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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.04.2001 PS.2000.0091

30. April 2001·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,751 Wörter·~9 min·4

Zusammenfassung

X. c/CSR-Nyon, Service de prévoyance et d'aide sociales | La part des allocations AMINH (allocations spéciales en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile octroyées par l'AI), destinée à compenser partiellement le manque à gagner des parents en fonction de l'intensité de l'assistance, doit être assimilée à des allocations familiales proprement dites et constitue, dans cette mesure, un revenu qui doit être pris en compte dans le calcul du montant de l'aide sociale, au contraire de la part fixe des allocations AMINH destinée à couvrir les frais spéciaux liés au handicap (à l'instar de l'allocation pour impotence de l'AI).

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 avril 2001

sur le recours interjeté par A.________ et B.________, 1********, à Z.________,

contre

la décision du Centre social régional de Nyon-Rolle du 6 juin 2000 (calcul des prestations de l'aide sociale ensuite d'allocations AMINH).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Luc Colombini et M.Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ et B.________ vivent en concubinage; ils ont eu trois enfants : C.________, née le 18 août 1990, D.________, née le 23 novembre 1991, et E.________, née le 11 février 1995.

B.                    Selon décision du 7 octobre 1999, le CSR de Nyon-Rolle a alloué à A.________ un montant mensuel de 3'830 fr. dès le 1er octobre 1999, à titre de prestations financières de l'aide sociale vaudoise.

C.                    L'enfant E.________ souffre d'épilepsie congénitale; de plus, une encéphalite suite à une ponction lombaire l'a privée de ses facultés motrices et mentales.

                        Par décision du 19 avril 2000, l'Office AI a admis la requête d'allocations spéciales en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (ci-après AMINH) déposée par A.________ le 29 septembre 1999 et fixé le montant de l'allocation AMINH à 592 fr. 50 par  mois dès le 1er septembre 1999. Ce montant était composé d'une allocation de 412 fr. 50, ainsi qu'un montant fixe de 180 fr. destiné à couvrir les frais spéciaux liés au handicap. Le rétroactif versé le 27 avril 1999 s'élevait à 4'740 fr.

D.                    Le versement de l'aide sociale pour le mois d'avril 2000 n'ayant par erreur pas été effectué, A.________ s'est manifesté auprès du CSR de Nyon-Rolle dans le courant du mois de mai et a informé à cette occasion l'assistante sociale du rétroactif perçu à titre d'AMINH.

E.                    Le 6 juin 2000, le CSR de Nyon-Rolle a rendu la décision suivante :

              "En réponse à votre courrier du 24 courant, nous vous informons que l'allocation spéciale en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé est partiellement considérée comme un revenu. En effet, seul le montant de Fr. 180.-- servant à couvrir les frais spéciaux liés au handicap, n'est pas considéré comme une ressource.

              Le rétroactif que vous avez touché pour la période du 01.09.1999 au 30.04.2000 aurait dû servir à rembourser partiellement nos aides pour cette même période, à savoir un montant de 8 x Fr. 412.50. Le montant de Fr. 1'440.-- (8 x 180.--) est laissé à votre libre disposition.

              Nous nous voyons donc dans l'obligation d'effectuer une compensation de paiement avec le forfait du mois d'avril non versé :

              Le décompte s'établit dès lors comme suit :

Montant versé par l'AMINH

du 01.09.1999 au 30.04.200                 Fr.   3'300.-- (8 x 412.50)

Allocation mai :                                  Fr.     412.50

Total dû :                                           Fr.   3'712.50

Montant forfait avril non versé              Fr.   3'830.--

Solde en votre faveur :                        Fr.     117.50

                                                         ========="

F.                     A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision le 15 juin 2000 auprès du Tribunal administratif, concluant à ce que le montant de 3'712 fr. 50 représentant la prestation d'aide sociale d'avril 2000 soit versé à bref délai et que les prestations à venir ne tiennent pas compte des allocations AMINH.

                        Le CSR de Nyon-Rolle a conclu au rejet du recours le 7 juillet 2000. Le Service de prévoyance et d'aide sociales en a fait de même le 8 août  2000.

G.                    Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans toute la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après LPAS). Le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     a) Selon l'art. 3 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (LPAS), l'aide sociale a pour objet de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Ces prestations sont subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances sociales. L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une part, elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociale, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des assurances (DPSA), actuellement Département de la santé et de l'action sociale (DSAS), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS). L'organe communal fixe le montant de l'aide sur la base des normes établies par le DSAS; s'il juge équitable de s'écarter de ces normes, il doit obtenir l'accord du DSAS (art. 12 du règlement d'application du 18 novembre 1977 de la LPAS, ci-après : RPAS).

                        b) Le ch. II - 13.1 litt. a du Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise pour l'année 2000 stipule que, pour calculer le montant de l'aide sociale, sont notamment à prendre en considération dans les ressources pour la totalité :

              "le salaire brut du requérant et le salaire net du conjoint ou de la personne faisant ménage commun avec lui, y compris les prestations sociales (allocations familiales, allocations de maternité, allocations complémentaires pour perte de gain, de ménage, de résidence, etc.), et après déduction des charges sociales (AVS, caisse chômage, caisse de pension), des frais d'obtention du revenu (frais de transport, repas, garderie)."

                        En revanche, l'allocation pour impotence ne doit pas être prise en considération, selon le ch. II - 13.4 du même Recueil.

3.                     a) Par loi du 18 mai 1998, un chapitre V quater a été introduit dans la loi du 30 novembre 1954 sur les allocations familiales, sous le titre "allocations en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile".

                        Selon l'art. 21c nouveau de la loi sur les allocations familiales, les allocations en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile sont destinées à reconnaître l'action particulière de l'un des parents lorsqu'il doit réduire ou cesser son activité lucrative, afin d'aider et soutenir un enfant handicapé. Selon l'art. 21d de la loi, ces allocations se composent d'un montant mensuel fixe de 180 fr. destiné à couvrir divers frais non pris en charge par d'autres régimes sociaux et d'un montant mensuel de 550 fr. au maximum, déterminé en fonction de l'intensité de l'assistance prodiguée par le parent.

                        Selon l'exposé des motifs, le but de ces allocations est de reconnaître et de défrayer l'effort fourni par les parents et la perte de revenu qui lui est liée. Le Conseil d'Etat entendait, par cette mesure, compenser partiellement le manque à gagner des parents, encourager ce type de prise en charge et combler les lacunes des systèmes d'aide existants (Exposé des motifs, BGC 1998, p. 483). L'allocation totale devait être composée d'une allocation déterminée en fonction de l'intensité de l'assistance, pouvant s'élever au maximum à 550 fr. par mois et d'un montant fixe de 180 fr. par mois, quelle que soit l'importance de l'assistance, destiné à couvrir des frais de vêtement liés au handicap, des frais de relève pour les parents, des frais de transport non pris en charge par l'AI et diverses autres dépenses en rapport avec le handicap (BGC 1998, p. 487).

                        b) Il résulte de ce qui précède et en particulier du but de la loi que c'est à juste titre que la décision attaquée assimile aux allocations familiales proprement dites la part d'allocations AMINH destinée à compenser partiellement le manque à gagner des parents, qui constitue, dans cette mesure, un revenu qui doit être pris en compte dans le calcul du montant de l'aide sociale.

                        En revanche, comme l'a d'ailleurs reconnu la décision attaquée, l'allocation fixe, destinée à couvrir des frais supplémentaires liés au handicap non couverts par d'autres assurances, ne constitue pas un tel revenu, et à l'instar de l'allocation pour impotence de l'AI (ch. II - 13.4 du Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise 2000), n'a pas à être pris en compte pour le calcul de l'aide sociale.

                        La décision attaquée doit dès lors être confirmée, en tant qu'elle déduit du montant de l'aide sociale due le montant de la part d'allocation AMINH déterminée en fonction de l'intensité de l'assistance, soit en l'espèce 412 fr. 50 par  mois.

4.                     Reste à déterminer si le décompte du mois d'avril 2000 effectué par le CSR est justifié. L'autorité intimée a constaté que le montant de 3'712 fr. 50 (soit 9 x 412 fr. 50) avait été payé par l'AMINH à fin avril 2000, à titre d'arriérés d'allocations et considéré qu'il pouvait être opposé en compensation avec l'aide sociale due pour le même mois d'avril 2000; il en découlait un solde en faveur des recourants de 117 fr. 50.

                        On doit certes admettre que l'on ne se trouve pas dans un cas de compensation au sens strict du terme, contrairement à ce que laisse entendre la décision attaquée. Dès lors que l'aide sociale d'avril 2000 n'avait pas été versée (peu importe à cet égard que ce soit à la suite d'une erreur du CSR), on ne se trouve pas en présence d'une question de remboursement d'une aide indue réglée par les art. 25 et 26 LPAS. Il s'agit bien plutôt de savoir si c'est à juste titre que, pour calculer l'aide sociale du mois d'avril 2000, l'autorité intimée pouvait tenir compte du montant de 3'712 fr. 50 reçu le même mois à titre d'arriérés d'AMINH. Tel est bien le cas, cet arriéré représentant entièrement un revenu à déduire de l'aide sociale (cf cons. 3 ci-dessus), reçu dans le mois faisant l'objet du décompte contesté.

5.                     Il résulte de ce qui précède que le recours doit être entièrement rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Centre social régional de Nyon-Rolle du 6 juin 2000 est confirmée.

III.                     Il n'est pas perçu de frais.

Lausanne, le 30 avril 2001

Le président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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