CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 avril 2001
sur le recours interjeté par X.________, 1********, à Z.________,
contre
la décision du Service de l'emploi, Commission compétente en matière d'allocation unique de réinsertion du 13 avril 1999 (allocation unique de réinsertion - P.-A. Reymond/PLASTA - 83'518'567/RMR-259'406).
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Luc Colombini et Mme Dominique Thalmann, assesseurs. Greffière: Mme Aurélia Rappo.
Vu les faits suivants:
A. X.________, divorcé, ressortissant des Seychelles, est né le 21 octobre 1952. Il vit en Suisse au bénéfice d'un permis d'établissement depuis le mois de février 1986.
Après l'obtention d'un baccalauréat en philosophie en 1972, il a étudié l'histoire de l'art à Rome, puis la décoration d'intérieur à Paris. A partir de 1982, il a travaillé pour différentes entreprises actives dans le domaine de la distribution de produits alimentaires et pharmaceutiques. Il a successivement occupé les fonctions d'administratif, de chef d'entreprise, d'acheteur-assistant, de responsable des relations publiques, de représentant, puis de traiteur. Dans le cadre de sa formation continue, il a suivi des cours de marketing-management et de gestion.
B. Le 19 mars 1999, X.________ a déposé une demande d'allocation unique de réinsertion accompagnée d'une présentation détaillée de son projet. Il envisageait de créer une entreprise ayant pour but d'effectuer des analyses géobiologiques des lieux d'habitation et de commercialiser des appareils destinés à neutraliser les ondes telluriques. Comme stratégie publicitaire, X.________ prévoyait d'inviter le public par voie d'annonces à des séances d'information gratuites sur la géobiologie. Ces réunions lui fourniraient l'occasion de présenter ses services et ses produits. Après avoir suivi une formation de sept semaines, X.________ envisageait de travailler seul, mais avec le soutien technique d'une société allemande spécialisée dans la géobiologie. Cette société lui fournirait le matériel de vente au bénéfice d'un contrat de représentation exclusive en Suisse romande et au Tessin. Le prix des analyses à domicile serait de 180 fr., celui des appareils fixés selon une marge de bénéfice de 30%. Sur la base des données fournies par la société allemande, X.________ avait fait "l'étude de marché" suivante:
" - 6/8 présentations publiques par mois permettent de recruter la clientèle auprès d'environ 120 à 160 participants intéressés. 60 à 70% des participants souscrivent d'emblée à un examen de leurs lieux d'habitation. 10 à 15% de ceux qui ne s'inscrivent pas, rappellent dans les jours qui suivent.
en organisant bien son travail, il est possible d'effectuer 12 visites à domicile par semaine, ce qui fait une moyenne de 48 honoraires par mois x Frs. 180 fr. = Frs. 8'640 .-/mois.
environ 20 appareils par mois à Frs. 1'780.- sont vendus à ceux qui ont demandé une analyse géobiologique, ce qui représente un chiffre d'affaires moyen de Frs. 35'600.-/mois (95% du chiffre d'affaires).
le reste du chiffre d'affaires des ventes est garanti par les quatre autres appareils de la gamme présentés:
PA PV
595 765 }
409 534} 5% de la part de marché
64 84}
Dans une même habitation, le même appareil peut être vendu deux fois: un pour le mari et un pour la femme, et dans la même maison, deux ou trois appareils différents peuvent s'avérer nécessaires."
X.________ demandait une allocation unique de réinsertion de 10'000 fr., plus une allocation RMR mensuelle. Ce capital était essentiellement destiné à l'achat d'un premier stock de quatre appareils auprès de la maison mère, d'une valeur totale de 4'220 fr., ainsi que du matériel de démonstration par 5'000 fr. L'allocation mensuelle devait lui permettre de subvenir à son entretien, car les bénéfices prévus durant la première année étaient insuffisants pour couvrir son salaire. Pour les premiers mois d'exploitation, X.________ avait prévu le budget suivant:
" Mois d'activité juin juillet août sept. oct. nov. déc. janv.
Produits (en unités)
Honoraires 32 24 30 24 32 32 24 24
Appareils
catégorie 1 8 7 7 6 8 10 7 7
catégorie 2 2 3 3 3 3 3 2 3
catégorie 3 3 3 3 3 3 2 3 3
catégorie 4 2 2 2 2 4 4 4 4
Total des produits
(en francs) 23'000 20'545 21'625 18'765 23'933 27'059 19'948 20'713
Charges:
charges d'Investissement
- garantie de loyer 1'800
- garantie téléphone 1'000
- aménagement 2'000
- meubles 1'000 800
- machines 4'000
- informatique 4'000 2'000
- véhicule 8'000
- démo 2'500 2'500
- natel 500
- formation 2'000
- appareils (stock) 4'220
de départ à
rembourser
charges courantes:
- stock 10'525 10'525 9'470 11'708 13'409 10'058 10'653 12'827
- loyer 750 750 750 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000
- téléphone 300 300 300 300 300 300 300 300
- poste 300 300 300 300 200 200 200 200
- autres télécom. 100 100 100 100 100 100 100 100
- frais bureau 100 100 100 100 100 100 100 100
- représent. 800 800 800 800 800 800 1'000 800
- essence 400 400 400 300 300 400 400 400
- autres transp. 1000 1'000
- publicité 2'000 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000
- papier 200 200 200
- documentation 150 150
- réparation 500 800 800
véhicule
- formation 1'000
- ass. perte gain 350 350
- ass. RC entrep. 200 200
- ass. véhicl. 600 600
- ass. incendie 100 100
- ass. protec. jur. 170 170
- autre ass. 150 150
- taxe cant. véh. 700
- électricité 80 80 80 80 100 100 100 80
- garage 200 200 200 200 200 200
________________________________________________________________________________________
Total des charges 39'555 24'790 21'500 19'688 19'709 17'408 19'053 20'597
(charges déjà
acquittées 17'000)
Résultat d'expl. -16'555 -4'250 -3'145 - 923 4'244 9'651 1'915 116
C. Par décision du 13 avril 1999, la Commission compétente en matière d'allocation unique de réinsertion a rejeté la demande, en considérant que la viabilité économique du projet n'était pas démontrée et que la concurrence avait été sous-estimée.
D. Le 12 mai 1999, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il conteste les arguments avancés par l'autorité intimée, en arguant que la viabilité de son projet était suffisamment démontrée dans le dossier joint à sa demande.
Dans ses déterminations du 9 juin 1999, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. A l'appui de sa conclusion, elle relevait que X.________ reconnaissait lui-même que son projet ne serait pas viable avant plusieurs mois, raison pour laquelle il sollicitait le versement du RMR durant une année environ. Par ailleurs, le prix élevé des appareils permettait de douter que la quantité prévue puisse être écoulée. Au demeurant, le recourant aurait sous estimé la concurrence, constituée notamment par l'ensemble des médecines parallèles. En conclusion, l'autorité intimée considérait qu'en raison de son caractère aléatoire, le projet du recourant ne pouvait constituer qu'une activité accessoire et non principale.
L'Office régional de placement s'est déterminé en se référant à son préavis formulé en mars 1999 à l'attention du Service de l'emploi. L'office avait alors émis des doutes sur les possibilités de réalisation du projet. En particulier, le chiffre d'affaires prévu pour les trois premiers mois d'exploitation lui paraissait exagéré, car il ne tenait pas compte d'une phase d'implantation sur le marché romand. L'office concédait toutefois que l'expérience de l'intéressé, sa motivation et ses connaissances du marché pouvaient être éventuellement des facteurs compensatoires.
Le recourant s'est déterminé le 15 juillet 1999, en faisant valoir que la médecine parallèle ne devait pas être considérée comme une concurrente, mais comme une "alliée": en effet, les praticiens ne se déplacent pas pour faire de la promotion et de la vente, mais seraient au contraire des acheteurs potentiels. Enfin, il explique que l'activité projetée ne peut pas être exercée à titre accessoire, car elle implique de fréquents déplacements au Tessin et en Suisse romande.
Le Centre social régional de Lausanne a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1. L'art. 46 al.1 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (ci-après LEAC) prévoit qu'une allocation unique de réinsertion peut être octroyée aux bénéficiaires du RMR qui souhaitent créer une entreprise ou qui présentent un projet économiquement viable.
Selon l'art. 46 al. 2 LEAC, les requêtes sont examinées par une commission constituée des partenaires sociaux (lettre a), d'un représentant du monde bancaire ou de la société coopérative vaudoise de cautionnement (lettre b) et par un représentant du Service de l'emploi (lettre c). Le caractère économiquement viable du projet est un concept juridique indéterminé, qui laisse à cette autorité une latitude de jugement non négligeable. Néanmoins, s'agissant ici d'une question de droit, elle doit faire l'objet d'un contrôle du tribunal, ce dernier ne devant cependant pas s'écarter sans raison des critères posés par l'autorité intimée (voir dans ce sens, arrêts PS 98/178 du 11 décembre 1998; 98/078 du 9 octobre 1998).
Concernant le pouvoir d'examen du tribunal, on relève encore que, selon l'art. 36 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lettre a); en revanche, il n'est pas habilité à faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée, sauf si la loi spéciale le prévoit (lettre c). Or, l'art. 56 LEAC ne comporte aucune extension du pouvoir d'examen du Tribunal administratif à l'inopportunité, de sorte que ce moyen est irrecevable dans le cadre du présent recours. Au surplus, l'art. 46 al.1 LEAC est formulé comme une "Kann-Vorschrift"; on peut dès lors se demander si, dans l'hypothèse où le requérant présente effectivement un projet économiquement viable, l'autorité intimée conserve néanmoins la faculté d'accorder ou au contraire de refuser l'allocation demandée. Si l'on répond de manière positive à cette question, l'on admettra simultanément que la disposition précitée confère à la commission compétente un pouvoir d'appréciation étendu, auquel cas le pouvoir d'examen du Tribunal administratif sera limité, précisément ici à la sanction des éventuels abus ou excès du pouvoir d'appréciation.
Il est très fréquent dans le domaine des assurances sociales que des dispositions soient rédigées sous la forme de "Kann-Vorschriften"; néanmoins, dans la plupart des cas, la jurisprudence a retenu qu'il ne fallait pas les interpréter de manière littérale, mais qu'au contraire elles attribuaient au requérant de véritables prétentions à l'octroi des prestations prévues si les conditions légales sont remplies. S'agissant de l'art. 46 LEAC, le tribunal administratif a eu l'occasion de juger que si le requérant parvient à démontrer la viabilité économique de son projet, l'octroi de l'allocation ne peut pas être refusée pour d'autres motifs (PS 98/0178 du 11 décembre 1998 et références citées).
2. En l'espèce, l'autorité intimée a retenu que le recourant n'était pas parvenu à démontrer la viabilité économique de son projet. En effet, selon le budget qu'il a produit, ses résultats seraient insuffisants pour lui assurer un revenu, ce qui justifiait la demande de prestations RMR pendant un an. Au demeurant, selon l'autorité intimée, la concurrence paraissait avoir été sous-estimée et le chiffre d'affaires exagéré.
L'analyse du budget présenté avec la demande permet d'emblée de constater que le recourant devra faire face à un sérieux manque de liquidités. En effet, il affirme disposer de 4'220 fr. de fonds propres, auxquels devaient s'ajouter 10'000 fr. d'allocation. Or, durant le premier mois d'exploitation, ses charges devraient atteindre 39'555 fr., ou du moins 22'555 fr. en déduisant les investissements déjà effectués. En admettant que ses clients bénéficient d'un délai de paiement usuel de 30 jours, le recourant ne parviendra pas à encaisser suffisamment de liquidités pour faire face aux charges du mois suivant, évaluées à 20'424 fr. Ainsi, par manque de fonds propres, le recourant risque d'être en cessation de paiement après seulement quelques mois d'activité. On relève par ailleurs que les charges présentées par le recourant ne comprennent pas d'amortissements. Enfin, son budget ne tient aucunement compte d'une phase d'implantation sur le marché suisse. Or, il paraît pour le moins douteux que les demandes soient, dès les premiers mois, semblables à celles que recueille la société mère qui bénéficie déjà d'une image bien établie auprès de sa clientèle. Pour cette raison, le recourant ne peut pas entièrement se fonder sur les chiffres que lui a communiqués son fournisseur. A cet égard, on observe que "l'étude de marché" établie par le recourant se fonde sur des projections qui paraissent irréalistes; en effet, elles supposent que chaque réunion organisée puisse réunir une vingtaine de personnes, que 70 à 85 % des participants requièrent une analyse géobiologique et même que deux ou trois appareils (à 1'780 fr. pièce) puissent être vendus par foyer. Au demeurant, même en reprenant les chiffres d'affaires évalués par le recourant, il apparaît que, pendant plus d'un an, son activité ne lui procurera pas un revenu suffisant pour subvenir à son minimum vital. Ces résultats démontrent que son entreprise ne sera économiquement pas viable. En conclusion, le tribunal se rallie aux considérations de l'autorité intimée, à savoir que le projet tel qu'il est présenté ne réunit pas les conditions nécessaires à l'octroi d'une allocation unique de réinsertion.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est rejeté. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat (art. 56 al.2 LEAC).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi, Office cantonal de l'assurance-chômage, du 13 avril 1999 est maintenue.
III. Il n'est pas perçu de frais.
Lausanne, le 4 avril 2001
Le président: La greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint