieurs aux limites fixées par le Conseil d'Etat. L'art. 20 du règlement du 18 novembre 1977 d'application de la LPAS (RPAS) précise que se trouvent dans une situation économique difficile donnant droit à l'octroi d'avances totales ou partielles sur les pensions alimentaires les personnes dont le revenu et la fortune sont inférieurs aux limites prévues aux art. 20a et 20b RPAS. Pour un adulte seul, ce montant s'élève à 2'825 fr. (art. 20b RPAS dans sa teneur révisée le 31 janvier 2000). Il est constant que les revenus d'A. X.________, qui réalise un revenu d'apprenti de 690 fr. par mois, payable 13 fois l'an, sont nettement inférieurs aux limites fixées par l'art. 20b RPAS.
Selon l'art. 20e RPAS, le montant des avances allouées représente la différence entre les limites maximum de revenu et le revenu mensuel global net du requérant (al. 1); le montant ne peut toutefois pas excéder les limites d'avances prévues par l'art. 20d RPAS, ni les montants de pensions alimentaires fixés par décision judiciaire ou convention (al. 2).
Selon l'art. 20d al. 1 RPAS, un montant maximum d'avance est consenti mensuellement en fonction de la composition familiale. Ce montant s'élève à 345 fr. pour un adulte seul, selon l'art. 20d RPAS dans sa teneur du 31 janvier 2000, en vigueur dès le 1er février 2000.
C'est dès lors à juste titre que, le recourant vivant désormais seul, l'autorité intimée a fixé le montant des avances mensuelles à 345 fr., soit au montant maximal prévu pour une personne seule, nonobstant le fait que le montant de la pension alimentaire soit supérieur.
3. Le recours est dès lors rejeté. Il n'est pas perçu de frais.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 20 février 2001 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais.
Lausanne, le 29 avril 2002
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.