Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 31.05.2001 PS.2001.0011

31. Mai 2001·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,113 Wörter·~11 min·4

Zusammenfassung

X. c/Caisse de chômage de la CVCI, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi Autorité cantonale en matière | Assurée qui remplit de façon incorrecte le formulaire IPA en indiquant, à tort, n'avoir pas obtenu un gain intermédiaire pendant le mois de juillet; les circonstances de l'espèce (absence de pièce au moment de la rédaction de l'IPA, indications erronées de l'employeur, prise de connaissance ultérieure du règlement de la caisse, réaction rapide de l'assurée quand l'erreur lui est apparue) permettent toutefois de conclure à une faute légère : réduction de la suspension de 31 jours à 10 jours indemnisables.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 31 mai 2001

sur le recours interjeté par A.________, 1********, à 2********,

contre

la décision du Service de l'emploi, 1ère instance de recours en matière d'assurance-chômage du 28 janvier 2001 (suspension du droit à l'indemnité)

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet président; M. Jean-Luc Colombini et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, au bénéfice d'une formation de secrétaire de direction, a exercé l'activité de gérante de fortune. Elle a notamment travaillé comme assistante de gestion auprès de la banque X.________à Genève du 1er novembre 1993 au 31 mars 2000 et auprès de Y.________ S.A. à Lausanne du 1er avril au 19 mai 2000.

                        Elle s'est inscrite comme demandeuse d'emploi et a revendiqué des indemnités de chômage dès le 19 mai 2000.

B.                    Le 24 juillet 2000, elle a établi et signé un formulaire "indication de la personne assurée" (IPA), relatif au mois de juillet 2000, sur lequel elle a notamment répondu par la négative à la question "avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? " Cette question précisait qu'il y avait lieu de joindre la ou les attestation(s) de gain intermédiaire, ainsi que la ou les fiche(s) de salaire.

                        Sur la base de ce document, la Caisse de chômage de la CVCI (ci-après : la Caisse) a servi 21 indemnités journalières pour le mois de juillet 2000 (décompte du 1er août 2000).

                        Sur le formulaire IPA du 7 septembre 2000, relatif au mois d'août 2000, A.________ a indiqué qu'elle avait travaillé chez Z.________ S.A. du 2 au 31 août 2000.

C.                    Le 15 septembre 2000, l'assurée a transmis à la Caisse une attestation de gain intermédiaire établie le 8 août 2000 par Z.________ S.A., selon laquelle elle avait travaillé du 10 au 14 juillet 2000 pour le compte de cette société et avait réalisé un salaire brut de 1'320 fr.

                        Cet envoi était accompagné de la lettre suivante :

"Comme mentionné au téléphone, je n'ai travaillé que quelques jours auprès de 3******** (client de Z.________  S.A.) durant le mois de juillet pour une mise au courant. Le gestionnaire était en vacances et l'assistante en place quittait à fin juillet, ceci ne demandait pas une double présence jusqu'à la fin du mois. Quand je vous ai envoyé la déclaration de travail  pour le mois de juillet, ne possédant pas la fiche de gain intermédiaire, j'ai tout simplement oublié au moment de remplir la déclaration de mentionner le montant même imprécis du gain intermédiaire.

Au début août, en regardant de près la situation après avoir reçu votre règlement et les documents en ma possession, j'ai réalisé qu'il me manquait cette déclaration de gain intermédiaire que j'ai dû réclamer. Consciente actuellement que les indemnités perçues pour le mois de juillet sont supérieures à ce qui était dû, je suis prête à vous rembourser dans les meilleurs délais (par tranche) le montant dû. Je souhaite préciser que Z.________  S.A. m'a induite en erreur en m'expliquant que si j'acceptais le salaire de Fr. 33.--/ h., je serais à même de recevoir une compensation de la Caisse de chômage. Ce qui après vérification n'est pas le cas."

D.                    Par une première décision du 10 octobre 2000, la Caisse a exigé la restitution du montant de 797 fr. 30, correspondant aux indemnités indûment perçues pour le mois de juillet 2000.

                        Par une seconde décision, également datée du 10 octobre 2000, la Caisse, constatant que l'assurée lui avait donné des indications fausses ou incomplètes et avait ainsi obtenu indûment des indemnités de chômage, lui a infligé une suspension d'une durée de 31 jours indemnisables dès le 1er août 2000.

E.                    A.________ a recouru le 13 octobre 2000 auprès du Service de l'emploi contre la seconde décision, concluant à son annulation. Elle faisait valoir que son erreur n'était pas volontaire.

F.                     L'ORP de Lausanne a relevé le 8 novembre 2000 que A.________ avait toujours immédiatement informé cet office de toutes les activités temporaires effectuées. Dans un procès-verbal d'entretien du 8 août 2000, on lit que l'assurée a été engagée dès le 2 août 2000 en temporaire chez Z.________  S.A., avec une mention manuscrite "y a aussi fait quelques jours en juillet".

G.                    Par décision du 26 janvier 2001, le Service de l'emploi a rejeté le recours, estimant que, de par sa formation et son expérience professionnelle, A.________ n'ignorait certainement pas que le fait de travailler avait une incidence sur son droit à l'indemnité de chômage.

H.                    A.________ a recouru le 8 février 2001 contre cette décision auprès du Tribunal administratif, concluant à ce que seule une faute légère soit reconnue à son encontre.

                        La Caisse et l'ORP s'en sont remis à justice le 16, respectivement le 17 février 2001. Le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours le 1er mars 2001.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après la loi ou LACI), le recours est recevable. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     a) Selon l'art. 30 al. 1 lettre e LACI, l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanés ou sur demande; selon l'art. 30 al. 1 lettre f LACI, le droit de l'assuré est également suspendu lorsqu'il a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage.

                        b) L'assuré donne des indications fausses ou incomplètes  lorsqu'il ne remplit pas de manière exacte ou seulement de manière incomplète les formulaires à l'intention de la Caisse de chômage ou de l'autorité cantonale. En outre, il enfreint son obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande lorsqu'il ne respecte pas l'obligation de renseigner et d'aviser résultant de l'art. 96 al. 1 et 2 LACI; selon l'al. 1 de cette disposition, les bénéficiaires de prestations, leurs représentants légaux et les employeurs sont tenus de fournir aux Caisses et aux autorités compétentes de la Confédération et des cantons tous les renseignements et documents nécessaires. Selon l'al. 2, aussi longtemps que l'assuré touche des prestations, il est tenu d'annoncer spontanément à la caisse tous les faits importants pour l'exercice de ses droits ou pour le calcul des prestations, notamment ceux qui pourraient influer sur le droit aux allocations pour enfant et de formation professionnelle, ainsi que les modifications de son revenu ou de son gain intermédiaire.

                        Le motif de suspension visé par la lettre e de l'art. 30 al. 1 LACI est réalisé dès que l'assuré a donné des renseignements inexacts ou a violé son obligation de renseigner indépendamment des conséquences qui en résultent sur l'étendue de son droit aux prestations de l'assurance-chômage.  En revanche, le motif de suspension défini à l'art. 30 al. 1 lettre f LACI est réalisé dès que l'assuré obtient ou tente d'obtenir le versement d'indemnités de chômage en donnant de fausses informations ou des renseignements incomplets à l'assurance ou en ne respectant pas son devoir de fournir spontanément tous les renseignements utiles (DTA 1993/1994 n° 3 cons. 3 a et 3 b p. 20 et 21).

                        Une suspension ne peut être prononcée, en vertu de l'art. 30 al. 1 lettre f LACI que si l'assuré a agi intentionnellement, c'est-à-dire avec conscience et volonté (ATF 125 V 193 et réf.; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N. 35 ad 30 LACI). La jurisprudence qualifie en règle générale de faute grave les faits visés à l'art. 30 al. 1 lettre f LACI, dans la mesure où le dol est exigé (PS 97/214 du 16 février 1998 et réf.). Cette règle n'est toutefois pas absolue; ainsi une faute moyenne a été retenue dans l'arrêt PS 97/0140 du 4 juillet 1997, compte tenu du relativement faible dommage pour l'assurance-chômage et de ce qu'il s'agissait du premier cas de suspension prononcée contre l'assuré.

3.                     a) En l'espèce, en répondant par la négative à la question de savoir si elle avait obtenu un gain intermédiaire pendant le mois de juillet, la recourante a donné de fausses indications à la Caisse au sens de l'art. 30 al. 1 lettre e LACI.

                        b) En revanche, le Tribunal admet qu'il n'est pas établi que la recourante ait sciemment cherché à obtenir des indemnités indues au sens de l'art. 30 al. 1 lettre f LACI. Elle a en effet immédiatement avisé l'ORP de son engagement chez Z.________ S.A. déjà pour quelques jours en juillet. Elle est crédible lorsqu'elle affirme avoir pris conscience de son erreur à réception, début août, des indemnités pour le mois de juillet et avoir réclamé à ce moment à son employeur l'attestation de gain intermédiaire pour juillet, effectivement datée du 8 août 2000. D'autre part, la recourante a spontanément adressé le 15 septembre 2000 à la Caisse cette attestation de gain intermédiaire de Z.________  S.A. du 8 août 2000, dont résultait clairement son engagement pour quelques jours en juillet. Le Tribunal renonce dès lors à retenir le motif de suspension de l'art. 30 al. 1 lettre f LACI, le dol n'étant pas établi.

4.                     La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). L'art. 45 al. 2 OACI précise que la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère; de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave.

                        En l'espèce, compte tenu de sa formation, la recourante aurait dû à tout le moins indiquer dans l'IPA du mois de juillet 2000 qu'elle avait travaillé durant ce mois, même si elle n'était pas en possession des attestations de gain intermédiaire. Sur ce point, il faut donner raison à l'autorité intimée. En revanche, on retiendra à l'actif de la recourante qu'elle a réagi  immédiatement quand l'erreur lui est apparue et a demandé à son employeur l'attestation de gains intermédiaires qu'il n'avait pas spontanément établie. Les circonstances que la recourante décrit (absence de pièce au moment de la rédaction de l'IPA, indications erronées données par son employeur, prise de connaissance ultérieure du règlement de la caisse) peuvent expliquer qu'elle n'ait pas prêté à la question posée toute l'attention requise, même si ces circonstances ne l'excusent pas complètement. Il est au demeurant constant dans ce dossier que la recourante n'a pas tenu son emploi secret, dès lors qu'elle en avait avisé son conseiller ORP. L'examen de la situation permet de ne retenir à l'encontre de la recourante qu'une négligence, constitutive d'une faute légère.

                        Par ailleurs, le dommage subi par l'assurance-chômage est de faible importance. Or, la pénalité doit correspondre, en vertu du principe de la proportionnalité, au dommage résultant de la faute de l'assurée (cf ATF 122 V 34 cons. 4 et 5; PS 97/243 du 23 décembre 1999). Enfin, la recourante n'a jamais été sanctionnée antérieurement à la présente affaire.

                        Dans un arrêt PS 97/0295 du 21 novembre 1997, le tribunal a sanctionné d'une suspension de cinq jours l'assurée qui n'avait pas informé la caisse qu'elle effectuait un stage non rémunéré de quatre jours, même si ce stage ne mettait pas en cause son aptitude au placement. Dans un arrêt PS 98/0166 du 20 octobre 1999, le tribunal a prononcé une suspension de deux jours à l'encontre d'un agent d'assurance au chômage qui avait procuré à une compagnie un contrat et avait omis de l'annoncer, n'étant pas sûr de recevoir une commission. Le cas de la recourante s'écarte des deux espèces rappelées ci-dessus, en particulier par le fait que l'intéressée a été rémunérée pour les cinq jours travaillés en juillet. La jurisprudence citée conduit ainsi à retenir une sanction supérieure à cinq jours, mais qui peut être limitée à dix jours pour tenir compte des circonstances qui ont été évoquées.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision du Service de l'emploi du 26 janvier 2001 est réformée en ce sens que A.________ doit subir une suspension d'une durée de dix jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité, à partir du 1er août 2000.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 31 mai 2001

                                                         Le président:

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

PS.2001.0011 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 31.05.2001 PS.2001.0011 — Swissrulings