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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.04.2001 PS.2000.0119

30. April 2001·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,222 Wörter·~6 min·5

Zusammenfassung

X. c/Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, Commission compétente en matière d'allocation unique de réinsertion, Office régional de placement de Pully | Le recourant n'a pas démontré que son projet était économiquement viable (absence d'étude de marché, d'indications sur les démarches entreprises auprès des grandes surfaces pour occuper des stands ou sur les démarches administratives pour obtenir des autorisations d'exposer, négociations inachevées avec les fournisseurs). Allocation unique de réinsertion refusée.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 avril 2001

sur le recours interjeté par A.________, 1********, à  Z.________,

contre

la décision du 6 juillet 2000 de la Commission compétente en matière d'allocation unique de  réinsertion (allocation unique de réinsertion).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet président; M. Jean-Luc Colombini et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, séparé, ressortissant tunisien, est né le 7 septembre 1965. Il vit en Suisse depuis septembre 1991 et est titulaire d'un permis d'établissement.

                        A.________ est au bénéfice d'un certificat de capacité de cafetier-restaurateur et hôtelier acquis en 1994. Il a assumé dans notre pays divers emplois comme serveur, barman, chef de service dans un restaurant, chef de bar et gérant de discothèques. Après avoir épuisé ses prestations de chômage, il perçoit des prestations du RMR depuis le 1er novembre 1998. Il a bénéficié de deux cours d'initiation à l'informatique du 10 au 14 février 1997 et à la comptabilité du 17 au 21 février 1997.

B.                    Le 16 juin 2000, A.________ a déposé une demande d'allocation unique de réinsertion d'un montant de 10'000 fr. pour le projet "vente d'accessoires de mode en gros et de détail", qui a fait l'objet d'un préavis favorable de son conseiller ORP. Celui-ci relevait que :

              "M. A.________ semble prêt à s'investir dans son nouveau projet. Il présente les qualités et l'expérience qui devraient lui permettre de devenir un bon vendeur. Comme barman, M. A.________ a appris à parler avec des clients et à connaître leur motivation".

                        Selon ce projet, A.________ se proposait d'importer sans intermédiaire des accessoires de mode (ceintures, sacs à main, foulards, etc.) de qualité italienne. Il admettait que seuls des contacts préalables sans signature de contrat avaient été pris avec divers fournisseurs. Il insistait sur sa flexibilité due à l'absence de commerce fixe. Il espérait réaliser un bénéfice de 700 fr. à l'issue de la première année d'exploitation, compte tenu d'un chiffre d'affaires de 136'000 fr. et d'un salaire de 21'600 fr.

C.                    Par décision du 6 juillet 2000, la Commission AUR a rejeté la demande. Elle a considéré que la viabilité économique n'était pas démontrée, faute d'étude de marché,  d'indications sur les démarches entreprises auprès des grandes surfaces pour occuper des stands ou sur les démarches administratives pour obtenir des autorisations d'exposer, les négociations avec les fournisseurs étant au surplus inachevées.

                        A.________ a recouru le 24 juillet 2000 auprès du Tribunal administratif. Il soutenait que la viabilité de son projet existait, des amis pratiquant le même métier s'en sortant financièrement; que les grandes surfaces louaient sans problème des stands aux personnes désirant présenter leurs produits et que les négociations avec les fournisseurs se faisaient au comptant jusqu'à ce qu'un rapport de confiance soit établi.

                        Le 30 août 2000, la Commission AUR a conclu au rejet du recours, estimant, outre les motifs de sa décision, qu'une expérience dans le domaine de la mode était nécessaire pour exercer l'activité projetée.

                        L'ORP de Pully s'en est remis à justice le 5 septembre 2000.

Considérant en droit:

1.                     L'art. 46 al. 1 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (ci-après LEAC) prévoit qu'une allocation unique de réinsertion peut être octroyée aux bénéficiaires du RMR qui souhaitent créer une entreprise ou qui présentent un projet économiquement viable.

                        Selon l'art. 46 al. 2 LEAC,  les requêtes sont examinées par une commission constituée des partenaires sociaux (let. a), d'un représentant du monde bancaire ou de la société coopérative vaudoise de cautionnement (let. b) et par un représentant du Service de l'emploi (let. c). Le caractère économiquement viable du projet est un concept juridique indéterminé, qui laisse à cette autorité une latitude de jugement non négligeable. Néanmoins, s'agissant ici d'une question de droit, elle doit faire l'objet d'un contrôle du tribunal, ce dernier ne devant cependant pas s'écarter sans raison  des critères posés par l'autorité intimée (voir dans ce sens, arrêts PS 98/178 du 11 décembre 1998 et PS 98/078 du 9 octobre 1998).

                        Concernant le pouvoir d'examen du tribunal, on relève encore que, selon l'art. 36 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a); en revanche, il n'est pas habilité à faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée, sauf si la loi spéciale le prévoit (let. c). Or, l'art. 56 LEAC ne comporte aucune extension du pouvoir d'examen du Tribunal administratif à l'inopportunité, de sorte que ce moyen est irrecevable dans le cadre du présent recours.

                        Au surplus, l'art. 46 al. 1 LEAC est formulé comme une "Kann-Vorschrift"; on peut dès lors se demander si, dans l'hypothèse où le requérant présente effectivement un projet économiquement viable, l'autorité intimée conserve néanmoins la faculté d'accorder ou au contraire de refuser l'allocation demandée. Si l'on répond de manière positive à cette question, l'on admettra simultanément que la disposition précitée confère à la commission compétente un pouvoir d'appréciation étendu, auquel cas le pouvoir d'examen du Tribunal administratif sera limité, précisément ici à la sanction des éventuels abus ou excès du pouvoir d'appréciation.

                        Il est très fréquent dans le domaine des assurances sociales que des dispositions soient rédigées sous la forme de "Kann-Vorschriften", néanmoins, dans la plupart des cas, la jurisprudence a retenu qu'il ne fallait pas les interpréter de manière littérale, mais qu'au contraire elles attribuaient au requérant de véritables prétentions à l'octroi des prestations prévues si les conditions légales sont remplies. S'agissant de l'art. 46 LEAC, le Tribunal administratif a eu l'occasion de juger que si le requérant parvient à démontrer la viabilité économique de son projet, l'octroi de l'allocation ne peut pas être refusée pour d'autres motifs (PS 99/0061; PS 98/0178 du 11 décembre 1998 et références citées).

2.                     En l'espèce, l'autorité intimée n'a nullement abusé de son pouvoir d'appréciation, en estimant que la viabilité du projet n'était pas établie. D'une part, le recourant n'a effectué aucune étude de marché sérieuse. D'autre part, il ne fournit pas d'indication sur les démarches qu'il a entreprises auprès de grandes surfaces commerciales pour occuper des stands, ni sur celles qu'il aurait menées pour obtenir des autorisations d'exposer. En outre, les négociations qu'il a entamées avec des fournisseurs sont inachevées. Aussi, le projet du recourant en est-il resté au stade d'une esquisse, dont la réalisation et la viabilité ne sont pas démontrées, tant en ce qui concerne les fournisseurs que les canaux de vente ou encore la clientèle potentielle.

                        C'est enfin à juste titre que la Commission AUR relève que le recourant, qui possède de solides compétences dans le secteur de l'hôtellerie - restauration, n'a aucune expérience dans le domaine de la mode, où le type de relation avec la clientèle et les fournisseurs est tout à fait différent.

3.                     En conclusion, le Tribunal se rallie aux considérations de l'autorité intimée, à savoir que le projet tel qu'il est présenté ne réunit pas les conditions nécessaires à l'octroi d'une allocation unique de réinsertion.

                        Le recours est dès lors rejeté, les frais étant laissés à la charge de l'Etat (art. 56 al. 2 LEAC).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est  rejeté.

II.                     La décision de la Commission compétente en matière d'allocation unique de réinsertion du 6 juillet 2000 est maintenue.

III.                     Il n'est pas perçu de frais.

Lausanne, le 30 avril 2001

Le président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint