TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mai 2026
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. François Kart et M. Raphaël Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté par Me Matthieu Corbaz, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population, à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population du 13 août 2025 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant du Chili né en 1973, A.________ est entré en Suisse le ******** 1982 et y a été admis provisoirement. Il a suivi sa scolarité obligatoire à ******** jusqu’au mois d’avril 1989. Une autorisation de séjour a été délivrée en sa faveur le 13 décembre 2007. Sans formation professionnelle, A.________ a travaillé de manière irrégulière en qualité de peintre en bâtiment, puis d’aide électricien. Divorcé d’une compatriote, il est père de deux enfants: B.________, née en 2004, de nationalité chilienne, qui vit à ses côtés, et C.________, né en 2013, de nationalité suisse, qui vit chez sa mère. Du 1er janvier 2006 au 31 mai 2009, puis du 1er septembre 2017 au 31 mars 2019 et enfin depuis le 1er avril 2023, A.________ a perçu le revenu d’insertion (RI), pour un montant total de 142'110 fr.95 au 31 juillet 2025.
B. A.________ a fait l’objet de plusieurs condamnations:
- le 15 août 2001 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne à huit mois d’emprisonnement, sous déduction de 118 jours de détention préventive et à expulsion avec sursis pendant cinq ans, pour lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, menaces, contrainte, contravention à la loi sur les stupéfiants, facilitation du séjour illégal;
- le 17 mars 2008 par la Préfecture de Lausanne, peine pécuniaire de 10 jour-amendes à 50 fr. avec sursis pendant deux ans pour délit contre la loi fédérale sur les armes;
- le 17 août 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant trois ans, pour voies de fait, menaces sur le conjoint et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
- le 11 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, et 300 fr. d’amende, pour injure et opposition aux actes de l’autorité;
- le 11 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 20 fr., avec sursis partiel durant 25 jours pendant trois ans, et 100 fr. d’amende, pour menaces et menaces contre partenaire;
- le 10 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 300 fr. d’amende pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale d’importance mineure.
C. Le 1er février 2024, A.________ a requis le renouvellement de son autorisation de séjour. Le 15 mars 2024, le Service de la population (SPOP) a invité l’intéressé à le renseigner sur son activité professionnelle, ses recherches d’emploi et son incapacité éventuelle de travail; un rappel en ce sens lui a été adressé le 29 avril 2024. A.________ n’a pas répondu. Le 30 octobre 2024, le SPOP lui a fait part de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. L’intéressé ne s’est pas déterminé. Par décision du 31 janvier 2025, le SPOP a refusé de renouveler son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi.
A.________ a formé opposition à cette décision. Il s’est notamment prévalu de recherches d’emploi et d’une convocation de la Fondation ********, au ********, pour le 4 août 2025, pour un début de mesure de 50% au sein de leur atelier de logistique. Par décision du 13 août 2025, le SPOP a rejeté l’opposition et confirmé la décision négative du 31 janvier 2025; le délai de départ de l’intéressé a été prolongé au 15 septembre 2025.
D. Par acte du 15 septembre 2025, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière décision; il a pris les conclusions suivantes:
"(…)
Principalement:
III. La décision sur opposition rendue le 13 août 2025 par le Service de la population est réformée, en ce sens que l'autorisation de séjour du recourant est renouvelée et que son renvoi de Suisse n'est pas prononcé.
Subsidiairement au chiffre III. ci-dessus:
IV. La décision sur opposition rendue le 13 août 2025 par le Service de la population est réformée, en ce sens que l'autorisation de séjour du recourant est renouvelée et que son renvoi de Suisse n'est pas prononcé, un avertissement au sens de l'art. 96 al. 2 LEI lui étant toutefois adressé.
Subsidiairement aux chiffres III. et IV. ci-dessus:
V. La décision sur opposition rendue le 13 août 2025 par le Service de la population est annulée, la cause étant renvoyée à ce dernier pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Subsidiairement aux chiffres III. à V. ci-dessus:
VI. La décision sur opposition rendue le 13 août 2025 par le Service de la population est annulée, la cause étant renvoyée à ce dernier pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
(…)"
A.________ a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire; le juge instructeur a réservé sa décision sur ce point.
Le SPOP a produit son dossier; il se réfère à la décision attaquée et propose le rejet du recours.
A.________ s’est déterminé spontanément une ultime fois.
Considérant en droit:
1. Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
La décision entreprise est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai légal, le recours a pour le surplus été formé par la destinataire de la décision entreprise et il satisfait aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. A titre de mesure d’instruction, le recourant a requis la tenue d’une audience, afin de pouvoir s’exprimer oralement.
a) On rappelle que devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En outre, sauf disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre être auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2 pp. 100/101; 148 II 73 consid. 7.3.1 p. 87). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 p. 541; 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités; arrêts TF 1C_74/2025 du 1er octobre 2025 consid. 3.2.1; 2D_23/2023 du 29 mai 2024 consid. 3.1). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) Il n’y a pas lieu de tenir audience dans le cas d’espèce. Comme on le verra ci-dessous, le recourant fait valoir pour l’essentiel des raisons personnelles majeures justifiant le maintien de son autorisation de séjour. Il s’est exprimé par écrit sur ce point et invoque sa bonne intégration en Suisse, ainsi que les difficultés de réintégration auxquelles il serait exposé en cas de retour au Chili; il invoque en outre le respect du principe de proportionnalité. Il s’agit de questions d’ordre principalement juridique que le Tribunal résout avec un plein pouvoir d’examen. On relève à cet égard que le dossier de la cause, tel que produit par l’autorité intimée, est complet. La Cour est par conséquent en mesure de statuer en connaissance de cause, sans qu’il soit nécessaire de tenir une audience. Autrement dit, par appréciation anticipée des preuves, il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition d’instruction du recourant, ceci d’autant plus dans le cas d’espèce que sa conclusion subsidiaire n°IV sera, comme on le verra plus loi, accueillie.
3. a) Sur le plan matériel, on rappelle que les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148).
b) De nationalité chilienne, le recourant est ressortissant d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention, de sorte que cette question doit être résolue au regard du droit interne exclusivement, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.
4. Le débat a exclusivement trait au refus de l’autorité intimée de renouveler l’autorisation de séjour du recourant. Bien que ce dernier vive en Suisse depuis quarante-quatre ans, dont dix-neuf au bénéfice d’une autorisation de séjour, la décision attaquée motive ce refus par une intégration insuffisante en Suisse. Le recourant conteste ce qui précède et invoque pour l’essentiel le respect de sa vie privée.
a) Aux termes de l’art. 33 LEI, l’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions (al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 (al. 3). Pour fixer la durée de validité de l’autorisation de séjour et de sa prolongation, les autorités tiennent compte de l’intégration de l’étranger (al. 4). L’octroi et la prolongation d’une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d’une convention d’intégration lorsque se présentent des besoins d’intégration particuliers conformément aux critères définis à l’art. 58a (al. 5). Vu l’art. 61 al. 1 LEI, l’autorisation prend fin, notamment: lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse (let. a); lorsqu’il obtient une autorisation dans un autre canton (let. b); à l’échéance de l’autorisation (let. c).
b) A teneur de l’art. 62 al. 1 LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a); l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP (let. b); l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c); l’étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d); l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e); l’étranger a tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (let. f); sans motif valable, il ne respecte pas la convention d’intégration (let. g). L’art. 62 al. 2 LEI précise qu’est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
Selon l’art. 62 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, lorsque l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Cette disposition est complétée par l'art. 77a al. 1 OASA, aux termes duquel il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée: viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (let. a); s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou privé (let. b); fait l’apologie publique d’un crime contre la paix publique, d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou d’un crime de guerre, ou incite d’autres personnes à commettre de tels crimes (let. c). L'al. 2 ajoute que la sécurité et l’ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l’ordre publics. En règle générale, une personne attente de manière "grave" à l'ordre public au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI, lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (cf. arrêt TF 2C_377/2022 du 28 août 2023 consid. 3.3; 2C_107/2021 du 1er juin 2021 consid. 4 et la référence). Des condamnations pénales mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration (arrêts TF 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.2; 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3; 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2; 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2; 2C_541/2019 du 22 janvier 2020 consid. 3.4.1 et les arrêts cités). Cependant, la répétition d'infractions et de condamnations démontre que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; arrêt TF 2C_614/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.2 et les références).
La révocation ou le non-renouvellement de l'autorisation de séjour d'un étranger pour des raisons de dépendance à l'aide sociale au sens de l’art. 62 al. 1 let. e LEI suppose qu'il existe un risque concret d'une telle dépendance. De simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille. Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur. La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas le motif de révocation, mais est un critère entrant en considération au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. arrêts TF 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 5.3; 2C_984/2018 du 7 avril 2020 consid. 5.2; CDAP PE.2020.0093 du 27 janvier 2022 consid. 4a; PE.2021.0082 du 26 août 2021 consid. 8a et les références). Il est à ce dernier égard précisé qu'une dépendance à l'aide sociale peut être retenue même si l'étranger ni aucun membre de sa famille ne reçoit de prestation de ce type au moment du prononcé de l'arrêt attaqué, dans la mesure où cette indépendance financière par rapport à l'Etat n'apparaîtrait pas comme durable (arrêts TF 2C_430/2023 du 4 septembre 2024 consid. 5.3.3; 2C_235/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.3; 2C_836/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3).
c) En l’occurrence, l’autorité intimée a opposé à la demande de renouvellement du recourant le fait que ce dernier réalise deux des conditions alternatives impliquant la révocation de son autorisation de séjour.
Il appert en effet qu’à deux reprises, soit du 1er janvier 2006 au 31 mai 2009, puis du 1er septembre 2017 au 31 mars 2019, le recourant a bénéficié du RI. Depuis le 1er avril 2023, il perçoit du reste à nouveau le RI. Au 31 juillet 2025, il aura ainsi bénéficié de prestations financières de l’assistance publique pour un montant total de 142'110 fr.95. De fortes probabilités que cette dépendance doive se poursuivre existent; aucun élément n’indique à cet égard que la situation devrait évoluer favorablement au point que l’on puisse s'attendre à ce qu’il pourvoie à son entretien dans le futur.
Entre 2010 et 2019, le recourant a fait l’objet de six condamnations pénales, dont certaines pour des actes de violence. Au vu de la répétition d'infractions et de condamnations, l’autorité intimée pouvait raisonnablement douter de sa volonté et de sa capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique. A noter que, s’agissant des condamnations antérieures au 1er octobre 2016, le recourant ne peut rien retirer à cet égard de l’art. 62 al. 2 LEI, en vigueur depuis cette dernière date. Quant à la condamnation postérieure, du 10 mai 2019, la contravention qu’elle sanctionne n’entre pas dans le champ d’application de l’art. 66a du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), également en vigueur depuis le 1er octobre 2016, qui énumère les infractions dont la commission entraîne l’expulsion obligatoire de l’étranger.
Sur le principe, le raisonnement de l’autorité intimée ne souffre guère de discussions, dès l’instant où les conditions lui permettant de révoquer l’autorisation de séjour du recourant sont effectivement réalisées. Cependant, comme on l’a déjà relevé, le recourant vit tout de même en Suisse depuis quarante-quatre ans, dont dix-neuf au bénéfice d’une autorisation de séjour. L’essentiel du débat a dès lors trait in casu à la proportionnalité de la mesure de révocation de son titre de séjour.
5. On rappelle que même s'il fallait admettre l'existence d'un motif de révocation, il y aurait lieu d'examiner si le principe de la proportionnalité devait conduire l'autorité intimée à prolonger l'autorisation de séjour du recourant en fonction des intérêts en présence (cf. art. 96 LEI). La pesée des intérêts selon la LEI se confond avec celle que le juge doit effectuer lors de la mise en œuvre de l'art. 8 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ([CEDH; RS 0.101] ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5 et la réf. cit.; cf. aussi CDAP PE.2024.0040 du 4 juillet 2024 consid. 5).
a) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2 p. 92; TF 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1 et les références citées). Selon l’art. 96 LEI, Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). En tant que concrétisation du principe de proportionnalité, l'avertissement doit empêcher une mesure mettant fin au séjour d'une personne en Suisse parce que cette mesure n'est pas encore justifiée et serait partant disproportionnée, tout en attirant l'attention de l'étranger sur le caractère problématique de son comportement (ATF 141 II 401 consid. 4.2). Il est généralement admis qu'un avertissement doit notamment être adressé aux étrangers issus de la deuxième génération qui ont commis plusieurs infractions (cf. arrêts TF 2C_85/2021 du 7 mai 2021 consid. 5.2.3; 2C_657/2020 du 21 mars 2021 consid. 3.2 in fine; 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 6.2; 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1; 2C_94/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.4; cf. aussi arrêts TF 2C_314/2018 du 10 janvier 2019 consid. 7.1; 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.4).
Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH , toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est en effet possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder ou de renouveler une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit donc être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1; arrêts TF 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.7; 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1; 2C_458/2020 du 6 octobre 2020 consid. 7.1.3).
C'est au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce qu'il convient de trancher la question de la proportionnalité de la mesure de non-renouvellement de l'autorisation de séjour. La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un critère important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149; 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; TF 2C_27/2017 précité consid. 4.1 et les références citées). S'agissant de la jurisprudence rendue en application de l'art. 8 CEDH, il faut rappeler ici que lorsque l’étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de demeurer en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux prépondérants, étant précisé qu'une telle exigence ne s'impose pas lorsque sa véritable intégration, appréciée en fonction des autres circonstances du cas d'espèce, laisse en réalité à désirer (ATF 149 I 72 consid. 2.1.2; 146 I 185 consid. 5.2; 144 I 266 consid. 3.9; arrêts TF 2C_277/2025 du 16 septembre 2025 consid. 5.2; 2C_342/2024 du 3 décembre 2024 consid. 6.2; 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1 et 7.4; 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.1). Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse et les conséquences d'un renvoi (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149; arrêt TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.3). En ce qui concerne l'intérêt public, il convient de retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147).
A ce sujet, la jurisprudence fédérale a posé le principe selon lequel un éventuel non-renouvellement de l'autorisation de séjour doit en tous les cas se fonder sur des motifs sérieux lorsque la personne étrangère réside depuis plus de dix ans légalement en Suisse et que l'on peut dès lors présumer qu'elle est intégrée dans le pays: une telle mesure ne peut alors en aucun cas reposer sur la seule volonté de limiter l'immigration (ATF 144 I 266 consid. 3). Un motif sérieux de non-prolongation ou de révocation du titre de séjour peut en revanche exister – mais pas seulement – lorsqu'il existe un motif de révocation de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 62 al. 1 LEI, par exemple lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse (let. c) ou que lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e; cf. arrêts TF 2C_459/2023 du 5 juin 2024 consid. 4.1; 2C_319/2023 du 23 février 2024 consid. 4; 2C_235/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3).
b) En l'occurrence, il convient d'admettre que le recourant peut, sur le principe, invoquer le droit au respect de sa vie privée garanti l'art. 8 par. 1 CEDH pour tenter d'obtenir une prolongation de son permis de séjour, quand bien même son intégration en Suisse est loin d’être exceptionnelle, comme on va le voir. Sur le plan professionnel, on relève en effet que le recourant n'a pas achevé de formation. Il a travaillé dans un premier temps comme peintre en bâtiment, puis en qualité d’aide-électricien. Il a certes successivement occupé plusieurs emplois, dont aucun n’a dépassé trois ans, ainsi que différents postes de travail intérimaire dans cette dernière profession, notamment. Il a suivi plusieurs formations dans un but de perfectionnement professionnel. Il reste que le recourant n'exerce plus d'activité lucrative depuis la fin de l’année 2021. Le recourant fait sans doute état des efforts réels et importants qu'il a déployés, au fil des décennies, pour acquérir et conserver une autonomie financière pérenne. Or, non seulement, il n’est pas parvenu à s'intégrer professionnellement de manière durable, mais par surcroît il n’est pas autonome financièrement, puisqu’il est derechef assisté par les services sociaux depuis avril 2023. Avant de percevoir l’aide sociale, le recourant avait du reste été sanctionné par l’assurance-chômage en raison de l’absence de recherches d’emploi. La mesure d'insertion professionnelle qu’il effectue actuellement est certes louable, mais elle demeure en tout état insuffisante pour que des perspectives d’amélioration de cette situation puissent être décelées. L’autorité intimée était ainsi fondée à reconnaître l'existence d'un intérêt public au refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant. Reste à déterminer si c'est à bon droit qu’elle a considéré que cet intérêt public devait prévaloir sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse.
Sur ce point, on relève que le recourant vit actuellement avec sa fille aînée, majeure, dont il avait autrefois la garde exclusive. Sa mère, son frère et sa sœur vivent également en Suisse. D’une autre relation, le recourant est père d’un adolescent, de nationalité suisse, qui vit aux côtés de sa mère mais qu’il voit dans l’exercice de son droit de visite. De son audition par la Police le 12 novembre 2024, il ressort cependant qu’il ne paie plus de pension pour lui depuis plusieurs années; il n’y a donc pas de lien économique entre le recourant et son fils. Surtout, on relève qu’entre 2010 et 2019, six condamnations pénales, dont certaines pour des actes de violence, ont été prononcées à l’encontre du recourant. Même si le non-renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant porte une lourde atteinte à sa vie privée, il n’en demeure pas moins que ce dernier aura connu de nombreux démêlés avec la justice pénale. En outre, durant plusieurs années, il a dépendu de l’assistance publique pour son entretien, comme on l’a vu. Il est vrai cependant que sur les 142'000 fr. environ qu’il a perçus de l’assistance publique, seulement 23'000 fr. concernent la période postérieure au mois de septembre 2016. Un avertissement sévère avec menace de révocation de son titre de séjour lui a été adressé le 6 décembre 2002, il y a plus vingt ans, il est vrai. A deux reprises cependant, le 27 septembre 2016 et le 23 août 2022, l’autorité intimée a du reste refusé de lui délivrer une autorisation d’établissement, ce dont le recourant devait également tenir compte. Pour toutes ces raisons, on peut sans doute admettre qu’il existe de sérieux motifs qui s’opposent au renouvellement de son autorisation de séjour. Cependant, il convient en même temps d’admettre que l'intérêt privé du recourant, qui a quitté son pays d’origine à l’âge de neuf ans et vit de manière légale en Suisse depuis quarante-quatre ans, au renouvellement de son autorisation de séjour est en l’espèce particulièrement important. S’ils sont sérieux, comme on l’a dit, il n’est pas certain pour autant que les motifs faisant obstacle à la poursuite de son séjour en Suisse puissent prévaloir devant l’intérêt privé du recourant, au point de mettre un terme au séjour de ce dernier.
c) Dans une situation de ce genre, où la mesure de révocation, bien que justifiée, n'apparaît pas adéquate, le respect du principe de proportionnalité imposait à l’autorité intimée de notifier préalablement au recourant un sévère avertissement au sens de l’art. 96 al. 2 LEI, afin d’attirer l'attention du recourant sur le caractère problématique de son comportement à l’égard de l’ordre public et les conséquences de sa dépendance prolongée aux prestations de l’assistance publique, qui pourraient, selon les circonstances, l'exposer à des mesures d'éloignement.
6. a) Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à admettre le recours. La décision attaquée sera annulée et la cause, renvoyée à l’autorité intimée afin qu’elle rende une nouvelle décision et procède conformément au considérant 5c) du présent arrêt.
b) Le sort du recours commande de laisser les frais à la charge de l’Etat (cf. art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 90 LPA-VD).
c) Compte tenu de ses ressources, le recourant sera mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, comme il le demande. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité de Me Matthieu Corbaz peut être arrêtée, pour la période du 15 août 2025 au 28 avril 2026 à 2'615 fr.15, soit 2'304 fr. d'honoraires (12,80h x 180 fr.), 115 fr.20 de débours (cf. art. 3bis RAJ) et 195 fr.95 de TVA ([2'304 fr. + 115 fr.20] x 8,1%).
Les indemnités des conseils d'office sont supportées provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
d) Vu le sort du recours, des dépens, qui devront être déduits de l’indemnité d’assistance judiciaire, seront également alloués au recourant (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition du Service de la population, du 13 août 2025, est annulée et la cause lui est renvoyée, à charge pour lui de rendre une nouvelle décision et de procéder conformément aux considérants du présent arrêt.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à A.________, avec effet au 15 août 2025, dans la mesure suivante:
- exonération des frais judiciaires;
- assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Matthieu Corbaz, avocat à Lausanne.
V. L’indemnité d’office de Me Matthieu Corbaz est arrêtée à 2'615 fr.15 (deux mille six cent quinze francs et quinze centimes), TVA incluse, sous déduction de l’indemnité allouée au chiffre VI.
VI. L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 4 mai 2026
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.