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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.06.2026 PE.2026.0059

30. Juni 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,703 Wörter·~24 min·3

Zusammenfassung

A.________/Service de la population (SPOP) | Ressortissant de RDC réfugié sous le coup d'une expulsion pénale obligatoire entrée en force mais dont l'exécution a été reportée à plusieurs reprises. Refus du SPOP d'entrer en matière sur sa demande d'autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Pas de droit à une autorisation de séjour en vertu de l'art. 42 al. 1 LEI. Le report répété de l'exécution de l'expulsion sur une période indéterminée en raison du statut de refugié et du principe de non-refoulement ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale du recourant dès lors qu'il peut continuer à vivre auprès de sa famille, travailler et percevoir l'aide sociale. Recours rejeté.

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC  

Arrêt du 30 juin 2026  

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Pascal Langone, juge; Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; Mme Zoé Guichon, greffière.     Recourant

A.________, à ********, représenté par Me Martine DANG, avocate à Lausanne,  

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne.    

Objet

Refus de délivrer       

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 23 février 2026 refusant d'entrer en matière sur sa demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né en 1994, est entré en Suisse le 27 juin 2002 pour rejoindre son père réfugié en Suisse et demander l'asile. Le 19 septembre 2002, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) lui a reconnu le statut de réfugié et accordé l'asile à titre dérivé par regroupement familial. Il a dans un premier temps bénéficié d'une autorisation de séjour (permis B) puis d'une autorisation d'établissement (permis C).

A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

-       peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis de trois ans et amende de 800 fr. prononcées le 10 janvier 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour les infractions de conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), conduire un véhicule défectueux, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et contravention selon art. 19a de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121);

-       peine pécuniaire de 20 jours-amende et amende de 300 fr. prononcées le 8 janvier 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour infractions d'importance mineure (vol), dommages à la propriété et violation de domicile;

-       peine privative de liberté de douze mois, dont six mois fermes, et à une expulsion pénale du territoire suisse pour une durée de cinq ans au sens de l'art. 66a al. 1 let. b du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) par jugement du 9 octobre 2020 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la CAPE) pour lésions corporelles simples et agression. Le recours contre ce jugement a été rejeté par le Tribunal fédéral dans un arrêt 6B_261/2021 rendu le 2 février 2022.

B.                     Le 11 avril 2022, A.________ a sollicité le report de l'exécution de son expulsion pénale en application de l'art. 66d CP, faisant valoir que le principe de non-refoulement ne pouvait être restreint et qu'il avait des projets concrets de fonder une famille avec sa fiancée, ressortissante suisse. Par décision du 20 juillet 2022, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a prononcé le report de l'exécution de l'expulsion pénale pour une année, soit jusqu'au 20 juillet 2023.

Parallèlement, A.________ a sollicité le report de l'exécution de sa peine privative de liberté, report qui a été refusé par décision de l'Office d'exécution des peines rendue le 29 juin 2022 confirmée par arrêt rendu le 19 juillet 2022 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Par conséquent, il a été incarcéré du 7 juillet 2022 au 7 janvier 2023.

C.                     Le 15 août 2022, A.________ a demandé à ce que la décision de report de l'exécution de l'expulsion pénale soit complétée en constatant que son renvoi n'est pas licite et que le dossier soit transmis au SEM afin qu'il soit mis au bénéfice d'une admission provisoire.

Par décision du 22 août 2022, le SEM a constaté l'extinction de l'asile accordé à A.________ sans affecter sa qualité de réfugié. Dans sa décision, le SEM a notamment rappelé que la fin de l'asile signifiait pour l'essentiel que l'intéressé ne serait plus soumis à la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) mais aux dispositions générales du droit des étrangers. Cette décision n'a pas été contestée.

D.                     Par décision du 12 octobre 2022, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande d'admission provisoire. A.________ a formé opposition contre cette décision.

Par décision sur opposition du 9 janvier 2023, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 12 octobre 2022.

Par acte du 9 février 2023, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre cette décision sur opposition.

Par arrêt du 6 juillet 2023 (PE.2023.0018), la CDAP a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision sur opposition rendue le 9 janvier 2023 par le SPOP. La CDAP a retenu en substance que compte tenu de l'expulsion pénale entrée en force, A.________ ne pouvait pas prétendre à l'octroi d'une admission provisoire, ni à aucun autre titre de séjour.

E.                     Par décisions des 17 juillet 2023, 19 juillet 2024, 18 juillet 2025, le SPOP a prononcé le report de l'exécution de l'expulsion pénale pour une année à chaque fois, soit jusqu'au 20 juillet de l'année suivante, en raison notamment du statut de réfugié de l'intéressé.

F.                     Entretemps, A.________ a fait l'objet de nouvelles procédures pénales. D'une part, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a, par ordonnance pénale du 2 juillet 2024, condamné A.________ à 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). D'autre part, selon le rapport de dénonciation simplifiée de la gendarmerie mobile du Nord vaudois du 24 août 2025, A.________ a été appréhendé pour contravention au règlement général de police de la commune de ******** en raison de troubles à la tranquillité et l'ordre publics.

G.                     Le 11 août 2025, A.________ a conclu un contrat de mission en tant que couvreur CFC à temps plein avec B.________ pour un salaire horaire brut de 37 fr. La mission a débuté le 25 août 2025.

H.                     Le 30 octobre 2025, A.________ a requis du SPOP, sous la plume de son mandataire, la levée de l'expulsion pénale prononcée à son encontre ainsi que l'octroi d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial sur la base des art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), 5 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). A l'appui de sa requête, A.________ a notamment invoqué son mariage avec une ressortissante suisse célébré le 5 février 2025 et la naissance de leur enfant le ******** 2025 ainsi que sa situation professionnelle et financière. Il a en outre fait valoir un comportement irréprochable depuis sa condamnation à une expulsion pénale en 2020.

Par décision du 12 décembre 2025, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour de A.________.

A.________ a formé opposition contre cette décision du 12 décembre 2025, par le biais de son avocate.

Par décision sur opposition du 23 février 2026, le SPOP a rejeté l'opposition de A.________ et a confirmé sa précédente décision.

I.                       A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision par mémoire du 26 mars 2026 auprès de la CDAP. Il a conclu, principalement, à la réforme de la décision sur opposition du SPOP en ce sens que l'autorisation de séjour au titre de regroupement familial lui soit octroyée et, subsidiairement, à l'annulation de ladite décision et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a en outre demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le 22 avril 2026, le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a déposé sa réponse dans laquelle il a indiqué que les arguments du recourant ne sont pas de nature à modifier la décision attaquée.

La juge instructrice a dispensé provisoirement le recourant de l'avance de frais et lui a imparti un délai pour produire le formulaire de demande d'assistance judiciaire ainsi que les pièces justificatives. Le recourant les a transmis le 8 mai 2026.

Par décision incidente du 10 juin 2026, la juge instructrice a rejeté la requête d'assistance judiciaire du recourant.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Interjeté dans le délai légal par le destinataire de la décision, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95, 75, 79 et 99 LPA-VD).

2.                      Le recourant invoque une constatation incomplète des faits et une violation du droit d'être entendu, en relevant que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'autorisation de séjour sans tenir compte des faits nouveaux allégués et moyens de preuves produits concernant son mariage avec une ressortissante suisse et la naissance de leur enfant.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1).

b) Selon l'art. 28 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office (al. 1). Elle n'est pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (al. 2). Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

c) En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que l'autorité intimée s'est fondée sur les pièces du dossier et les explications fournies par le recourant dans le cadre de son opposition, dont celles relatives à son mariage et à la naissance de son enfant. Elle pouvait toutefois considérer que ces faits n'étaient pas de nature à modifier sa décision dans le sens voulu par le recourant compte tenu de la maxime inquisitoire.

C'est donc à tort que le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte de ces éléments.

Partant, le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé par l'autorité intimée et les faits n'ont pas été constatés de manière incomplète.

Mal fondé, ces griefs doivent être rejetés.

3.                      Le recourant se prévaut ensuite d'une violation de l'art. 42 al. 1 LEI.

a) Selon l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

Aux termes de l'art. 47 al. 1 LEI, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans (1ère phrase). Pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1 LEI, ce délai commence à courir au moment de leur entrée en Suisse ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. a LEI), soit la date du mariage pour les conjoints mariés (cf. SEM, Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er janvier 2026, ch. 6.10.1).

b) En l'espèce, le recourant est marié à une ressortissante suisse. Le couple est en outre domicilié à la même adresse de sorte que les conditions posées par l'art. 42 al. 1 LEI sont remplies.

Leur mariage a été célébré le 5 février 2025 et le recourant a déposé une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'art. 42 al. 1 LEI auprès de l'autorité intimée le 30 octobre 2025, soit dans le délai de cinq ans prévu par l'art. 47 al. 3 let. a LEI.

 c) Cependant, à teneur de l'art. 61 al. 1 let. e LEI, l'autorisation prend fin lorsque l’expulsion au sens de l’art. 66a CP entre en force. Ainsi, l'expulsion pénale obligatoire ordonnée par le juge pénal entraîne la perte du titre de séjour, respectivement l'extinction de tous les droits de séjour, de résidence ou d'admission provisoire de l'étranger concerné (cf. art. 121 al. 3 à 6 Cst.; art. 66c CP, 61 al. 1 let. e LEI et 83 al. 9 LEI; TF 6B_1224/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.1; 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1; 2C_68/2020 du 30 avril 2020 consid. 5.3; Perrier Depeursinge/Monod, in: Moreillon/Macaluso/Quéloz/Dongois, Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, 2ème éd. 2021, n° 17 s. ad art. 66c CP; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5373, p. 5403 ch. 1.2.10; voir aussi SEM, Directives LEI, état au 1er janvier 2026, n. 8.4.2.2). Il s'ensuit qu'un jugement d'expulsion pénale en force s'oppose d'emblée à l'octroi d'une autorisation de séjour (TF 6B_1224/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.1; CDAP PE.2022.0095 du 22 septembre 2022 consid. 2a; PE.2022.0066 du 1er juillet 2022 consid. 1a). A cela s'ajoute qu'une personne bénéficiant d'un statut de réfugié ou non, faisant l'objet d'une expulsion judiciaire entrée en force qui ne peut pas être exécutée, perd tous ses droits, notamment le droit au regroupement familial (FF 2013 précitée, p. 5404 ch. 1.2.10)

d) En l'espèce, le recourant fait l'objet d'un jugement prononçant son expulsion pénale obligatoire pour une durée de cinq ans, définitif et exécutoire, son recours contre l'arrêt de la CAPE du 9 octobre 2020 ayant été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt TF 6B_262/2021 du 2 février 2022. Dans la mesure où cette décision exclut d'emblée l'octroi d'une autorisation de séjour, l'autorité intimée n'avait pas à entrer en matière sur la demande d'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial au sens de l'art. 42 al. 1 LEI et n'a donc pas violé cette disposition.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

4.                      Le recourant considère au surplus que le report répété de l'exécution de l'expulsion sur une période indéterminée du fait de son statut de réfugié porte atteinte à sa vie privée et familiale, contrevenant ainsi aux art. 13 al. 1 Cst. et 8 CEDH.

a) L'art. 8 CEDH, à l'instar de l'art. 13 Cst., garantit le droit de toute personne à la protection de sa vie privée et familiale. Selon la jurisprudence, ces dispositions ne confèrent, en principe, pas un droit d'entrer et de séjourner en Suisse ou, plus généralement, sur le territoire d'un Etat déterminé, ni un droit absolu au regroupement familial (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 143 I 21 consid. 5.1; 137 I 284 consid. 2.1; 135 I 153 consid. 2.1). Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; TF 2C_950/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.1).

Le droit à la protection de la vie privée et familiale n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

b) Une décision d'expulsion pénale obligatoire exclut d'emblée l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'admission provisoire. En corollaire, lorsqu’il en va de l'exécution d'une décision d'expulsion obligatoire, seule la question d'un éventuel report de l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 66d CP, entre en ligne de compte (TF 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1). Toutefois, même en cas de report de l'exécution, la personne concernée ne sera plus au bénéfice d'un quelconque titre de séjour (FF 2013 précitée, p. 5403 ch. 1.2.10).

Par ailleurs, outre les conséquences de l'expulsion pénale obligatoire sur les autres types de séjour précitées, l'art. 64 al. 1 let. e LAsi prévoit également que l'asile en Suisse prend fin par l'entrée en force de l'expulsion au sens de l'art. 66a CP. Néanmoins, la perte de l'asile n'entraine pas forcément le retrait de la qualité de réfugié. En effet, pour son bénéficiaire, la perte de l’asile signifie d’abord quil ne sera plus soumis à la loi sur l’asile, mais aux dispositions générales du droit des étrangers (cf. Manuel du SEM Asile et retour, Article E6 "La fin de l'asile et le retrait de la qualité de réfugié", Synthèse).

La doctrine qualifie la création d'un statut de sans-papiers comme étant problématique, notamment dans le cas de réfugiés dont l'expulsion pénale obligatoire ne peut pas être exécutée et qui se retrouvent ainsi dans un statut précaire parfois durablement (cf. Caroni/Scheiber/Preisig/Plozza, Migrationsrecht, 5ème éd., Berne 2022, n. 1262; Luzia Vetterli, §33 Ausländische Personen im Strafrecht, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli, Ausländerrecht, 3ème éd., Bâle 2022, sp. n. 33.240 ss; Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht Kommentar, 5ème éd., Zurich 2019, n. 7.12 ad art. 66d CP; Alexandra Büchler, Der Gesetzgeber schafft Sans-Papiers: Die unbedachten Folgen der neuen strafrechtlichen Landesverweisung, in: Jusletter 20 mars 2017, sp. pp. 12 ss). Une telle situation, si elle s'étend sur plusieurs années, pourrait notamment contrevenir à la protection de la vie familiale et de la vie privée consacrée à l'art. 8 CEDH, qui pourrait conférer à la personne concernée un droit à un titre de séjour (cf. notamment Büchler, op. cit., n. 29). En effet, les personnes dont l'expulsion ne pourra être exécutée n'auront pas le droit d'exercer une activité rémunérée ni de bénéficier d'un regroupement familial ou de mesures d'intégration. L'aide sociale leur sera interdite; tout au plus pourront-elles toucher une aide d'urgence en cas de besoin (art. 12 Cst.) (FF 2013 précitée, p. 5404 ch. 1.2.10).

Ainsi, dans un arrêt ATF 138 I 246, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur le cas d'un requérant d'asile débouté qui se trouvait en Suisse depuis quinze ans, qui n'avait plus la possibilité de travailler depuis treize ans en application de l'art. 43 al. 2 LAsi, qui bénéficiait de l'aide d'urgence depuis cinq ans et dont son renvoi n'avait durant toute cette période toujours pas pu être exécuté. Dans des circonstances extraordinaires, le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 8 CEDH pouvait fonder un droit à un règlement du statut (dans ce cas, admission provisoire ou reconnaissance d'un cas de rigueur au sens du droit de l'asile). Le Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu du fait que l'aide d'urgence ne couvrait que le minimum vital absolu et n'était conçue que comme une aide transitoire pour la durée limitée de la situation d’urgence ou de l’exécution du renvoi (ATF 135 I 119 consid. 5.4 et 7.2 à 7.5), l'interdiction de travail imposée à l'intéressé constituait une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée. Cette ingérence était toutefois en principe justifiée dans le cadre de l'art. 8 par. 2 CEDH et correspondait au but de la réglementation prévue à l'art. 43 al. 2 LAsi. Néanmoins, après une si longue interdiction de travailler et une limitation des conditions de séjour, l'intérêt public qui consiste à assurer le déroulement de la procédure d'asile et l'exécution des décisions négatives ne pouvait prédominer sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir être actif et ne pas devoir vivre uniquement de l'aide d'urgence. Tel n'était toutefois pas le cas lorsque l'exécution de la décision de non-entrée en matière semblait pouvoir être encore mise en œuvre dans un certain délai, respectivement lorsque le recourant retardait volontairement lui-même l'exécution de la décision (ATF 138 I 246 consid. 3.3.2). Cet arrêt est également cité dans le Message (FF 2013 précitée, note de bas de page n° 90, p. 5404).

 Cependant, les réfugiés bénéficient de davantage de droits: la Suisse est en principe tenue de les traiter de la même manière que les étrangers, et ils bénéficient même de conditions plus favorables dans certains cas (art. 7 ch. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR; RS 0.142.30]). L'art. 12 CR dispose que "le statut personnel de tout réfugié [est] régi par la loi du pays de son domicile". Le séjour des réfugiés est réglé par le droit du pays d'accueil. Comme les autres étrangers qui ne tombent pas sous le champ d'application de la convention, les réfugiés perdent tous leurs droits, et donc leur autorisation de séjour, en cas d'expulsion entrée en force; le même traitement est donc réservé aux deux groupes [...] A l'inverse, les dispositions de la convention sur les réfugiés qui prévoient une égalité de traitement entre les réfugiés et les ressortissants suisses ne laissent aucune marge de manœuvre aux Etats signataires. Cette égalité concerne la liberté de pratiquer sa religion (art. 4 CR), la protection de la propriété intellectuelle et industrielle (art. 14 CR), l'accès aux tribunaux (art. 16 CR) et l'octroi d'une assistance et de secours publics (art. 23 CR). Une autre série de dispositions de la convention demande que le traitement accordé aux réfugiés soit "aussi favorable que possible et en tout cas [...] non moins favorable que celui accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général". L'égalité de traitement se réfère ici aux étrangers sous le coup d'une expulsion. Elle porte notamment sur l'acquisition de la propriété immobilière (art. 13 CR), l'admission d'associations et de syndicats (art. 15 CR) et l'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante (art. 17 à 19 CR) (FF 2013 précitée, p. 5404 s. ch. 1.2.10).

En outre, si la personne expulsée est un réfugié "reconnu par la Suisse", elle pourra, vu l’art. 66d al. 1 let. a CP, invoquer le principe du non-refoulement résultant de la protection internationale sur l'asile (art. 33 CR) ainsi que de l'art. 5 LAsi (CDAP PE.2023.0110 du 19 septembre 2023 consid.2c).

c) En l'espèce, l'entrée en force de l'expulsion pénale du recourant a eu pour conséquence que le SEM a constaté la fin de l'asile du recourant par décision du 22 août 2022 sans affecter sa qualité de réfugié. Le recourant est donc depuis l'entrée en vigueur de cette décision, qui n'a pas été contestée, assujetti aux dispositions générales du droit des étrangers. En outre, l'entrée en force de l'expulsion pénale a également eu pour effet que le recourant s'est vu révoquer son autorisation d'établissement et refuser l'octroi d'une admission provisoire par l'autorité intimée, décision qui a été confirmée par la Cour de céans (CDAP PE.2023.0018 du 6 juillet 2023).

Le recourant ne dispose dès lors d'aucun titre de séjour valable. Il conserve toutefois son statut de réfugié qui lui procure tous les droits découlant de la CR, notamment le principe du non-refoulement résultant de la protection internationale sur l'asile (art. 32 et 33 CR, 5 LAsi et 66d al. 1 let. a CP) et donc la possibilité de rester vivre en Suisse auprès de sa famille, le droit d'exercer une activité lucrative salariée ou indépendante sans mesures restrictives imposées aux étrangers ou à l'emploi d'étranger pour la protection du marché national du travail (art. 17 CR). Ce droit peut également être tiré de l'art. 61 LAsi, aux termes duquel les personnes qui disposent de la qualité de réfugié reconnue ont le droit de travailler en Suisse en dépit de l'expulsion dont elles font l'objet (al. 1); la prise d'emploi est subordonnée à une annonce de l'employeur auprès du service de l'emploi (al. 2). Ce statut de réfugié lui confère au surplus le droit au même traitement que les nationaux en ce qui concerne l'aide sociale (art. 24 al. 1 let. b CR). A cet égard, l'art. 86 al. 1bis let. b LEI prévoit que les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a CP entrée en force.

Le recourant n'est ainsi pas démuni dans l'attente de l'exécution de l'expulsion pénale entrée en force. Il vit d'ailleurs actuellement auprès de son épouse et son enfant et exerce effectivement une activité lucrative.

Certes, le recourant n'a pas droit à des documents de voyage dès lors qu'il a été condamné à une expulsion entrée en force au sens de l'art. 66a CP selon l'art. 59 al. 3 LEI. Néanmoins et compte tenu de l'ensemble des circonstances, cet empêchement de voyager en dehors de la Suisse ne représente pas une ingérence majeure dans la vie privée du recourant justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH.

On ne voit dès lors pas en quoi la situation actuelle du recourant l'entrave dans sa vie familiale et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée.

A cela s'ajoute que l'expulsion pénale du recourant est entrée en force suite à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 2 février 2022, qu'il a exécuté sa peine privative de liberté entre le 7 juillet 2022 au 7 janvier 2023 et que l'exécution de son expulsion a ensuite été reportée à plusieurs reprises à compter du 20 juillet 2022, la dernière fois jusqu'au 20 juillet 2026. Ainsi, sous déduction de sa période d'incarcération, la situation dont le recourant se plaint ne perdure que depuis un peu plus de trois ans.

En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, son comportement ne saurait être qualifié d'irréprochable dès lors qu'il a encore fait l'objet de nouvelles procédures pénales après le prononcé de son expulsion pénale, ce qui démontre une certaine propension du recourant à ne pas respecter l'ordre juridique.

Partant, le recourant ne se trouve pas dans des circonstances extraordinaires justifiant le règlement de son statut par l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (ATF 138 I 246).

Il y a ainsi lieu d'écarter ce grief.

5.                      Le recourant se plaint aussi d'une violation du principe de l'interdiction de discrimination consacré à l'art. 14 CEDH. Il estime être discriminé par rapport aux autres étrangers en raison de son statut de réfugié dans la mesure où celui-ci l'empêche d'exécuter son expulsion pénale et le contraint de demeurer ainsi durablement dénué de titre de séjour valable.

a) Aux termes de l'art. 14 CEDH, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

L'art. 14 CEDH n'a pas de portée propre et peut être invoqué uniquement lorsqu'une inégalité lèse la jouissance d'autres droits et libertés reconnus par cette convention. La CEDH ne garantissant pas de droit de séjour sur un territoire particulier, l'art. 14 CEDH ne saurait être interprété comme pouvant donner droit à un tel droit sur la base d'éventuelles discriminations (ATF 134 I 257 consid. 3; TF 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 1.2; TAF E-702/2009 du 10 février 2009 consid. 3).

b) En l'occurrence, le recourant ne précise toutefois pas quel droit ou liberté reconnu par la CEDH serait lésé par la discrimination dont il se prévaut. Il n'indique pas non plus ce qu'il entend retirer de cette discrimination.

Manifestement mal fondé, ce grief doit donc être rejeté.

6.                      Le recourant invoque enfin une violation de l'art. 5 al. 4 Cst., lequel prévoit que la Confédération et les cantons respectent le droit international. Il soutient que l'interprétation faite par l'autorité intimée des art. 66a à 66d CP est contraire au droit constitutionnel (art. 5 al. 4 et 13 al. 1 Cst.) et international (art. 8 et 14 CEDH) supérieur.

a) Il convient d'emblée de relever que l'application des dispositions pénales auxquelles le recourant se réfère relève de la compétence de l'autorité pénale, à l'exception de l'art. 66d CP concernant le report de l'exécution de l'expulsion obligatoire, qui n'est toutefois pas contestée en l'espèce.

Quoi qu'en dise le recourant, il n'y a pas de conflit entre le droit interne (normes pénales) et le droit international. Le report de l'exécution de l'expulsion pénale constitue une mesure exceptionnelle liée au principe de non-refoulement, il ne remet pas en cause le bien-fondé de l'expulsion pénale, qui empêche l'octroi d'une autorisation de séjour.

Partant, le grief du recourant à cet égard est manifestement mal fondé et doit être rejeté.

7.                      Il résulte des développements qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition rendue le 23 février 2026 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juin 2026

La présidente:                                                                                          La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

PE.2026.0059 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.06.2026 PE.2026.0059 — Swissrulings