Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 03.02.2026 PE.2025.0099

3. Februar 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,495 Wörter·~22 min·7

Zusammenfassung

A.________/Service de la population (SPOP) | Recours contre la révocation d'une autorisation de séjour La recourante, ressortissante russe, s'est vue révoquer son autorisation de séjours à la suite de la dissolution de son union conjugale. L'union ayant duré plus de trois ans, il s'agit de savoir si la recourante remplit les conditions d'intégration de l'art. 58a LEI malgré une condamnation pénale en matière de circulation routière et l'accumulation de dettes. La recourante participe à la vie économique à travers son entreprise d'esthétique et dispose d'un niveau de langue suffisant. En l'état du dossier, il n'est pas exclu que les dettes aient été contractées par son époux et que cet endettement ne puisse pas être reproché à la recourante. Admission du recours et renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 février 2026

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz, juge; Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; Mme Margaux Terradas, greffière.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

Objet

Révocation de l'autorisation de séjour 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 22 mai 2025 confirmant la révocation de son autorisation de séjour et son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ , née ******** le ********, est de nationalité russe. Elle est arrivée en Suisse le 8 janvier 2017 afin d'y poursuivre une formation dans le domaine de l'hôtellerie. Elle est alors mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études. Elle a obtenu un diplôme de niveau bachelor le 24 octobre 2019.

B.                     Le 25 octobre 2019, elle a épousé un ressortissant suisse. Une autorisation de séjour pour regroupement familial lui a alors été octroyée. De 2019 à 2023, A.________ r a occupé différents emplois dans le domaine de la restauration. En mars et avril 2020, elle a bénéficié de l'aide sociale conjointement avec son époux. Le 26 mai 2023, elle a été condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours amendes de 30 fr. et à une amende de 600 fr. pour violation des règles sur la circulation routière et conduite en état d'ébriété. Les époux se sont séparés en juillet 2023. A partir de cette date, A.________  a perçu des indemnités de chômage. Son droit aux indemnités a cessé le 22 janvier 2025.

C.                     Suite à la séparation des époux, le SPOP a entendu A.________  pour l'évaluation de sa situation de séjour.

Dans deux courriers datés respectivement du 31 mai et du 12 juillet 2024, cette dernière a déclaré avoir quitté son époux suite à des violences physiques et psychologiques. Elle a cependant ajouté qu'elle n'avait jamais porté plainte et n'avait pas fait constater les violences en question. En lien avec son mariage, elle a également indiqué que son mari avait contracté des dettes à son nom. Face aux difficultés rencontrées dans sa recherche d'emploi, elle a décidé de fonder sa propre entreprise de soins esthétiques. Elle s'est déclarée très bien intégrée à la société suisse. Elle a produit des témoignages de son entourage et une attestation d'un ancien employeur.

Par décision du 30 septembre 2024, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse. Le 5 novembre 2024, A.________  a fait opposition à cette décision.

D.                     Durant la phase d'instruction de la procédure d'opposition, des extraits du registre des poursuites provenant des offices du Gros-de-Vaud et de Nyon font état de poursuites s'élevant respectivement à 47'760 fr. et à 2'511 francs. Ces dettes concernent notamment des primes d'assurance maladie et des impôts. Entre novembre 2024 et avril 2025, les dettes ont augmenté.

En mars 2025, A.________  a entamé la mise en place d'un plan de remboursement avec l'Office des poursuites de Nyon. Elle a commencé également à rembourser certains montants.  

En sus, elle a produit un diplôme FIDE attestant d'un niveau B1 en français.

Le 22 mai 2025, le SPOP a rejeté l'opposition formée par A.________ et a confirmé la décision du 30 septembre 2024. En application de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le service a retenu que l'union conjugale avait certes duré plus de trois ans. Cependant, l'intéressée ne remplissait pas les critères d'intégration de l'art. 58a LEI en raison des poursuites dont elle faisait l'objet, de son casier judiciaire, de l'aide sociale et des indemnités de chômage dont elle avait bénéficié. De plus, sa situation professionnelle actuelle ne lui permettait pas de rembourser ses dettes et de subvenir à ses besoins. La poursuite du séjour en Suisse ne se justifiait pas non plus pour des raisons personnelles majeures et sa réintégration en Russie ne semblait pas compromise.

E.                     A.________ (ci-après: la recourante) a formé recours contre cette décision sur opposition devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 17 juin 2025, en concluant au maintien de son autorisation de séjour. La recourante a réitéré ses arguments concernant son intégration en Suisse. Elle fait valoir qu'elle est depuis deux ans dans une relation stable avec un ressortissant suisse et envisage de fonder une famille. Elle poursuit son activité professionnelle indépendante et souhaite régler ses dettes.

L'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base de l'art. 34a de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 18 décembre 2007 (LVLEI; BLV 142.11). La loi ne prévoyant pas d'autre autorité compétente pour conna.re les recours contre ce type de décision, le Tribunal cantonal est compétent (art. 92 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recours a été déposé dans le délai légal de 30 jours par la destinataire de la décision (art. 95 LPA-VD), et les exigences de contenu et de forme sont respectées (art. 76 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Dès lors, le recours est recevable.  

2.                      La LEI s'applique aux personnes étrangères dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). La Russie, pays dont la recourante est ressortissante, ne fait pas partie des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange. Ainsi, l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'est pas applicable aux ressortissants russes. La recourante ne peut donc pas se prévaloir d'une disposition de l'ALCP et aucune autre disposition internationale n'est applicable. En conséquence, sa situation sera examinée uniquement à l'aune de la LEI.

3.                      a) Selon l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à la prolongation de son titre de séjour à condition de vivre en ménage commun avec lui. Séparée de son conjoint depuis juillet 2023, la recourante ne remplit plus cette condition.

Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après la dissolution du mariage, le conjoint a le droit à la prolongation de son séjour, si l'union conjugale a duré au moins trois ans, et si les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou si la poursuite du séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Pour évaluer l'intégration d'une personne, l'art. 58a LEI prévoit que l'autorité prend en compte les critères suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre public (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

b) Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). La durée de l'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3). La notion d'union conjugale ne se confond pas avec celle de mariage. Le mariage peut n'être que formel; l'union conjugale implique en revanche une vie conjugale effective (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136 II 113 consid. 3.2; TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

En l'espèce, la recourante a épousé un ressortissant suisse le 25 octobre 2019. Même s'ils sont formellement toujours mariés, les époux se sont séparés en juillet 2023 et il n'est pas question de reprendre la vie commune. L'union conjugale a donc duré plus de trois ans. La première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEI est ainsi remplie.

c) aa) Pour bénéficier d'une prolongation de l'autorisation de séjour, il est nécessaire que la personne étrangère remplisse les critères d'intégration de l'art. 58a LEI (art. 50 al. 1 let. a LEI). Ces critères sont précisés par les art. 77a ss de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Ainsi, l'art. 77a al. 1 OASA prévoit que la sécurité et l'ordre publics ne sont pas respectés notamment lorsque la personne viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a) ou qu'elle s’abstient volontairement ("mutwillig", "temerariamente") d’accomplir des obligations de droit public ou privé.

L'existence de dettes peut constituer une violation grave de l'ordre public lorsque l'endettement est le résultat d'un comportement délibéré (ATF 137 II 297 consid. 3.3: "wenn die Verschuldung mutwillig erfolgt ist"; TF 2C_573/2019 du 14 avril 2020 consid. 2.1 ss). Il y a intention au sens de l'art. 77a al. 1 let. b OASA lorsque la personne concernée ne remplit pas ses obligations de paiement par sa propre faute et qu'on peut le lui reprocher de manière qualifiée. Il faut que le comportement soit motivé par l'intention, la malveillance ou, à tout le moins, une imprudence qualifiée. Outre que l'accumulation de dettes puisse être reprochée à l'intéressé, il est déterminant de savoir si des efforts sérieux sont entrepris pour réduire les obligations existantes ou pour trouver un accord avec les créanciers (TF 2C_19/2023 du 20 juillet 2023 consid. 3.2). L'autorité supporte le fardeau de la preuve du caractère "volontaire" de l'endettement (TF 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.4).

Concernant les compétences linguistiques, celles-ci sont avérées lorsque la personne dispose notamment d'une attestation confirmant qu'elle possède les compétences requises dans cette langue nationale (art. 77d al. 1 let. d OASA).

Le critère de la participation à la vie économique par une personne étrangère est rempli lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien (art. 77e al. 1 OASA).

bb) Selon la jurisprudence relative à l'art. 58a LEI, il n'y a notamment pas d'intégration réussie lorsque la personne étrangère n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'elle dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Il n'est en revanche pas indispensable qu'elle fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire. L'essentiel en la matière est que la personne étrangère subvienne à ses besoins et ne s'endette pas de manière disproportionnée (TF 2C_76/2025 du 22 avril 2025 consid. 5.2; 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.2; 2C_184/2024 du 29 août 2024 consid. 5.2). L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace. L'évolution de la situation financière doit donc être prise en considération à cet égard (TF 2C_76/2025 du 22 avril 2025 consid. 5.2; 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.2; 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.1). Sur le plan pénal, des condamnations mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration (TF 2C_76/2025 du 22 avril 2025 consid.  5.2; 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.2; 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1). La jurisprudence a précisé que l'évaluation de l'intégration d'une personne étrangère doit se faire à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (TF 2C_76/2025 du 22 avril 2025 consid. 5.2; 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.2; 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.4).

 Pour déterminer si l'intégration remplit les critères de l'art. 58a LEI comme le prévoit l'art. 50 al. 1 let. a LEI, il y a lieu de se référer essentiellement à la situation de la personne concernée durant la vie commune des époux, en prenant éventuellement en considération l'évolution de la situation jusqu'à l'échéance de la dernière autorisation de séjour délivrée au titre du regroupement familial (TF 2C_777/2022 du 22 juin 2023 consid. 3.3.4; 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.5; 2C_615/2019 du 25 novembre 2019 consid. 5.5). Il y a lieu d'établir un pronostic d'intégration pour le futur en se basant sur l'ensemble des circonstances au moment du prononcé de la décision ou du jugement (Marc Spescha, in: Spescha/Bolzli/de Weck/Hruschka/Priuli/Zünd [édit.], Migrationsrecht, 6e éd. 2026, no 9 ad art. 50 LEI avec renvoi à TF 2C_65/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.6; Martina Caroni, in: Caroni/Thurnherr [édit.], Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 2e éd. 2024, n. 23 ad art. 50 LEI).

cc) En l'espèce, s'agissant de la participation à la vie économique du pays, la recourante a occupé plusieurs emplois dans la restauration entre 2019 et 2023. Elle a brièvement bénéficié de l'aide sociale en mars et avril 2020 et perçu des indemnités de chômage sur une longue période.

En 2024, elle a décidé de fonder sa propre entreprise de soins esthétiques et exerce depuis lors comme indépendante. Son entreprise individuelle ne figure pas au registre du commerce, mais bien dans le registre d'identification des entreprises tenu par l'Office fédéral de la statistique. Selon les décomptes produits, le chiffre d'affaires est passé de 607 fr. 50 en juillet 2024 à 2'768 fr. 75 en mai 2025; il a dépassé 3'000 fr. en mars et avril 2025).

Sous l'angle du respect de la sécurité et de l'ordre public (art. 77a al. 1 OASA), la recourante a été condamnée en 2023 à une peine de 60 jours amendes pour violation des règles de la circulation routière et conduite en état d'ébriété. Il s'agit de sa seule condamnation. Même si l'infraction ne doit pas être minimisée, on ne peut pas affirmer qu'en conséquence la recourante présente à l'avenir un risque pour la sécurité et l'ordre public.

La recourante a accumulé des dettes relativement importantes. Selon les extraits établis par l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, le montant total des poursuites était de 39'686 fr. le 18 novembre 2024 et de 47'760 fr. le 4 avril 2025. Selon l'extrait établi par l'Office des poursuites du district de Nyon (office compétent après le déménagement de la recourante à Arzier-Le Muids), le montant total des poursuites était de 2'511 fr. le 18 novembre 2024. Cette dernière somme comprend notamment des montants dus à l'Etat de Vaud.

La recourante fait valoir que les dettes en question ont été contractées par son époux à son nom et à son insu. Son mari aurait commandé des bouteilles d'alcool et des objets à son nom. La recourante a par la suite contracté elle-même des dettes en 2024 pour un montant de 2'511 fr., alors qu'elle ne vivait plus avec son mari depuis juillet 2023. Elle fait valoir qu'elle a mis sur pied un plan de remboursement avec l'Office des poursuites de Nyon et qu'elle a remboursé certaines des sommes dues. Cette démarche de remboursement est cependant récente puisqu'elle ne remonte qu'au mois de mars 2025, longtemps après sa séparation.

Cela étant, il n'est pas exclu en l'état du dossier que l'endettement de la recourante soit largement imputable à son mari, étant rappelé que le fardeau de la preuve que l'endettement peut être reproché à la personne étrangère repose sur l'autorité (consid. 3c/aa ci-dessus). La recourante n'a certes pas fourni ni offert de preuve à cet égard, mais l'autorité intimée ne lui en a pas demandé non plus, alors qu'elle l'a interpellée sur les violences conjugales alléguées (courrier du 13 juin 2024).

Concernant ses compétences linguistiques, la recourante a démontré par le biais d'un certificat reconnu qu'elle avait un niveau de français suffisant, et remplissait donc le critère de l'art. 77d OASA.

dd) Au vu de ce qui précède, même si la Cour de céans fait preuve d'une certaine retenue en revoyant l'appréciation de l'autorité intimée, il est difficile de confirmer, en l'état du dossier, le point de vue de l'autorité intimée selon lequel la recourante ne remplit pas les critères d'intégration. Le pronostic y relatif dépend en particulier du point de savoir si la recourante continue d'exploiter avec succès son entreprise et si elle s'emploie à rembourser ses dettes, les deux questions étant liées.

La décision attaquée ne peut donc être confirmée sous l'angle des art. 50 al. 1 let. a et 58a LEI. Si la recourante ne peut prétendre à une autorisation de séjour sur la base ni des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (ci-après consid. 4) ni de l'art. 8 par. 1 CEDH (ci-après consid. 5), il conviendra d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle complète l'instruction en particulier sur les deux points précités et rende une nouvelle décision. S'agissant en particulier de l'endettement, on relève qu'il est possible d'accorder une autorisation de séjour en la subordonnant à des conditions prévues dans une convention d'intégration (art. 33 al. 5 et art. 58b LEI).

4.                      a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEI, une autorisation de séjour peut être accordée au conjoint après la dissolution du mariage si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures sont données lorsque le conjoint est victime de violence domestique (art. 50 al. 2 let. a LEI), lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints (art. 50 al. 2 let. b LEI), ou lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 let. c LEI). Concernant l'appréciation des violences domestiques, l'art. 50 al. 2 let. a LEI prévoit que les autorités prennent en compte certains indices comme la reconnaissance de la qualité de victime au sens de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes par les autorités chargées d'exécuter la loi (ch. 1), la confirmation de la nécessité d'une prise en charge par un service spécialisé dans la violence domestique (ch. 2), des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime (ch. 3), des rapports médicaux ou d'autres expertises (ch. 4), des rapports de police ou des plaintes pénales (ch. 5) ou des jugements pénaux (ch. 6).

b) aa) D'après la jurisprudence, la personne bénéficiant d'une autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement familial doit établir que l'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit donc revêtir une certaine intensité pour tomber sous le coup de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1). En principe, la maltraitance doit présenter un caractère systématique ayant pour but d'exercer un contrôle sur la victime. La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique (TF 2C_492/2024 du 19 février 2025 consid. 4.3). La personne qui se prétend victime de violences conjugales est soumise à un devoir accru de coopération (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; TF 2C_492/2024 du 19 février 2025 consid. 4.4). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens de preuve appropriés la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (TF 2C_492/2024 du 19 février 2025 consid. 4.4; 2C_259/2024 consid. 3.2; 2C_47/2023 consid. 3.4). Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 129, consid 3.2.3 p. 235; TF 2C_492/2024 du 19 février 2025 consid. 4.4; 2C_643/2023 du 25 septembre 2024 consid.4.2; 2C_201/2023 du 9 juillet 2024 consid. 5.2).

bb) En l'espèce, la recourante allègue avoir subi pendant des années "des insultes, des coups, du harcèlement moral". Elle dit que cette situation s'est aggravée en 2022 et 2023 où elle a été insultée et frappée devant témoins. Lors de la procédure d'instruction, le SPOP a demandé à la recourante de fournir des pièces et des renseignements supplémentaires sur les violences subies. En réponse, la recourante a indiqué n'avoir jamais signalé ces violences à la police ou à toute autre autorité compétente. Elle n'a depuis fourni aucune pièce et aucun témoignage des violences qu'elle aurait subies. Aucun des indices énumérés à l'art. 50 al. 2 let. a LEI permettant d'apprécier les violences domestiques n'est ainsi réalisé. Les affirmations de la recourante sont donc d'ordre général, et, au regard de la jurisprudence, elles sont insuffisantes pour caractériser des violences domestiques au sens de l'article 50 al. 2 let. a LEI. La recourante ne peut obtenir une autorisation de séjour sur cette base.

c) aa) Selon l'art. 50 al. 2 let. c LEI, une raison personnelle majeure à la poursuite du séjour en Suisse existe également lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance est fortement compromise. Selon la jurisprudence, le facteur déterminant est de savoir si l'intégration personnelle, professionnelle et familiale de la personne serait fortement compromise en cas de retour dans le pays d'origine (ATF 139 II 393 consid. 6; ATF 137 II 345 consid. 3.2). Les conséquences pour la vie privée et familiale doivent être particulièrement graves (ATF 138 II 229 consid. 3.1).

bb) En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de dire que la réintégration de la recourante en Russie serait compromise. En effet, la recourante a vécu en Russie jusqu'à l'âge de 15 ans, soit des années qui apparaissent comme essentielles dans la formation de la personnalité et pour l'intégration sociale et culturelle. Elle parle le russe et y conserve des attaches familiales fortes.

d) aa) Des raisons personnelles majeures donnant droit à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour peuvent aussi résulter d'autres circonstances. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas d'extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit l’intégration, sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI, la situation familiale, la situation financière, la durée de présence en Suisse, l’état de santé et les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. A cet égard, le fait qu’un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39; TF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3).

bb) En l'espèce, la recourante fait valoir qu'elle est en Suisse depuis huit ans, ce qu'elle considère comme une longue période. De plus, elle entretient depuis deux ans une relation stable avec un ressortissant suisse et ils envisagent de fonder une famille. La recourante a produit également des témoignages de personnes attestant de sa bonne intégration en Suisse.

Il ne ressort pas du dossier que la recourante entretient des liens particulièrement étroits avec la Suisse. Il ne ressort par exemple pas du dossier qu'elle serait active dans la vie associative et sociale de son lieu de vie. Sa relation avec son nouveau compagnon n'est pas non plus décisive, notamment en raison du fait qu'ils ne font pas ménage commun et n'ont pas d'enfant. Elle ne peut donc pas se prévaloir d'attache familiale susceptible d'être prise en compte en faveur de son séjour en Suisse. Comme mentionné ci-dessus, la réintégration dans le pays dont elle est ressortissante n'est pas non plus compromise (cf. consid. 4c). En conséquence, la recourante ne peut pas se prévaloir d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI afin de se voir octroyer une autorisation de séjour.

5.                      a) Selon la jurisprudence, une personne étrangère peut en outre, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de cette disposition, la personne étrangère doit entretenir une relation étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer cette disposition; ainsi, le ressortissant étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues ou qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1; 2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid. 4). Les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en particulier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement proches, des contacts réguliers (TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1 et les références citées).

De manière générale, la Cour européenne des droits de l'homme n'a accordé une protection conventionnelle à des couples de concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée. De plus, ces affaires comptaient toutes pour élément central la présence d'enfants que les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble. Le Tribunal fédéral a adopté les mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent pas le mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (TF 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’une cohabitation d’une année et demie n'avait pas duré suffisamment longtemps pour permettre à la personne concernée de bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (TF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010 consid. 3; 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2). L'existence d'un concubinage stable n'a également pas été retenue dans le cas d'un couple vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence de projet de mariage et d'enfant (TF 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu le concubinage stable, s'agissant d'une relation ayant duré plus de deux ans, en présence d'un enfant commun et d'un projet de mariage qui s'est concrétisé (TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3).

b) En l'espèce, la recourante invoque sa relation avec son nouveau compagnon, leur projet d'habiter en commun et leur volonté de fonder une famille pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Leur relation serait sérieuse et durerait depuis deux ans. Au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, la relation de la recourante et de son compagnon ne saurait être qualifiée de concubinage stable, notamment en raison du fait qu'ils ne font pas ménage commun et n'ont pas d'enfant. La recourante étant toujours mariée, un nouveau projet de mariage avec son compagnon actuel ne semble pas non plus à l'ordre du jour, à tout le moins dans un proche avenir. La recourante ne peut donc pas se fonder sur la protection de la vie privée et familiale consacrée à l'art. 8 CEDH afin d'obtenir une autorisation de séjour.

6.                      Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants du présent arrêt (consid. 3c/dd) et nouvelle décision.

Le sort du recours commande de laisser les frais de justice à la charge de l’Etat (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante qui n'est pas assistée par un mandataire professionnel (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision sur opposition rendue le 22 mai 2025 par le Service de la population est annulée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 février 2026

Le président:                                                                                            La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

PE.2025.0099 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 03.02.2026 PE.2025.0099 — Swissrulings