TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 février 2026
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Bénédicte Tornay Schaller et M. Olivier Müller, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté par Me Marine Senn, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 24 juin 2025 refusant de renouveler son autorisation de séjour et de lui accorder une autorisation d'établissement, ainsi que prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ******** 1972, est ressortissant du Sénégal. Il est marié à une compatriote, avec laquelle il a deux enfants, nés le ******** 2009 et le ******** 2020, également de nationalité sénégalaise.
Le 10 septembre 2018, résidant alors à Annemasse et s'étant légitimé au moyen d'une carte d'identité française auprès des autorités suisses, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation frontalière valable jusqu'au 19 février 2019 pour travailler comme chauffeur privé à 80% auprès de l'entreprise individuelle ********, à ********.
Le 20 février 2019, toujours sur la base de sa carte d'identité française, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE d'une durée de cinq ans, soit jusqu'au 19 février 2024, pour l'exercice d'une activité lucrative en qualité de chauffeur privé à 80% auprès de la société ********, à ********.
En octobre 2022, son épouse et leurs deux enfants l'ont rejoint en Suisse et ont été mis au bénéfice d'autorisations de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial.
B. Le 1er février 2024, A.________ a requis pour lui-même et les membres de sa famille la prolongation de leurs autorisations de séjour UE/AELE et la délivrance d'autorisations d'établissement.
Le 19 septembre 2024, le SPOP a adressé une réquisition à la police cantonale au motif qu'il soupçonnait que la carte d'identité française au moyen de laquelle l'intéressé s'était légitimé était fausse.
Le 30 octobre 2024, l'épouse et les enfants de l'intéressé ont quitté la Suisse pour s'installer en France, en Seine-et-Marne.
C. a) Il résulte d'un rapport établi le 10 janvier 2025 par la police de sûreté que A.________, entendu le 18 décembre 2024, a admis avoir acheté une fausse carte d'identité française en 2018 à Paris et s'en être prévalu lors de ses demandes auprès du SPOP en 2018 et 2019.
b) Le policier auteur du rapport a souligné que lors de son audition, l'intéressé avait immédiatement reconnu avoir acquis illégalement la fausse carte d'identité et qu'il s'était confondu en excuses. Le policier a également relevé qu'hormis l'obtention frauduleuse de ses autorisations frontalière et de séjour, l'intéressé n'avait jamais occupé les services de police, tant en Suisse qu'en France.
c) Il ressort des déclarations de A.________ lors de cette audition notamment ce qui suit:
Né à Dakar dans une famille de 18 enfants, il a été élevé par ses parents. Il a suivi sa scolarité jusqu'à l'obtention d'un CAP de comptabilité. En 2000, pour des raisons économiques, il a quitté le Sénégal pour se rendre en Italie, où il aurait obtenu un titre de séjour et travaillé. En 2006, il est retourné au Sénégal pour se marier. En 2008, sa femme l'a rejoint en Italie. En 2010, l'entreprise qui l'employait a fermé et il a quitté l'Italie pour chercher du travail en France. Sa situation financière étant alors très difficile, son épouse et leur fils né en 2009 sont rentrés au Sénégal. Lorsqu'il a retrouvé un emploi en France et obtenu une autorisation de séjour dans ce pays, son épouse et son fils l'y ont rejoint. La famille est restée en France durant huit ans, soit jusqu'en septembre 2018, où elle a été confrontée à de nouvelles difficultés financières. A.________ a alors eu l'occasion de travailler comme chauffeur professionnel en Suisse et a obtenu d'abord un permis frontalier en 2018, puis une autorisation de séjour UE/AELE d'une durée de cinq ans, en février 2019. En 2021 ou 2022, son épouse et leurs deux enfants l'ont ensuite à nouveau rejoint, en Suisse. Sa famille est toutefois retournée en France, en Seine-et-Marne, le 30 octobre 2024, "pour des raisons liées à la scolarité" des enfants. Il a encore déclaré:
"Malgré cette fausse carte d'identité, j'ai tout fait pour vivre honnêtement en Suisse. Je travaille et fait de mon mieux, pour ne nuire à personne. Je paye mon loyer, mes factures et respecte les règles. Je n'ai jamais obtenu d'aide financière, mais j'ai toujours pu subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille seul. Même pendant le COVID, je n'ai pas demandé d'aide, j'ai toujours réussi à subvenir à mes besoins en travaillant honnêtement. J'aimerais vraiment pouvoir rester en Suisse pour travailler, c'est mon plus grand désir. J'aimerais pouvoir continuer mon activité honnêtement, subvenir à mes besoins et à ceux de toute ma famille, comme je le fais actuellement. Encore une fois je suis désolé d'avoir obtenu frauduleusement ce permis de séjour B avec cette carte française. J'espère encore vraiment pouvoir résider désormais légalement en Suisse, même si je comprends que j'ai mal agi et en suis désolé."
D. Par courrier du 12 février 2025, le SPOP a informé A.________ qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE et de prononcer son renvoi de Suisse.
L'intéressé s'est déterminé le 12 mars 2025. Il a en particulier exposé qu'en cas de refus d'autorisation de séjour et de renvoi, il serait contraint de retourner en France, pour autant qu'il y obtienne un permis de travail, respectivement au Sénégal, où il lui serait impossible de réaliser un revenu similaire à celui gagné en Suisse.
E. Par décision du 15 mai 2025, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE de l'intéressé, respectivement l'octroi d'un permis d'établissement, au motif qu'il avait obtenu des autorisations frontalières et de séjour sur présentation d'une fausse carte d'identité française. Il lui a imparti un délai au 16 juin 2025 pour quitter la Suisse. Le SPOP a également considéré que l’exécution du renvoi de l'intéressé était possible, licite et raisonnablement exigible.
Par courrier du 16 juin 2025, l'intéressé a formé opposition, en dénonçant une violation du principe de proportionnalité ainsi que des art. 96 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Il a admis avoir donné des indications inexactes sur sa situation personnelle lorsqu'il était arrivé en Suisse en 2018, mais a soutenu qu'il convenait désormais de tenir compte de ses circonstances personnelles particulières, telles que son intégration dans notre pays et la situation de détresse qui serait la sienne et celle des membres de sa famille s'il devait être renvoyé dans son pays d'origine. Il s'est prévalu pour le surplus d'un cas individuel d'une extrême gravité.
F. Par décision du 24 juin 2025, le SPOP a rejeté l'opposition formée par l'intéressé, confirmé sa décision du 15 mai 2025 et prolongé au 4 août 2025 le délai de départ de Suisse initialement imparti. Il a retenu que l'intéressé ne se trouvait pas dans un cas individuel d'une extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dès lors qu'il n'avait pu séjourner en Suisse qu'en enfreignant des dispositions légales, que son intégration ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle, qu'ayant passé la majorité de son existence dans son pays d'origine, il devait pouvoir s'y réintégrer sans être confronté à d'insurmontables difficultés, qu'il conservait également la possibilité d'entreprendre des démarches auprès des autorités françaises afin de s'installer auprès de sa famille en France, enfin qu'il était en bonne santé et devait pouvoir travailler au Sénégal ou en France et soutenir ainsi financièrement sa famille.
Pendant la procédure auprès du SPOP, celui-ci a délivré à l'intéressé, suite à ses demandes, des attestations de tolérance de séjour, autorisant l'exercice d'une activité lucrative.
G. Agissant le 7 août 2025 sous la plume de son avocate, l'intéressé a interjeté recours contre la décision sur opposition du SPOP auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour ordinaire lui soit délivrée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants, une fois connue l'issue de la procédure pénale introduite à son encontre. Il a fait grief au SPOP de n'avoir examiné sa situation que sous l'angle du cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, sans avoir tenu compte des autres bases légales qu'il avait invoquées, en particulier les art. 96 LEI et 8 CEDH. Il a fait valoir que le principe de la proportionnalité imposait de lui accorder une autorisation de séjour, mais qu'il pouvait se justifier de lui donner un avertissement en application de l'art. 96 al. 2 LEI.
Dans sa réponse du 28 août 2025, le SPOP a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. La décision attaquée refuse le renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE du recourant, au motif que celui-ci, ressortissant sénégalais, a obtenu cette autorisation en se prévalant de documents d'identité français falsifiés.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
Ressortissant du Sénégal, le recourant ne peut invoquer aucun traité en sa faveur. En particulier, il n'est pas fondé à se prévaloir de la libre circulation et des textes qui la mettent en œuvre, parmi lesquels l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681). En effet, selon les art. 2 al. 2 ALCP et 1er par. 1 annexe I ALCP, cet accord s'applique exclusivement aux ressortissants des parties contractantes.
b) Le recours s’examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la LEI et ses ordonnances d’application.
c) L’art. 62 al. 1 let. a LEI prévoit que l’autorisation de séjour peut notamment être révoquée si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation. Aux termes de l'art. 13 al. 1 LEI, tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. L'art. 90 LEI impose à l'étranger et aux tiers participant à une procédure prévue par la présente loi de collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application; ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a), fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b), se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (let. c).
Le silence ou l’information erronée doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement. La tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation (TF 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1; 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2; CDAP PE.2019.0286 du 6 janvier 2020 consid. 3b/bb; PE.2014.0354 du 19 novembre 2014 consid. 1a et les références citées). Ainsi, lorsque l'autorité pose des questions à l'étranger, celui-ci doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses déclarations qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si l'autorité avait obtenu une information correcte. Quant à la dissimulation de faits essentiels, au même titre que pour les fausses déclarations, il faut que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 et les références citées; TF 2C_251/2024 du 18 septembre 2024 consid. 5.1; 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 4.1). En outre, il importe peu que l'autorité eût pu, en faisant preuve de la diligence nécessaire, découvrir par elle-même les faits dissimulés (TF 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1; 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2).
d) En l’espèce, le recourant a intentionnellement trompé les autorités suisses sur la question décisive de sa nationalité en produisant une fausse carte d'identité française, afin d’obtenir d'abord une autorisation frontalière puis une autorisation de séjour et de travail auxquelles il savait qu'il ne pouvait prétendre, puisqu’il n’est pas ressortissant de l’UE/AELE. Cette tromperie a joué un rôle décisif, dès lors que les autorités suisses ne lui auraient pas délivré de telles autorisations si elles avaient connu sa véritable nationalité. Le recourant ne conteste aucun de ces éléments.
Le motif de révocation - a fortiori de non-renouvellement - de l'art. 62 al. 1 let. a LEI est dès lors incontestablement réalisé. L'existence d'un ou plusieurs motifs de révocation ne suffit toutefois pas à justifier le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant. Il faut encore que la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3; cf. ég. art. 96 al. 1 LEI), ce qui est précisément contesté par le recourant.
3. a) D'après l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. Selon l'al. 2 de cette disposition, lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d’espèce fasse apparaître la mesure d’éloignement comme proportionnée aux circonstances. A cet égard, il faut prendre en considération, outre une éventuelle faute et sa gravité, la situation personnelle de l’étranger, son degré d’intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 145 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.3). Quant aux intérêts publics touchés, il s'agit du respect de l'ordre public et la limitation de l’immigration, ainsi que l'intérêt à un certain équilibre entre une population résidente indigène et étrangère, le législateur suisse ayant opté pour une politique migratoire restrictive (ATF 144 I 266 consid. 3.7; 138 I 246 consid. 3.2.2; 135 I 153 consid. 2.2.1). On peut en tirer plus particulièrement l'intérêt public d’éviter l’admission de personnes arrivées de manière illégale, voire en ayant recours à des actes délictueux (CDAP PE.2018.0277 du 5 mars 2019 consid. 5b; PE.2018.0260 du 19 novembre 2018 consid. 3).
Cette pesée des intérêts s’impose également sous l’angle de la protection de la vie privée garantie par l’art. 8 CEDH. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la personne étrangère réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans, il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés avec notre pays sont spécialement étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.9). Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 6.1; 2C_733/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.2; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Le droit à la vie privée peut néanmoins être restreint aux conditions de l’art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8; 139 I 31 consid. 2.3.2; TF 2C_752/2019 du 27 septembre 2019 consid. 10.3).
Selon la jurisprudence, le "séjour légal" n'inclut pas les années de clandestinité dans le pays. Ainsi, la présomption qu'il existe un droit de demeurer en Suisse après un séjour légal de dix ans ne s'applique pas dans le cas d'une première demande d'autorisation après un séjour illégal (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.3; 149 I 72 consid. 2.1.3; 2C_604/2023 du 9 janvier 2024 consid. 1.3.1). Il convient de ne pas encourager les personnes étrangères à vivre dans notre pays sans titre de séjour et de ne pas valider indirectement des comportements tendant à mettre l'Etat devant le fait accompli (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.6; TF 2C_464/2024 du 10 décembre 2024 consid. 1.4.1). Seules des circonstances exceptionnelles ont justifié de déroger à ce principe, notamment en présence de liens et d'une intégration hors du commun en Suisse (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.4; TF 2C_199/2024 du 12 septembre 2024 consid. 1.4.1).
Dans la même ligne, l'importance de la durée du séjour doit être relativisée lorsque cette durée a été rendue possible par de fausses déclarations ou par la dissimulation de faits essentiels. En effet, dans un tel cas, c'est bien parce que l'étranger a fait de fausses déclarations ou qu'il a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation qu'il a pu séjourner (longuement) dans notre pays. Il est donc légitime d'accorder, en pareilles circonstances, une importance moindre à la durée du séjour. Par ailleurs, lorsque l'étranger a pu s'intégrer à la faveur de titres de séjour obtenus en trompant les autorités, une bonne intégration ne pèse également qu'un faible poids dans la balance des intérêts à effectuer. Elle ne peut en tout cas pas justifier à elle seule la prolongation du séjour en Suisse (ATF 142 II 265 consid. 5; TF 2C_251/2024 du 18 septembre 2024 consid. 6.1; 2C_553/2020 du 20 octobre 2020 consid. 4.2). Une intégration qualifiée d' "excellente" peut jouer un rôle dans un cas où ladite intégration résulte non pas de la période passée en Suisse à la faveur d'un titre de séjour frauduleusement obtenu, mais des nombreuses années antérieures durant lesquelles l'étranger a séjourné et travaillé régulièrement dans le pays (TF 2C_251/2024 du 18 septembre 2024 consid. 6.1; 2C_22/2019 du 26 mai 2020 consid. 5.1; 2C_1040/2019 du 9 mars 2020 consid. 5.1).
4. a) En l’espèce, le recourant fait valoir ce qui suit.
Il a quitté le Sénégal il y a 25 ans, espérant pouvoir vivre une vie meilleure en Europe et soutenir financièrement sa famille restée au pays, au vu des conditions économiques et sociales extrêmement difficiles qui y prévalent. Il a d'abord travaillé en Italie, puis en France. Malgré les différentes crises économiques rencontrées, il aurait toujours fait preuve de détermination et de résilience pour trouver du travail et s'en sortir financièrement. Il a saisi en 2018 l'opportunité de travailler en Suisse en tant que frontalier, exerçant l'activité de chauffeur. Il s'y est ensuite installé en 2019, ayant obtenu l'autorisation de séjour UE/AELE qui fait l'objet de la présente procédure. Il est, depuis, domicilié dans le canton de Vaud, locataire d'un appartement de quatre pièces, et a fait venir son épouse et leurs deux enfants au moyen du regroupement familial en 2022. La famille s'est vite intégrée. Les enfants, nés en 2009 et 2020, ont été scolarisés. Tous maîtrisent le français, tant à l'oral qu'à l'écrit. L'épouse et les enfants sont retournés vivre en France en octobre 2024 "vu les difficultés engendrées par la présente procédure et leur crainte de se voir contraints de quitter la Suisse précipitamment pour cette raison". Cet éloignement ne serait toutefois que temporaire, chacun espérant qu'une issue favorable de la présente procédure leur permettra de vivre ensemble à nouveau en Suisse. Le recourant continuerait ainsi de louer le logement familial de quatre pièces afin de pouvoir recevoir sa famille en visite.
S'agissant de son intégration, le recourant fait valoir qu'il est arrivé de France démuni, sans contacts ni économies, mais que, faisant preuve de volonté et de résilience, il aurait obtenu tous les permis de conduire utiles à l'exercice de son emploi. A l'origine employé de la société ********, il avait évolué et était désormais gérant de la société ********. Il avait de ce fait des responsabilités vis-à-vis de sa société et de son associé et ami, B.________. Sur le plan financier, il n'aurait jamais émargé à l'aide sociale. Il n'avait pas de dettes ni de poursuites.
Le recourant relève que le bien-être et la survie des siens dépendraient exclusivement de lui, car il subvient seul à leur entretien. Or, ce serait uniquement depuis qu'il vit et travaille en Suisse qu'il aurait les moyens de leur assurer un train de vie digne. Seul un avenir en Suisse lui permettrait ainsi de continuer à assumer les charges de son épouse et de ses deux fils de seize et cinq ans.
Par ailleurs, le recourant conteste qu'en cas de renvoi, il puisse se réintégrer dans son pays d'origine sans être confronté à d'insurmontables difficultés. Il a en effet quitté le Sénégal il y a 25 ans dès lors qu'il était, déjà à l'époque, dans l'impossibilité d'y vivre dignement. Ses perspectives professionnelles et personnelles seraient fortement compromises. De plus, son épouse n'exerçant pas d'activité lucrative afin de pouvoir élever les enfants, elle ne serait pas en mesure de rester en Europe avec leurs fils. Un retour du recourant au Sénégal impliquerait ainsi celui de ses enfants. Or ceux-ci, qui n'auraient jamais vécu en Afrique, subiraient un bouleversement important et n'auraient en outre plus guère d'avenir.
Enfin, le recourant relève regretter sincèrement d'avoir contrevenu à l'ordre public suisse en se légitimant au moyen d'une fausse carte d'identité. Il souligne que la dissimulation de sa véritable nationalité n'aurait jamais eu pour objet de nuire à l'ordre public ou à tout autre intérêt public, mais bien de pouvoir faire vivre son épouse et ses enfants, qu'il ne parvenait même plus à nourrir correctement. Le recourant soutient ne représenter strictement aucune menace ou danger pour l'Etat ou les tiers. Il n'a fait l'objet d'aucune action pénale, sous réserve de celle en cours pour les faits connexes à la cause. Il mènerait en Suisse une vie calme et respectueuse de son environnement social et culturel.
En vertu du principe de la proportionnalité, un simple avertissement, sous la forme d'un avis comminatoire, apparaîtrait par conséquent suffisant.
b) Le dossier contient notamment les documents suivants:
- un extrait du Registre du commerce établi le 7 juin 2025, dont il ressort que le recourant est gérant avec signature collective à deux avec B.________ (associé gérant président avec signature individuelle) de la société à responsabilité limitée ********, à ********, qui a pour but toutes activités de transport de personnes et de location de véhicules;
- un extrait du Registre des poursuites établi le 11 janvier 2024 par l'Office des poursuites du district de Nyon, dont il ressort que le recourant ne fait l'objet d'aucune poursuite ni acte de défaut de biens;
- un extrait du casier judiciaire du recourant établi le 8 mai 2025, dont il ressort qu'une procédure était en cours le concernant pour faux dans les certificats, séjour illégal au sens de la LEI, exercice d'une activité lucrative sans autorisation au sens de la LEI et comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de la LEI;
- une lettre de B.________ du 13 juin 2025, ainsi rédigée:
"J'ai rencontré A.________ en début d'année 2019 par l'intermédiaire d'une connaissance commune, qui me recommandait ses services de chauffeur. Notre relation a depuis évolué en une solide amitié. Je connais son entourage, dont sa famille, et le fréquente régulièrement.
J'ai eu l'occasion de constater que M. A.________ était un travailleur acharné, persévérant et fiable. Pour cette raison, nous nous sommes associés afin de développer la société ********, active dans le service de transport et la location de véhicules. M. A.________ est indispensable à la prospérité de cette entreprise car c'est lui seul qui dispose des diverses autorisations cantonales et permis nécessaires. Nos activités ne survivraient pas à son renvoi.
M. A.________ est un fidèle ami qui m'a beaucoup soutenu dans mes problèmes de santé. Son investissement m'a été particulièrement précieux lorsque j'ai dû subir une transplantation du foie. Son amitié est telle qu'il m'a proposé d'être donneur, ce qui ne s'est finalement pas fait pour diverses raisons.
Les liens que M. A.________ a tissé en Suisse sont étroits et sincères. C'est quelqu'un de sociable et de méritant.
Si M. A.________ devait être renvoyé, je subirais, tant à titre personnel que professionnel, une grande perte."
5. a) Le recourant séjourne en Suisse depuis le 20 février 2019, soit six ans et demi, ce qui ne constitue pas une longue durée. Par ailleurs, s'il n'a apparemment jamais été l'objet de condamnations pénales, n'a jamais émargé à l'aide sociale, ne fait l'objet d'aucune poursuite ni acte de défaut de biens et que son intégration professionnelle est plutôt réussie, il n'a toutefois pas réalisé une ascension professionnelle telle qu'un retour dans son pays d'origine ne pourrait plus être exigé de lui. Surtout, comme relevé ci-dessus, une bonne intégration ne pèse qu'un faible poids dans la balance des intérêts à effectuer, lorsque l'étranger a pu, comme en l'espèce, s'intégrer à la faveur de titres de séjour obtenus en trompant volontairement les autorités.
S’agissant du préjudice que le recourant et sa famille auraient à subir du fait du refus de renouvellement de son autorisation de séjour et de son renvoi de Suisse, il faut souligner que le recourant, né en 1972, a vécu jusqu'en 2000 au Sénégal, et que son épouse, née en 1984, y a résidé jusqu'en 2008. Ils en maîtrisent par conséquent la langue et en connaissent la culture. Le cas échéant, un retour dans leur pays d'origine n'aura donc pas de conséquence insurmontable, étant rappelé que le simple fait que l’étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne saurait de toute façon suffire à maintenir son titre de séjour, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont il bénéficie en Suisse. S'agissant des enfants du recourant, il est prévisible qu'un départ au Sénégal sera assurément très difficile pour eux dans un premier temps, en particulier pour l'aîné, qui, âgé de 16 ans, n'a pratiquement jamais vécu dans ce pays, la situation étant plus aisée pour le cadet, âgé de 6 ans. Quoi qu'il en soit, un départ avec leurs deux parents au Sénégal, le cas échéant, ne constituera pas pour eux un déracinement complet, vu qu'ils restent encore rattachés à leur pays d'origine par leur intermédiaire. Il faut encore souligner que l'épouse et les deux enfants n'ont vécu en Suisse que d'octobre 2022 à octobre 2024, soit deux ans seulement. Depuis cette dernière date, tous trois vivent désormais en France où le couple avait déjà séjourné pendant huit ans avant de venir en Suisse en 2019 (cf. les déclarations du recourant lors de son audition par la police de sûreté le 18 décembre 2024). Or, le recourant ne prétend pas que sa famille ferait l'objet d'un renvoi de France, ni qu'il lui serait impossible de les rejoindre. En réalité, il se limite à soutenir que les activités lucratives qu'il pourrait trouver en France ne lui permettraient pas de subvenir aux besoins de sa famille. Un tel argument n'est assurément pas décisif.
Sous l'angle de l'intérêt public, il faut rappeler que le législateur suisse poursuit une politique migratoire restrictive et qu'il existe un intérêt public à ce que les règles sur le séjour qui en découlent soient respectées, afin d'éviter que ce but ne soit vidé de sa substance. Il y a donc un intérêt public important à éviter que des étrangers ne puissent être récompensés de leurs mensonges et de leurs dissimulations en pouvant conserver une autorisation de séjour qu'ils ont obtenue sur la base de fausses déclarations ou de la dissimulation de faits essentiels.
Sur ce point, le fait que le recourant a tout au long de la procédure exprimé un repentir pour avoir contrevenu à l'ordre public suisse en se légitimant au moyen d'une fausse carte d'identité (ce que le policier qui l'a entendu dans le cadre de l'enquête a également souligné) n'est pas décisif.
Un simple avertissement serait manifestement insuffisant, car cette mesure aboutirait précisément à récompenser l'étranger de ses mensonges ou de ses dissimulations en lui permettant de conserver le droit de rester en Suisse qu'il avait obtenu indûment.
Il s’ensuit que l’intérêt public à ce que le recourant ne puisse tirer profit de la dissimulation de son identité et de sa nationalité ne saurait céder le pas devant son intérêt privé et celui de sa famille à ce qu'il poursuive son séjour en Suisse. Partant, la décision attaquée n’apparaît pas disproportionnée.
b) On relève encore que la situation du recourant n'est pas comparable à celle de la cause 2C_338/2019 du 28 novembre 2019, à laquelle il se réfère. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a reconnu l'intérêt privé du recourant, un ressortissant du Kosovo qui avait obtenu frauduleusement une autorisation de séjour UE/AELE en se servant d'une fausse carte d'identité, comme étant supérieur à l'intérêt public en cause; l'intéressé a donc conservé le droit de demeurer en Suisse, son autorisation UE/AELE devant toutefois être transformée en une autorisation de séjour annuelle ordinaire pour tenir compte de sa véritable nationalité. Or, ce cas était particulier, en ce sens que l'intéressé qui avait commencé à travailler et à séjourner en Suisse avant 2005 déjà, pouvait se prévaloir d'une durée de séjour non négligeable et d'une très bonne intégration professionnelle et sociale, débutée de très nombreuses années avant d'avoir fourni les faux papiers incriminés. Son excellente intégration ne résultait donc pas de l'autorisation de séjour UE/AELE obtenue frauduleusement.
c) Enfin, contrairement à ce que requiert le recourant, il ne se justifie pas d'attendre le sort réservé à la procédure pénale dirigée à son encontre. Certes, selon l'art. 62 al. 2 LEI, est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. Toutefois, en présence d'autres motifs (ex : dépendance à l'aide sociale, séjour illégal, etc.), les autorités migratoires compétentes ont toujours la possibilité d'examiner un refus de prolongation ou une révocation de l'autorisation de séjour (cf. Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5440; Office fédéral de la justice [OFJ], Commentaire de l'ordonnance sur la mise en œuvre de l'expulsion pénale, Berne, 20 décembre 2016, ch. 1.5 p. 8; voir aussi ATF 146 II 1 consid. 2.2; TF 2C_338/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.2). Or, en l'occurrence, la décision de refuser de renouveler l'autorisation de séjour du recourant repose avant tout sur les fausses déclarations que celui-ci a faites au SPOP ainsi que sur sa nationalité sénégalaise, le privant de tout droit fondé sur l'ALCP. Elle ne se base pas sur d'éventuelles infractions, spécifiquement sur un faux dans les certificats qui aurait été préalablement commis afin de corroborer ce mensonge. Ainsi, il importe peu en l'espèce que la décision pénale - déjà intervenue ou à venir - prononce, ou non, l'expulsion de l'intéressé sur la base du Code pénal.
d) La décision attaquée s'avère ainsi conforme à l'art. 8 CEDH et, pour les mêmes motifs, aux art. 30 al. 1 let. b et 96 LEI.
6. Il ne résulte en outre pas du dossier qu’un renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI, ce dont le recourant ne se prévaut d'ailleurs pas.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). La décision initiale du 15 mai 2025 fixait un délai de départ au 16 juin 2025, prolongé par la décision sur opposition du 24 juin 2025 au 4 août 2025. Ce délai étant échu, il y a lieu d'impartir au recourant un nouveau délai, au 11 mars 2026, pour quitter la Suisse.
Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 24 juin 2025 est confirmée. Un délai au 11 mars 2026 est fixé au recourant pour quitter la Suisse.
III. Les frais du présent arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 février 2026
La présidente: La greffière:
Le présent est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.