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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 31.05.2002 PS.2001.0003

31. Mai 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,193 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

c/SE | Refus des indemnités RHT pour un commerce de champignons, fruits et légumes dont le chiffre d'affaires baisse durant les mois d'hiver dans le secteur des ventes au marché. Perte habituelle prévisible. Recours rejeté.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 31 mai 2002

sur le recours interjeté par la société en nom collectif X.________, ********, à Y.________,

contre

la décision du Service de l'emploi, Instance juridique de chômage, du 18 janvier 2001 (réduction de l'horaire de travail).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     Selon les explications qu'elles donnent, A.________ et B.________ ont constitué le 1er mai 1999 la société en nom collectif "X.________" aux fins d'exploiter un commerce de champignons. Bien qu'il n'y ait pas au dossier d'extrait du registre du commerce, le Tribunal s'en tiendra à la désignation sous laquelle la partie se présente elle-même.

                        Le 9 janvier 2001, la société a présenté une demande d'indemnité pour réduction de l'horaire de travail, pour la période du 22 janvier au 30 avril 2001. Il ressort du formulaire rempli par la société qu'elle avait à son service l'année précédente trois personnes en contrat de durée indéterminée, alors qu'aujourd'hui elle en emploie quatre; deux travailleurs bénéficieraient de la réduction de l'horaire de travail.

                        Dans un courrier d'accompagnement du 9 janvier 2001, la requérante s'est exprimée comme il suit :

"Nous sommes un petit commerce de champignons, fruits et légumes, en SNC, créé le 1er mai 1999 par ma soeur et moi-même, suite à la reprise du commerce de feue notre maman.

Le chiffre d'affaires baisse considérablement durant les mois d'hiver, et nous ne pouvons plus assurer entièrement le paiement des salaires, nous ne pouvons nous-mêmes pas prendre de salaire durant cette période. L'année dernière un ouvrier nous a quittés au 31.12.99, et nous n'avons pu le remplacer qu'en avril 2000, en effet, à cette période, nous recommençons à vendre nos produits quotidiennement sur les bancs des marchés".

2.                     Par décision du 18 janvier 2001, le Service de l'emploi s'est opposé au paiement de l'indemnité au motif que l'activité en cause était manifestement saisonnière.

                        Agissant par acte du 24 janvier 2001, la société a recouru en temps utile contre cette décision, en exposant :

"Notre entreprise ne peut être considérée comme ayant une activité saisonnière, du fait que ce n'est qu'une partie de notre activité qui se réduit en cette période. En effet, les ventes à notre clientèle de restaurants restent stables, ce ne sont que les ventes sur les bancs de marchés qui sont réduites au minimum. De plus, en cas de refus d'indemnité, nous nous verrons dans l'obligation de licencier un de nos employés avec effet au 28 février, ce que nous aimerions pouvoir éviter dans la mesure du possible".

                        Le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours, au bénéfice des explications suivantes :

"L'entreprise explique dans son recours que ce n'est qu'une partie de son activité qui est réduite durant l'hiver : la vente sur les bancs de marchés.

A cela, on objectera qu'il importe peu que seule une partie des activités de l'entreprise soit touchée, ce qui compte en matière de réduction d'horaire, c'est qu'il existe au sein de "X.________" un secteur qui, chaque année durant les mois d'hiver, souffre d'une baisse d'activité. Or, une perte d'activité qui se répète année après année, n'est pas indemnisable par l'assurance-chômage".

                        Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Lorsque l'employeur désire réduire l'horaire de travail dans son entreprise, l'assurance peut lui accorder des indemnités, si la réduction de l'horaire est vraisemblablement temporaire et qu'elle devrait permettre de maintenir des emplois (art. 31 al. 1 lettre d LACI). La perte de travail est prise en considération à condition que, d'une part la réduction de l'horaire soit due à des causes économiques et soit inévitable, d'autre part que la perte de travail soit d'au moins 10% du total des heures habituellement effectuées par les travailleurs de l'entreprise (art. 32 al. 1 lettres a et b LACI).

                        Une perte de travail n'est par ailleurs pas prise en considération lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise, ou qu'elle est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi (art. 33 al. 1 lettre b LACI).

                        Cette dernière disposition a pour but d'éviter de mettre à la charge de l'assurance-chômage des pertes de travail qui, en raison de leur caractère prévisible, ne devraient normalement pas entraîner de perte de gain pour les entreprises, celles-ci pouvant les prendre en compte notamment dans le calcul de leurs prix (Gerhards Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz I, n 71 ad art. 32-22 LACI); il y a lieu d'éviter qu'une entreprise ne renonce à reporter des pertes de travail prévisibles sur ses prix en comptant sur l'octroi de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et n'obtienne ainsi un avantage concurrentiel aux dépens de l'assurance-chômage (cf. notamment Saviaux, Les rapports de travail en cas de difficultés économiques de l'employeur et l'assurance-chômage, 1993, p. 188; Gerhards, op. cit., ch. 77 ad art. 32-33). Il s'agit aussi d'exclure des prétentions récurrentes à l'octroi de l'indemnité (ATF 121 V 371). Les entreprises qui subissent des pertes de travail habituelles dans la branche, la profession ou l'entreprise ou des pertes à caractère saisonnier n'ont droit à l'indemnité que si les réductions de l'horaire de travail sont nettement dues à des motifs d'ordre économique, ont un caractère extraordinaire et sont importantes (Circulaire RHT 01.92, ch. 75, p. 18; Gerhards, op. cit., n. 70 ad art. 32-33; DTA 1995 p. 117).

                        En l'espèce, la baisse des ventes, pour laquelle la recourante demande une indemnisation, est habituelle et prévisible dans l'entreprise. La recourante l'admet elle-même implicitement lorsqu'elle expose que, selon ses propres constatations, le chiffre d'affaires réalisé sur les marchés diminue considérablement et de manière régulière durant les mois d'hiver. Il est indifférent que cette baisse se manifeste uniquement dans l'activité de stand au marché, qu'elle ne tienne donc pas à la nature des produits - champignons, fruits et légumes dont la recourante fait le commerce - et ne concerne pas le secteur des ventes aux restaurants. Rien ne montre par ailleurs qu'on serait devant des circonstances exceptionnelles pouvant justifier une prise en charge de la perte de travail. Cette dernière ne peut donc pas être prise en considération.

2.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours ne peut qu'être rejeté. Le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de l'emploi, Instance juridique de chômage, du 18 janvier 2001 est confirmée.

III.                     La présente décision est rendue sans frais.

Lausanne, le 31 mai 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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