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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 13.11.2002 PS.2000.0030

13. November 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,878 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

c/Service de l'emploi | L'allocation de prestations AI rétroactives fonde le principe de la restitution de l'entier des indemnités reçues du chômage pendant la même période.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 13 novembre 2002

sur le recours interjeté par A.________, ********, à Z.________,

contre

la décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 28 janvier 2000 (obligation de restituer les prestations versées pendant une période d'invalidité),

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet président; Mme Dina Charif Feller et M. Edmond C. de Braun, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 17 août 1933 a requis des indemnités de chômage dès le 1er décembre 1996, en se déclarant disposé à travailler à plein temps. Il a bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation du 1er décembre 1996 au 31 août 1998 (mois de la retraite). Sur les formulaires requis, l'assuré a toujours déclaré qu'il n'avait pas demandé de prestations d'une autre assurance sociale, en indiquant une même disponibilité au placement (sur les cartes de contrôle, puis sur les formulaires "indications de la personne assurée"). Après avoir trouvé un emploi dès le 6 janvier 1997 (X.________ SA), l'assuré s'est réinscrit au chômage à compter du 15 mars 1997 suite à  la délocalisation de son employeur à l'étranger.

B.                    A.________ a reçu un salaire complet pour janvier 1997, bien que n'ayant commencé son activité que le 5 janvier 1997. Par décision du 29 mai 1998, la Caisse de chômage du Syndicat industrie & bâtiment SIB (ci-après : la caisse de chômage), ensuite d'une révision effectuée en mars 1998, a demandé la restitution de 837 fr. 85 net (pour la période du 1er au 3 janvier 1997 ne donnant pas droit à une indemnité). L'intéressé a recouru contre cette décision par lettre du 12 juin 1998, invoquant la date contractuelle de son début d'activité. Par décision du 28 janvier 2000, le Service de l'emploi a rejeté le recours, les pièces établissant que le recourant avait touché le salaire entier pour le mois litigieux (art. 11 al. 3 LACI). Cette première demande de restitution n'est plus en cause.

C.                    Le 12 mai 1998, A.________ s'est vu reconnaître par l'Office AI pour le canton de Vaud un "droit à une indemnité journalière pour la période des mesures médicales à partir du 10 décembre 1997 jusqu'au 11 janvier 1998"; le revenu journalier moyen pris en compte est de 205 fr.; l'indemnité se compose d'une indemnité de ménage (154 fr.) et d'un supplément de réadaptation (9 fr. pour le 10 décembre 1997 et 27 fr. pour les jours suivants).

                        Le même jour, la caisse de compensation des patrons zurichois (ci-après : la caisse AVS-AI) a informé la caisse de chômage que le droit rétroactif de A.________ s'élevait à 5'564 fr. 90 net (soit en montants bruts : 163 fr. pour le 10 décembre 1997 et 32 indemnités à 181 fr. pour la période du 11 décembre 1997 au 11 janvier 1998, les charges sociales étant de 6.55%).

                        Le 8 juin 1998, la caisse de chômage a demandé la restitution de 6'560 fr. 90. Cette décision expose dans ses motifs :

              "(...) Le gain assuré s'élève à 7'823 fr.  et l'indemnité journalière à 285 fr. 50.

              La caisse a versé à l'assuré les prestations de chômage à raison de 100% pendant la période de décembre 1996 jusqu'en mai 1998.

              Selon la décision de l'assurance-invalidité, l'assuré a droit à une indemnité journalière de 163 fr.  pour la période du 10.12.1997 au 10.12.1997 et à une indemnité journalière de 181 fr. pour la période du 11.12.1997 au 11.01.1998. Par conséquent, pour la période citée, l'assuré ne peut avoir droit aux prestations de l'assurance chômage.

              Le calcul se présente selon le formulaire annexé.

              Le montant de 5'564 fr. 90 sera compensé avec les prestations de l'assurance-invalidité directement à notre caisse de chômage.

              Le montant de 996 fr.  doit être remboursé à notre caisse de chômage par l'assuré, A.________. Pour ce montant, l'assuré a la possibilité de présenter par écrit à notre administration centrale de Zürich la demande de remise de l'obligation de restituer en vertu de l'art. 95 al. 2 LACI (...)".

                        Les chiffres sur lesquels la décision s'est fondée sont les suivants (cf résumé établi le 8 juin 1998 et annexé à la décision):

                        - décembre 1997, droit : 1'880 fr. 05, paiement déjà effectué : 6'373 fr. 35, restitution : 4'493 fr. 30.

                        - janvier 1998, droit : 4'028 fr. 70, paiement déjà effectué : 6'096 fr. 30, restitution : 2'067 fr. 60.

                        Dans deux lettres du 12 juin 1998 à la caisse de chômage, la caisse AVS-AI a confirmé le décompte des montants dus à A.________ : du 10 décembre au 31 décembre 1997, 3'964 fr. brut, soit 3'704 fr. 30 net; du 1er janvier au 11 janvier 1998, 1'991 fr. brut, soit 1'860 fr. 60 net.

D.                    Par courrier du 21 juin 1998, A.________ a recouru contre la décision de restitution et demandé la remise de l'obligation de rembourser. Il fait valoir qu'il n'a jamais demandé de prestations de l'assurance-invalidité pour perte de gain : il avait rempli le formulaire AI pour des prestations relatives à des "mesures médicales et moyens auxiliaires", dont les coûts pouvaient dépasser la couverture de l'assurance-maladie; en outre, il n'a jamais été question qu'il cesse son activité, sauf le jour de l'opération; sinon il aurait prévenu l'assurance-chômage et pris ses vacances pour compenser la perte.

                        Le Service de l'emploi a rejeté le recours le 28 janvier 2000, au motif que le recourant, ayant bénéficié d'une rente entière de l'assurance-invalidité, ne pouvait obtenir des indemnités de chômage pour la même période; la bonne foi du recourant, qui n'était pas en cause, serait examinée une fois la décision de restitution passée en force.

                        A.________ a recouru contre cette décision le 20 février 2000 en faisant valoir qu'il n'avait commis aucune faute volontaire; de bonne foi, s'il avait été informé, il aurait demandé à bénéficier des vacances auxquelles il avait droit; sans revenus, avec un fils aux études, la décision de restitution le mettrait en outre dans une situation précaire.

                        Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après la loi ou LACI), le recours a été interjeté en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     a) L'art. 95 al. 1 LACI prévoit que la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance-chômage auxquelles il n'avait pas droit. Selon l'al. 2 de cette disposition, si le bénéficiaire était de bonne foi en acceptant les prestations et si leur restitution devait entraîner pour lui des rigueurs particulières, l'autorité cantonale peut renoncer, par voie de décision, à l'exécution par l'intéressé de l'obligation de restituer. Ces règles distinguent donc deux étapes de la procédure, la première devant déterminer si une obligation de restituer existe et quelle est son ampleur, la seconde ayant trait à la remise éventuelle de cette obligation.

                        b) Il s'agit en l'espèce uniquement d'examiner si la caisse était en droit de demander le remboursement des prestations versées à l'assuré durant les mois de décembre 1997 et de janvier 1998 en vertu de l'art. 95 al. 1 première phrase LACI. Les conditions d'application de l'art. 95 al. 2 LACI devront être examinées dans une procédure ultérieure, ainsi que le rappellent les décisions de la caisse et du Service de l'emploi. Les faits et les montants ne sont pas contestés par le recourant; celui-ci, même s'il a formellement recouru contre la demande de restitution, ne fait d'ailleurs valoir que des moyens relatifs à sa bonne foi à l'appui de ses conclusions.

3.                     Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que la totalité des indemnités  de chômage perçues à tort devait être restituée, lorsqu'un autre assureur social a versé des prestations complètes pour la même période. La somme à restituer ne doit pas être réduite au montant des prestations allouées par l'assurance-invalidité, faute de base légale justifiant une telle limitation (DTA 1988 no 5, p. 34 consid. 4 c; DTA 1996/1997 no 43 p. 234 ss.; DTA 1998 no 15 p. 76 ss.; Tribunal administratif, arrêts PS 95/176 du 22 décembre 1995; PS 00/0116 du 21 décembre 2000).

                        En l'espèce, le recourant a été mis au bénéfice d'indemnités journalières dès le 10 décembre 1997. On relève que l'indemnité de ménage allouée correspond aux maxima légaux (art. 24bis LAI, 16a LAPG et 2 de l'ordonnance 94 sur l'adaptation des allocations pour perte de gain à l'¿olution de salaires). Le recourant a donc reçu des prestations complètes de l'assurance-invalidité du 10 décembre 1997 et jusqu'au 11 janvier 1998 et n'était pas apte au placement pour cette période. Les indemnités versées par l'assurance-chômage pour la période en cause ont ainsi été versées à tort et doivent être remboursées conformément à l'art. 95 al. 1 LACI.

4.                     Aux termes de l'art. 94 al. 2 LACI, les créances fondées sur la loi, ainsi que les restitutions de rentes ou d'indemnités journalières de l'AVS, de l'assurance-invalidité, du régime des allocations pour perte de gain en faveur de personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile, de l'assurance-militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie, ainsi que des prestations complémentaires de l'AVS-AI et des allocations familiales légales peuvent être compensées avec des prestations exigibles de l'assurance-chômage. On parle alors de compensation directe. Lorsqu'une caisse verse des indemnités de chômage et qu'ultérieurement une autre assurance sociale fournit, pour la même période, des prestations qui ont pour effet d'entraîner le remboursement de l'indemnité de chômage, la caisse exige la compensation en s'adressant à l'assureur compétent (art. 124 OACI). Il s'agit dans ce cas de compensation indirecte.

                        Lorsque la compensation indirecte ne permet pas de couvrir l'obligation de remboursement, l'éventuelle différence doit être exigée de l'assuré par la compensation directe ou la restitution (voir circulaire RCR, no 25).

                        En l'espèce, au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, la compensation indirecte avec les prestations de la caisse AVS-AI se révèle bien fondée. En outre, l'assurance-chômage ne peut qu'exiger la restitution de la somme versée à tort au recourant pour le solde non couvert par la compensation indirecte. La décision attaquée est ainsi justifiée et doit être confirmée.

5.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat (art. 103 al. 4 LACI).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 28 janvier 2000 est confirmée.

III.                     Il n'est pas perçu de frais.

jc/mad/Lausanne, le 13 novembre 2002

Le président:                                                                                     Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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