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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.07.2026 PE.2026.0019

20. Juli 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,151 Wörter·~16 min·7

Zusammenfassung

A.________ à F.________/Service de la population (SPOP) | Refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour une ressortissante kosovare et ses cinq enfants. Le DEIEP a révoqué l'autorisation d'établissement de leur époux et père également ressortissant kosovare. Il n'est dès lors pas possible de procéder à un regroupement familial au sens de l'art. 43 LEI. Les recourants ne peuvent en outre se prévaloir de l'art. 8 CEDH ou de l'art. 3 al. 1 CDE, leur intégration en Suisse devant être considérée comme normale. Rejet du recours.

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 juillet 2026

Composition

Mme Annick Borda, présidente; Mme Bénédicte Tornay Schaller et Mme Lorraine Wasem, assesseures; Mme Sarah Müller Testori, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,  

2.

B.________, à ********,  

3.

C.________, à ********,  

4.

D.________, à ********,  

5.

E.________, à ********,  

6.

F.________, à ********, tous représentés par FT CONSEILS Sàrl, à Lausanne,  

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

Objet

Refus de délivrer   

Recours A.________ et consorts c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 16 janvier 2026 refusant de leur octroyer une autorisation de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.                     Le 29 juillet 2022, A.________, née en 1989, et G.________, né en 1983, tous deux de nationalité kosovare, se sont mariés au Kosovo.

B.                     Le 6 janvier 2024, afin de rejoindre G.________, leur époux et père, alors titulaire d’un permis d’établissement, A.________ et ses filles, B.________, née en 2008, C.________, née en 2010, D.________, née en 2012, et son fils E.________, né en 2018, sont entrés en Suisse.

C.                     Le 27 février 2024, une demande d’autorisation de séjour et d’autorisation d’établissement par regroupement familial a été déposée par A.________ et ses enfants, sous la plume de leur conseil, auprès du Service de la population (SPOP).

Le 2 avril 2024, A.________ a obtenu une promesse unilatérale de contrat de travail d’une entreprise de nettoyage pour débuter une activité dès le 1er juin 2024 avec un salaire mensuel brut de 2'100 fr. pour un horaire de 103.6 heures par mois. Un contrat de travail de durée indéterminée a été signé le 13 mai 2024.

Le 29 mai 2024, A.________ et ses quatre enfants se sont annoncés auprès du Contrôle des habitants de la commune de ********.

Le même jour, la précitée s’est inscrite à des ateliers de français à ********.

Le 20 janvier 2025, G.________ et A.________ ont accueilli leur cinquième enfant, F.________.

Le 8 octobre 2025, le Département de l..onomie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine (ci-après : le DEIEP) a révoqué l’autorisation d’établissement de G.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

Par courrier du 10 octobre 2025, le SPOP a informé A.________ et ses enfants qu’il avait l’intention de leur refuser l’octroi d’une autorisation de séjour. Un délai au 10 novembre 2025 leur a été fixé pour se déterminer. Ils n’ont pas procédé.

Par courriel du 19 novembre 2025, l’entreprise H.________, à ******** s’est adressé au SPOP pour connaître les démarches à entreprendre afin d’engager comme apprentie assistante dentaire l’aînée des enfants. Par courriel du 10 décembre 2025, le SPOP leur a indiqué ne pas pouvoir communiquer sur sa situation administrative.

D.                     Par arrêt PE.2025.0193 du 8 décembre 2025, la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours déposé par G.________ contre la décision du 8 octobre 2025 du DEIEP révoquant son autorisation d’établissement et prononçant son renvoi de Suisse.

E.                     Par décision du 8 décembre 2025, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation de séjour requise par A.________ et ses cinq enfants et a prononcé leur renvoi de Suisse leur impartissant un délai au 16 janvier 2026 pour quitter le territoire helvétique.

Le 16 décembre 2025, A.________ et ses enfants ont fait opposition à la décision précitée sous la plume de leur conseil.

Le même jour, G.________ a déposé une demande de réexamen auprès du DEIEP.

F.                     Le 16 janvier 2026, le SPOP a rendu une décision sur opposition confirmant sa décision du 8 décembre 2025 et leur a imparti un nouveau délai au 27 février 2026 pour quitter la Suisse.

G.                     Le 11 février 2026, par l’intermédiaire de leur conseil, A.________ et ses cinq enfants (ci-après: les recourants) ont saisi la CDAP d’un recours contre la décision sur opposition du 16 janvier 2026. Ils ont conclu à l’annulation de la décision litigieuse et ont requis qu’il soit ordonné la suspension de la procédure relative à leurs autorisations de séjour jusqu’à droit connu sur la procédure de réexamen concernant le droit de séjour de G.________.

Le 23 février 2026, le SPOP (ci-après: l’autorité intimée) a produit son dossier en indiquant maintenir la décision sur opposition.

Considérant en droit:

1.                      Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

La décision entreprise est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai légal, le recours a pour le surplus été formé par les destinataires de la décision entreprise et il satisfait aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Les recourants requièrent que l’instruction de la présente cause soit suspendue jusqu’à droit connu sur la décision du DEIEP sur la demande de réexamen concernant le droit de séjour de leur époux et père. De leur point de vue, le refus de suspension pourrait entraîner la succession de décisions potentiellement contradictoires dans le cas où le précité se verrait délivrer une autorisation de séjour ou d’établissement.

a) Selon l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. La suspension de procédure comporte le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle ne doit intervenir qu'à titre exceptionnel, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101). Le juge saisi dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties (CDAP GE.2023.0121 du 4 juillet 2023 consid. 2 et les références citées).

b) En l’espèce, le DEIEP a révoqué l’autorisation d’établissement du père de famille. Le recours déposé contre cette décision a été déclaré irrecevable par la CDAP le 8 décembre 2025, au motif qu’il avait été déposé tardivement. Le 16 décembre 2025, soit huit jours après cet arrêt, l'intéressé déposait une demande de reconsidération auprès du département. A ce jour, on ignore le sort réservé à cette procédure. Les recourants n'exposent pas les motifs justifiant la demande de reconsidération. Au vu de la brièveté du délai séparant la décision initiale du DEIEP, entrée en force, et la demande reconsidération, et à défaut d'explications supplémentaires à ce sujet, la cour estime que les recourants n'ont pas rendu suffisamment vraisemblable que la demande de reconsidération pourrait avoir de réelles chances de succès susceptibles d'influer sur le sort de la présente cause. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de suspendre la présente procédure.

3.                      Le litige porte sur le refus d’octroi d’autorisations de séjour aux recourants.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). A teneur de son art. 2 al. 1, la LEI s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. En l'espèce, ressortissants du Kosovo, les recourants ne peuvent pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre leur pays d’origine et la Suisse, si bien qu’il convient d’examiner leur recours au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application (cf. CDAP PE.2023.0175 du 15 avril 2024 consid. 2a), sous réserve de l’application de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) qui lie également la Suisse (cf. CDAP PE.2023.0143 du 4 mars 2024 consid. 2b).

Selon l’art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à certaines conditions.

b) La décision attaquée retient que les conditions permettant un regroupement familial en Suisse ne sont pas réalisées, dans la mesure où le mari et père des recourants n’est pas au bénéfice d’une autorisation de séjour, son autorisation d’établissement ayant été révoquée par le DEIEP.

En l’espèce, force est de constater que le mari et père des recourants n’est plus au bénéfice d’une autorisation d’établissement – ce que les susmentionnés ne contestent d’ailleurs pas – la décision de révocation émanant du DEIEP étant entrée en force. Il n’est ainsi pas possible aux recourants de faire valoir un quelconque droit à demeurer en Suisse par le biais du regroupement familial et de l’art. 43 LEI.

4.                      Il convient d'examiner si les recourants peuvent directement se prévaloir de l'art. 8 CEDH, comme ils le soutiennent.

a) Le Tribunal fédéral reconnaît depuis longtemps qu'indépendamment de l'existence de relations familiales, le refus d'octroyer ou de renouveler une autorisation de séjour, impliquant une mesure d'éloignement de Suisse, peut, dans certaines circonstances particulières, violer l'art. 8 CEDH, qui garantit le droit au respect non seulement de la vie familiale, mais aussi de la vie privée (cf. ATF 140 II 129 consid. 2.2; 139 I 16 consid. 2.2.2 et les références citées). La question de l'existence d'un droit à demeurer en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour en raison d'un enracinement particulier dans le pays implique cependant de se demander, dans chaque cas, si la personne étrangère concernée entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale. Si tel est le cas, il convient de procéder à une pesée globale des intérêts en présence plaidant en faveur ou en défaveur d'une autorisation de séjourner en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 130 II 281 consid. 3.2.1; 126 II 377 consid. 2c; 120 Ib 16 consid. 3b; cf. aussi ATF 138 I 246 consid. 3.2.1).

Dans l'ATF 144 I 266, après avoir rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) sur le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, le Tribunal fédéral a cherché à schématiser quelque peu sa jurisprudence et à renforcer le droit à la vie privée issu de l'art. 8 CEDH en considérant qu'un droit à une autorisation de séjour fondée sur ce droit fondamental dépendait en règle générale de la durée pendant laquelle la personne requérante avait déjà vécu en Suisse. Il a alors admis que lorsque celle-ci résidait légalement dans le pays depuis plus de dix ans, il y avait lieu de présumer que les liens sociaux qu'elle avait développés étaient à ce point étroits qu'un refus de renouvellement d'autorisation de séjour, respectivement la révocation de celle-ci ne pouvaient être prononcés que pour des motifs sérieux (cf. arrêt précité consid. 3). L'ATF 144 I 266 a ainsi fixé un nombre indicatif d'années à partir duquel un étranger vivant légalement en Suisse est réputé suffisamment bien intégré pour disposer, en principe, d'un droit de séjour déduit du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, droit dont il peut se prévaloir pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ou pour s'opposer à sa révocation, sauf motif sérieux de renvoi (cf. dans ce sens ATF 146 II 185 consid. 5.2). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a cependant expressément précisé que la reconnaissance finale d'un droit à séjourner en Suisse issu du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pouvait s'imposer même sans séjour légal de dix ans en cas d'intégration particulièrement réussie (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9; aussi TF 2C_666/2019 du 8 juin 2019 du consid. 4.2). Autrement dit, dans les situations où la personne étrangère ne peut pas se prévaloir d'un précédent séjour légal de dix ans en Suisse, la question d'un éventuel droit de séjour issu du droit au respect de la vie privée reste régie par la jurisprudence originelle impliquant de se demander si la personne étrangère concernée entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale, avant de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. TF 2C_734/2022 du 3 mai 2023 consid 5.3.2 in fine).

Le Tribunal fédéral a par la suite dû définir plus précisément quelles étaient les situations couvertes par l'ATF 144 I 266 et par la présomption qui y est posée selon laquelle un séjour légal de dix ans en Suisse fonde un droit à y demeurer en application l'art. 8 CEDH, sauf motif sérieux de renvoi. Il a en particulier précisé que la notion de "séjour légal" de dix ans, qui n'incluait évidemment pas les années passées en clandestinité dans le pays, ne comprenait pas non plus le temps passé en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance (cf. notamment TF 2D_19/2019 du 20 mars 2020 consid. 1.3 et TF 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2).

Enfin, selon l'art. 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Selon la jurisprudence, l'on ne peut toutefois déduire de la CDE aucune prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4; TF 2D_52/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.4; 2C_786/2015 du 23 mai 2016 consid. 3.3). Il doit néanmoins être tenu compte des intérêts de l’enfant dans l'évaluation d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. TF 2C_293/2018 du 5 octobre 2018 consid. 2; 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1). Les griefs consistant à reprocher à une autorité de n'avoir pas suffisamment pris en considération les intérêts d'un enfant reviennent à se plaindre d'une mauvaise pesée des intérêts en présence, et se confondent par conséquent avec les moyens tirés de la violation notamment des art. 30 al. 1 let. b, 83 et 96 al. 1 LEI (principe de proportionnalité; cf. CDAP PE.2020.0012 du 12 juin 2020 PE.2018.0400 du 26 février 2019 consid. 5b/bb; PE.2017.0248 du 8 mars 2018 consid. 2d).

b) Dans sa décision sur opposition, l’autorité intimée expose que les recourants ne vivent en Suisse que depuis deux ans, que la mère de famille n’est pas particulièrement intégrée et que les enfants ont subi un déracinement depuis leur arrivée en Suisse. Ils ne présentent pas de problèmes de santé et leur réintégration au Kosovo ne devrait pas soulever des difficultés insurmontables.

Les recourants indiquent résider en Suisse depuis plus de deux ans et estiment que leur intégration est réussie. La mère de famille s’est inscrite à des cours de français et a une promesse d’emploi. Les enfants sont positivement scolarisés et l’aînée a eu une réponse favorable s’agissant d’une place d’apprentissage qu’elle ne peut cependant débuter, faute de titre de séjour valable. Une interruption de leur parcours de formation entraînerait selon eux des conséquences importantes et difficilement réparables. Ils estiment que l’intérêt supérieur des enfants dans un souci de stabilité de cadre de vie impose de rester en Suisse.

En l’espèce, les recourants n’ont pas séjourné dix ans en Suisse de manière légale comme cela est en principe requis par la jurisprudence. Ils ne résident en effet que depuis peu sur le territoire helvétique, soit depuis un peu plus de deux ans, de sorte qu'ils ont vécu la majeure partie de leur vie au Kosovo, sauf pour le plus jeune des enfants, né en Suisse et à ce jour âgé d’un peu plus d’une année. Lors de leur arrivée en Suisse, ses frère et sœurs étaient respectivement âgés de 16 ans, 14 ans, 10 ans et 8 ans. Leur venue en Suisse a donc dû, en particulier pour les plus âgés d'entre eux, déjà constituer une forme de déracinement. Actuellement, le père de la famille n’a plus d’autorisation d’établissement en Suisse et ne peut donc plus y demeurer légalement. L’ensemble de la famille sera donc tenue de retourner au Kosovo, pays dont les recourants maîtrisent la langue et où ils ont passé la majorité de leur existence (sauf bien sûr pour le plus jeune enfant). Il ne fait pas de doute, au vu de la relative brièveté du séjour des recourants en Suisse, que la famille dispose encore de relations, familiales ou amicales, dans leur pays d’origine. Ils sont d'ailleurs partis en vacances pendant 18 jours dans ce pays durant l’été 2025, démontrant par là même qu’ils avaient encore des liens étroits subsistant au Kosovo. En outre, hormis le suivi de cours de français, rien au dossier ne permet d’établir que la mère de famille aurait tissé des liens sociaux particuliers en Suisse, à défaut d'activité professionnelle autorisée à ce jour ou d'engagement associatif notamment. Il sied de rappeler que les recourants sont entrés illégalement en Suisse et y séjournent depuis plus deux ans sans titre de séjour. Il est vrai qu’il semble apparaître que les recourants n’ont pas eu de comportement contraire à l’ordre et à la sécurité publique. Il est avéré également que l’aînée des enfants a obtenu une offre pour débuter un apprentissage. La cour de céans ne nie pas non plus que leur séjour puisse s’être bien déroulé. Néanmoins, rien au dossier ne permet de retenir que leurs liens avec la Suisse soient particulièrement intenses ou si étroits qu’ils iraient au-delà d’une intégration normale. Au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas que leur intégration en Suisse soit à ce point extraordinaire. A cela s’ajoute que les recourants ne font pas valoir d’arguments qui s’opposeraient à leur renvoi au Kosovo. Partant, il n’y a pas de violation de l’art. 8 CEDH à l’endroit des recourants. Les enfants ne peuvent en outre fonder un droit au séjour en application de l’art. 3 al. 1 CDE.

C’est ainsi à bon droit que l’autorité intimée a estimé que leur renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, il convient de fixer un nouveau délai de départ aux recourants.

Le sort du recours commande que les recourants en supportent les frais, solidairement entre eux (cf. art. 49 al. 1, 51 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 16 janvier 2026 est confirmée.

III.                    Le délai de départ de Suisse initialement imparti aux recourants est prolongé au 31 août 2026.

IV.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

V.                     Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 juillet 2026

La présidente:                                                                                          La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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