Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 09.07.2026 PE.2026.0077

9. Juli 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,567 Wörter·~18 min·15

Zusammenfassung

A.________/Service de la population (SPOP) | Recours contre la décision du SPOP révoquant l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante, ressortissante italienne, celle-ci ayant perdu la qualité de travailleur. La recourante n'exerce plus d'activité lucrative depuis plus de trois ans et demi, en dépit de ses recherches d'emploi, n'a plus d'indemnités de chômage et émarge à l'aide sociale depuis pratiquement deux ans. Pas de droit de demeurer, ni de cas de rigueur. Recours rejeté.

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 juillet 2026

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Cédric Stucker et Mme Lorraine Wasem, assesseurs; Mme Agnès Dubey, greffière.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

Objet

Révocation

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 30 mars 2026 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissante française née le ******** 1982, est entrée en Suisse le 1er septembre 2018. Au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée avec B.________ SA à compter de cette date, A.________ a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative d'une durée de cinq ans, soit jusqu'au 31 août 2023.

B.                     A.________ a bénéficié de prestations de l'assurance-chômage du mois de décembre 2022 au mois d'août 2024. Durant cette période, son autorisation de séjour UE/AELE a été renouvelée en 2023, avec une échéance au 31 août 2028.

L'intéressée a ensuite perçu des prestations du revenu d'insertion (RI) pour un montant total de 44'311 fr. entre septembre 2024 et février 2026. A ce jour, cette aide se poursuit.

C.                     Le 15 janvier 2025, le Service de la population (ci-après: SPOP) a requis de A.________ la production d’un contrat de travail ainsi que de trois dernières fiches de salaire ou, si elle n’exerçait pas d’activité, des justificatifs de ses ressources financières régulières sur les trois derniers mois.

A.________ a informé le SPOP, le 15 février 2025, qu'elle bénéficiait de prestations du RI. Elle s'engageait à retrouver un travail prochainement.

Le 8 avril 2025, le SPOP a informé l’intéressée qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

L'intéressée s’est déterminée le 12 mai 2025 en produisant diverses pièces, notamment des justificatifs de ses récentes recherches d'emploi ainsi qu'une promesse d'embauche de C.________ pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2025, à 100%.

Compte tenu de cette promesse d'embauche, le SPOP a, par courrier du 4 juin 2025, prolongé au 29 août 2025 le délai imparti à l'intéressée pour produire une copie de son contrat de travail.

Le 2 septembre 2025, A.________ a informé le SPOP que ladite promesse d'engagement n'avait pas été honorée, qu'elle avait toutefois passé un nouvel entretien la veille et obtenu un retour positif le jour même. Un contrat de travail devait être signé dans le courant de la semaine.

Le SPOP a prolongé au 3 octobre 2025 le délai imparti à l'intéressée pour produire un contrat de travail, précisant que, passé ce délai et sans nouvelles de sa part, il statuerait en l'état du dossier.

Le 6 octobre 2025, l'intéressée a informé l'autorité intimée qu'elle n'était pas encore en mesure de produire de contrat de travail, qu'elle continuait ses recherches d'emploi et demeurait dans l'attente de réponses officielles, en produisant deux courriels de potentiels employeurs.

Le SPOP a accordé, de manière exceptionnelle, une prolongation de délai au 1er décembre 2025 à l'intéressée pour produire un contrat de travail.

Le 4 décembre 2025, A.________ a indiqué avoir effectué plusieurs entretiens, notamment auprès de la maison D.________, mais que le poste visé ne serait ouvert qu'à partir du mois de janvier, en raison des fêtes de fin d'année. Elle réaffirmait être pleinement engagée dans ses recherches d'emploi.

Le 27 janvier 2026, le SPOP a derechef informé A.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai pour se déterminer, ce que l'intéressée a fait en date du 4 mars 2026.

D.                     Le 18 mars 2026, le SPOP a décidé de révoquer l'autorisation de séjour de A.________ et lui a imparti un délai au 17 avril 2026 pour quitter la Suisse.

A.________ a formé opposition contre cette décision le 23 mars 2026.

Par décision du 30 mars 2026, le SPOP a rejeté l'opposition formée par A.________ et a confirmé sa précédente décision. Un nouveau délai de départ lui a été imparti au 4 mai 2026.

E.                     Par acte du 28 avril 2026, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement à l'octroi d'un délai supplémentaire approprié pour lui permettre de régulariser sa situation professionnelle. Elle a expliqué qu'elle participait activement à une mesure de réinsertion professionnelle et qu'elle conduisait en parallèle des recherches d'emploi dont les processus de recrutement étaient sur le point d'aboutir, notamment pour un poste à pourvoir rapidement auprès de E.________ pour lequel un entretien s'était déroulé le 20 avril 2026. Deux candidatures étaient également en cours d'examen auprès de F.________ SA et G.________ AG, cette dernière devant lui donner une réponse dans le courant de la semaine.

Le SPOP a produit son dossier. Il n'a pas été invité à se déterminer sur le recours.

Interpellée par la juge instructrice sur l'état des processus de recrutement en cours, la recourante a écrit, le 15 mai 2026, s'agissant du poste auprès de E.________, qu'elle avait appris que le manager concerné était en congé, mais que les ressources humaines lui avaient confirmé qu'une décision serait rendue durant la semaine du 18 mai 2026. A l'appui de ses explications, elle a produit un courriel de réponse automatique d'absence. Elle a en outre indiqué mener activement d'autres démarches, notamment auprès de H.________ et de G.________ AG. Une réponse de cette dernière à sa candidature était attendue pour fin mai 2026.

Par avis du 28 mai 2026, la juge instructrice a informé les parties que la cause apparaissait en état d'être jugée.

Le 11 juin 2026, la recourante a indiqué à la CDAP qu'elle avait eu le 5 juin précédent un entretien téléphonique avec la société G.________ pour un poste relevant de la gestion de périmètre logistique; cet entretien s'était conclu favorablement et elle avait été conviée à un entretien sur site prévu le 1er juillet 2026. A ce jour, la recourante n'a pas communiqué au tribunal la suite de cet entretien.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (notamment art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE obtenue par la recourante pour l’exercice d’une activité lucrative ainsi que sur son renvoi de Suisse.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'espèce, la recourante est de nationalité française, de sorte qu'elle peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE) et aux membres de leur famille, notamment, que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

3.                      Dans sa décision litigieuse, le SPOP a retenu que la recourante ne pouvait plus se prévaloir de son statut de travailleur dès lors qu'elle n'exerçait plus d'activité lucrative depuis décembre 2022, qu'elle avait perçu des indemnités de chômage jusqu'à fin août 2024 et qu'elle avait, depuis septembre 2024, recours à des prestations de l'assistance publique. La recourante ne conteste pas avoir perdu la qualité de travailleur, mais indique participer à une mesure de réinsertion professionnelle auprès de l'Association ******** et qu'elle conduit en parallèle des recherches d'emploi sérieuses dont les processus de recrutement sont avancés. La recourante fait valoir que la décision litigieuse constituerait une mesure disproportionnée, dès lors que ses démarches sont sur le point d'aboutir et qu'un délai de quelques semaines suffirait à permettre leur aboutissement.

a) L'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Selon l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent.

La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l'Union européenne (UE), qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (cf. ATF 140 II 460 consid. 4.1; 131 II 339 consid. 3.1). Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4). Pour bénéficier de la protection des droits des travailleurs selon l'art. 6 al. 6 Annexe I ALCP, il faut en conséquence, selon l'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP, que le recourant ait exercé un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil (pour des développements, cf. CDAP PE.2023.0091 du 20 février 2024 consid. 2).

b) En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses Etats membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif, par exemple, en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 144 II 121 consid. 3.1; 141 II 1 consid. 2.2.1).  

c) L'art. 61a LEI prévoit désormais une réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail. Selon l'al. 4 de cette disposition, qui traite de l'extension du droit de séjour après les douze premiers mois de séjour, en cas de cessation involontaire des rapports de travail, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités. Cet alinéa pose le principe selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n'a plus de réelles chances d'être engagée et la qualité de travailleur s'éteint (FF 2016 2889).

d) En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse le 1er septembre 2018 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative. Selon les pièces au dossier du SPOP, elle a été engagée pour une durée indéterminée par B.________ SA en tant que gestionnaire logistique à 50%, soit 20h par semaine, pour un salaire mensuel brut de base de 2'650 fr. (net: 2'399 fr. 65) à compter du 1er septembre 2018. Il ne ressort pas du dossier la date exacte à laquelle elle a cessé cette activité lucrative, ni les raisons pour lesquelles celle-ci a pris fin. Il est en revanche établi qu'à la fin de cet emploi, la recourante a bénéficié d'indemnités chômage, de décembre 2022 à août 2024, et qu'elle perçoit le RI de manière ininterrompue depuis septembre 2024. Elle n'a ainsi exercé aucune activité lucrative depuis décembre 2022, en dépit de ses recherches d'emploi. Quant à la mesure à laquelle la recourante prend part depuis décembre 2025 auprès de l'Association ******** jusqu'au 22 août 2026, il s'agit d'une mesure d'occupation de l'assurance-chômage sans contrat de travail et sans salaire qui ne constitue ainsi pas une activité professionnelle réelle et effective au sens de la jurisprudence précitée (cf. TF 2C_162/2024 du 30 janvier 2025; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.2). Ces différents éléments permettent de retenir, à l'instar du SPOP, que la recourante a perdu la qualité de travailleur, étant précisé que le délai de six mois après la fin des indemnités de chômage est échu depuis février 2025. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté dans le cadre de la présente procédure de recours.

S'agissant du délai supplémentaire demandé par la recourante pour permettre l'achèvement des processus de recrutement en cours, le tribunal observe qu'elle soutient, de manière réitérée depuis mai 2025, que ses démarches seraient sur le point d'aboutir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'autorité intimée lui a octroyé plusieurs délais supplémentaires afin de produire un contrat de travail. Dans le cadre de son recours du 28 avril 2026, la recourante a à nouveau exposé qu'elle attendait plusieurs réponses à brève échéance de potentiels employeurs pour des postes à pourvoir rapidement en précisant qu'elle en aviserait le tribunal. Interpellée spécifiquement sur l'état des processus de recrutement en cours, la recourante a expliqué, le 15 mai 2026, qu'une décision sur sa candidature serait rendue par E.________ durant la semaine du 18 mai 2026. Elle a également exposé mener activement d'autres démarches de candidatures, et qu'une réponse de G.________ AG était notamment attendue fin mai 2026. Elle a ensuite indiqué qu'un entretien téléphonique avec cette société s'était déroulé favorablement le 5 juin 2026 et qu'elle avait été conviée à un entretien sur site le 1er juillet 2026.

Cela étant, à la date du présent jugement, aucun élément véritablement concret ou de contrat de travail n'a été produit par la recourante. Force est ainsi de constater que les recherches d'emploi de la recourante sont restées infructueuses à ce jour, depuis décembre 2022, en dépit de la mesure menée auprès de l'Association ******** depuis décembre 2025.

Partant, conformément aux art. 6 Annexe I ALCP et 61a al. 4 LEI, c'est à raison que l'autorité intimée a constaté la fin du droit au séjour de la recourante en vue de l'exercice d'une activité lucrative.

4.                      La recourante ne fait pas valoir qu'elle serait incapable de travailler et aucun élément figurant au dossier ne permet de retenir que tel serait le cas. Un droit de demeurer au sens de l’art. 4 al. 1 Annexe I ALCP n’entre donc pas en considération. De même, la recourante ne conteste pas, à juste titre, qu'elle ne peut pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP puisqu’elle est au bénéfice de prestations d’aide publique et qu’elle ne dispose pas de moyens financiers suffisants.

5.                      La recourante invoque la réalisation d'un cas individuel d'extrême gravité en raison de la durée de son séjour et de son intégration en Suisse. Elle explique qu'elle réside en Suisse depuis le 1er septembre 2018, qu'elle y a développé des liens sociaux et associatifs solides, que la Suisse constitue le centre effectif de sa vie et qu'elle n'aurait plus d'attaches significative en France. Sa dépendance à l'aide sociale résulterait d'une perte involontaire de son emploi. Elle serait d'ailleurs à quelques semaines de se réinsérer professionnellement.

a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

Cette disposition doit être interprétée en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lequel énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même si pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent notamment à l'intégration du requérant sur la base des critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), à la situation familiale, particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité des enfants (let. c), à la situation financière (let. d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

b) La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les références citées).

c) En l'espèce, la recourante séjourne en Suisse depuis le mois de septembre 2018, soit depuis moins de huit ans lors du prononcé de la décision de première instance du 18 mars 2026. Depuis lors, son séjour se poursuit grâce à l’effet suspensif de son opposition, puis de son recours. Ce séjour ne constitue pas une durée à tel point importante qu'elle permette de conclure à un enracinement particulier. La recourante ne produit au demeurant aucune pièce permettant d'établir les liens associatifs et sociaux qu'elle allègue. De plus, son intégration professionnelle ne peut pas être qualifiée de bonne. La recourante ne s'est pas créée de situation professionnelle et financière stable et n'a pas exercé d'activité lucrative depuis le mois de décembre 2022. Une dépendance à l'aide sociale s'est ainsi installée depuis septembre 2024 (cf. supra consid. 3). Il ne ressort en outre pas du dossier que la recourante puisse se prévaloir d'attaches particulières en Suisse. Au contraire, la recourante indique que ses deux enfants mineurs, nés en 2012 et 2014, résident actuellement en Italie. Il n'existe, au surplus, aucun élément permettant de considérer qu'une réintégration en France, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans, acquis sa formation professionnelle et exercé une activité lucrative, serait particulièrement compliquée. La recourante a en effet passé la majeure partie de sa vie en France, où elle a nécessairement conservé des attaches familiales et sociales.

Dans ces circonstances, l'octroi en faveur de la recourante d'une autorisation de séjour en application de l'art. 20 OLCP ne se justifie pas.

6.                      Au vu des considérants qui précèdent, c’est à juste titre que l’autorisation de séjour qui lui a été délivrée en 2023 a été révoquée par l’autorité intimée. Le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le délai imparti à la recourante étant échu, il y a lieu de lui impartir un nouveau délai de départ de Suisse.

Vu les circonstances, il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 30 mars 2026 est confirmée. Un nouveau délai au 8 août 2026 est imparti à A.________ pour quitter la Suisse.

III.                    Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.

Lausanne, le 9 juillet 2026

La présidente:                                                                                          La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

PE.2026.0077 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 09.07.2026 PE.2026.0077 — Swissrulings