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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 17.04.2002 PS.2001.0005

17. April 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,736 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

c/SE | Administrateur d'une société, le recourant ne peut prétendre au paiement des indemnités journalières qu'à partir de la date où il a effectivement renoncé à sa fonction, in casu dès la décision de mettre ladite société en liquidation. Auparavant, il n'était pas apte au placement.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 17 avril 2002

sur les recours interjetés par A.________, ********, à ********

contre

les décisions du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance chômage, des 22 décembre 2000 et 19 avril 2001 (aptitude au placement).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Le 10 novembre 1974, A.________ a été engagé par X.________ SA comme cadre responsable de l'administration et de la comptabilité. Il a été désigné comme administrateur unique de cette société, dès le 28 janvier 1977. Le capital-actions lui appartient.

B.                    A une date indéterminée, B.________ a été nommé président du Conseil d'administration de X.________ SA. En cette qualité, il a licencié A.________ par lettre du 1er pour la fin du mois de mars 2000. Selon un accord conclu avec B.________, A.________ devait lui céder la propriété des actions de X.________ SA après l'approbation des comptes de l'exercice 1999.

C.                    Nonobstant son licenciement, A.________ est demeuré administrateur de X.________ SA, à la demande de B.________, pour éviter que les clients et fournisseurs de l'entreprise, qui avaient l'habitude de traiter avec lui, ne s'adressent à un concurrent. Pour autant, aucune rémunération ne lui a été offerte, ni a fortiori versée.

D.                    A.________ s'est inscrit comme demandeur d'emploi en revendiquant une indemnité de chômage dès le 1er avril 2000. A partir de cette date, il s'est régulièrement rendu auprès de l'Office régional de placement de Renens (ci-après : ORP) et a commencé à effectuer des recherches d'emploi.

                        Dans le cadre de l'instruction de la requête, la caisse de chômage CVCI a écrit le 18 juillet 2000 à B.________ notamment ce qui suit :

(...)

"Nous revenons également à votre courrier du 30 juin 2000 où vous confirmiez que M. A.________ restera dans le Conseil d'administration de X.________ SA jusqu'en septembre voire jusqu'en décembre 2000 et vous informons que si cette position devait être maintenue au-delà de cette échéance, nous nous verrons contraints de lui nier le droit aux prestations".

(...)

                        Une copie de cette lettre a été adressée à A.________.

                        Pour sa part l'ORP, par lettre du 3 août 2000 invitait A.________ à lui communiquer des documents et des renseignements de manière à se prononcer sur son aptitude au placement.

E.                    Bien qu'il ait eu l'intention d'abandonner toute activité au service de X.________ SA, A.________ a conservé sa fonction d'administrateur après son licenciement, selon lui à la demande de M. B.________. Il a exercé cette charge de manière bénévole jusqu'au 31 août 2000, date de sa démission du Conseil d'administration de X.________ SA.

                        L'assemblée générale extraordinaire a décidé, le 23 octobre 2000, de dissoudre X.________ SA, laquelle est entrée en liquidation dès cette date. La signature de A.________, démissionnaire, a été radiée du Registre du Commerce, de même que celle de M. B.________, nommé comme liquidateur.

F.                     Par décision du 11 août 2000, l'Office régional de placement de l'ouest-lausannois (ci-après : ORP) a nié l'aptitude au placement de A.________, à compter du 1er avril précédent. Elle a été frappée d'un recours interjeté auprès du Service de l'emploi.

G.                    A la suite de l'entrée en liquidation de X.________ SA, l'ORP a rendu une seconde décision, le 6 novembre 2000 aux termes de laquelle l'aptitude au placement de A.________ a été reconnue, avec effet au 23 octobre 2000. Cette décision souligne que c'est à cette date que A.________ a présidé pour la dernière fois une assemblée des actionnaires de X.________ SA.

                        Ladite décision a derechef été portée par voie de recours auprès du Service de l'emploi.

H.                    En date du 22 décembre 2000, ce service a confirmé la décision de l'ORP du 11 août 2000. Puis, le 19 avril 2001, le Service de l'emploi a rejeté le recours interjeté contre la décision de l'ORP du 6 novembre 2000.

I.                      A.________ s'est pourvu auprès du Tribunal administratif contre les deux décisions du Service de l'emploi, respectivement les 29 janvier et 21 mai 2001. Il conclut principalement à la reconnaissance de son aptitude au placement, et par conséquent de son droit aux prestations de l'assurance-chômage à compter du 1er avril 2000, subsidiairement dès le 1er septembre 2000.

                        Le Service de l'emploi a déposé des déterminations. Invité à fournir d'éventuelles observations complémentaires, A.________ n'a pas procédé.

J.                     Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.

K.                    Le tribunal a statué par voie de circulation, au cours de laquelle ses membres ont pris connaissance des dossiers constitués par le Service de l'emploi, l'ORP et la Caisse de chômage.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de trente jours aménagé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci‑après : LACI), les recours sont recevables. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Compte tenu de la nature des deux causes et de leur portée, il se justifie de faire droit à la requête du recourant et d'en prononcer la jonction.

3.                     En vertu de l'art. 31 al. 1 LACI, les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue, ont droit à l'indemnité journalière en cas de réduction de l'horaire de travail lorsqu'ils remplissent les conditions posées aux lettes a) à d) de ladite disposition. Une réduction de l'horaire de travail peut consister non seulement en la réduction de la durée quotidienne, voire hebdomadaire ou mensuelle de travail, mais aussi en la cessation d'activité pour une certaine période, sans résiliation des rapports de travail (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 238 et DTA 4/2001 No 25).

4.                     Le recourant soutient qu'il était apte au placement, et a donc droit aux prestations de l'assurance-chômage à compter du 1er avril 2000, date de son licenciement. Il admet toutefois qu'il a conservé son poste d'administrateur de X.________, et qu'il est demeuré seul détenteur du capital-actions par la suite.

                        De fait, le recourant avait manifestement la possibilité d'influencer les décisions prises par X.________ jusqu'à la dissolution de la société le 23 octobre 2000, puis son entrée en liquidation. Pendant la période d'avril à octobre 2000, le recourant a forcément participé à la prise de décisions, puisque de son propre aveu, il est demeuré en contact avec la clientèle. A cet égard, il importe peu qu'il ait été rétribué pour cette activité ou non.

                        Les décisions entreprises se révèlent conformes à la LACI (cf. art. 8 LACI et art. 31 al. 3 let. c en particulier) et aux principes dégagés par la jurisprudence fédérale (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 239) et celle du Tribunal administratif.

5.                     Le recourant invoque l'absence d'abus de droit d'une part, et la protection de sa bonne foi, d'autre part. Il convient d'examiner ces griefs.

                        a) Il y a abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution ne veut pas protéger (ATF 120 II 104 consid. 4). Il s'agit d'un état de fait objectif; il peut donc être réalisé de manière non intentionnelle. L'assuré qui, parce qu'il occupe dans une entreprise une position comparable à celle d'un employeur, est exclu du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (art. 31 al. 3 LACI) peut revendiquer l'indemnité de chômage sans commettre d'abus de droit : pour cela, à la suite d'un licenciement, il doit avoir alors perdu ses fonctions de manière définitive. A l'inverse, un abus de droit doit être en revanche imputé à l'assuré qui revendique l'indemnité de chômage tout en conservant la possibilité d'influer sur une décision prise par la société qui l'a licencié (arrêt TA PS 98/0038 du 9 octobre 1998). Tel est le cas en l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus.

                       b) Le droit à la protection de la bonne foi découle directement de la Constitution fédérale; il est valable pour l'ensemble de l'activité étatique. Il donne au citoyen le droit d'être protégé dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités. Il le protège donc lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. La jurisprudence subordonne le recours de la protection de la bonne foi aux conditions cumulatives suivantes : l'autorité est intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées (ATF 121 V consid. 2a et les références); la personne ayant donné le renseignement était compétente pour le faire ou l'administré pouvait la considérer comme telle; l'administré ne pouvait sans autre reconnaître l'erreur; l'administré a effectué des démarches sur la base des assurances données qu'il ne peut annuler sans subir un préjudice; les dispositions légales n'ont pas subi de modification depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 109 V consid. 3a).

                        Lorsque ces conditions sont réunies, le principe de la bonne foi l'emporte sur celui de la légalité (ATF 117 Ia 298 et les références).

                        En l'occurrence, l'autorité n'a pas donné de renseignements inexacts au recourant. Celui-ci se plaint du fait que la Caisse de chômage ne l'ait pas informé clairement de la portée de l'art. 31 LACI sur son statut personnel. Il résulte cependant du dossier que la question de son aptitude au placement a été évoquée dès le dépôt de sa demande de prestations de chômage. L'ORP a entrepris des investigations à ce sujet, en interpellant en particulier le recourant (voir lettre du 3 août 2000). Pour sa part, la caisse de chômage lui a également fait savoir que s'il demeurait membre du Conseil d'administration de X.________ SA, son droit aux prestations serait nié (voir lettre du 18 juillet 2000).

                        Dans ces circonstances, c'est en vain que le recourant argue de sa bonne foi.

6.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. Conformément à l'art. 103 al. 4 LACI, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     Les décisions du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage des 22 décembre 2000 et 19 avril 2001 sont maintenues.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 17 avril 2002

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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