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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 06.02.2026 PE.2025.0068

6. Februar 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,939 Wörter·~25 min·1

Zusammenfassung

A.________/Service de la population (SPOP) | Rejet par l'autorité intimée d'une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité déposée par une ressortissante colombienne. Confirmation de la décision attaquée du SPOP. Pas de droit au regroupement familial sous l'angle de l'ALCP dès lors qu'elle ne fait pas ménage commun avec sa fille, ressortissante espagnole. Pas de cas d'extrême gravité. Rejet du grief relatif au droit au respect de la vie familiale. Rejet du recours.

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 février 2026

Composition

M. Raphaël Gani, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge; Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée par FT Conseils Sàrl, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

Objet

        Refus de délivrer une autorisation de séjour 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 19 mars 2025 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le ******** 1964, divorcée, est ressortissante de Colombie.

B.                     Le 25 septembre 2007, interrogée par la police municipale de ********, elle a déclaré ce qui suit:

"Je n'ai pas de formation professionnelle. J'ai vécu, en concubinage, en Colombie, pendant une dizaine d'années. Nous avons eu un garçon de 14 ans et une fille de 12 ans. Mon ami est venu vivre en Suisse il y a 5 ans. Il s'est d'ailleurs marié et actuellement, il vit à ******** avec les enfants. Pour ma part, je suis venue en Suisse, il y a 6 mois, en train, depuis l'Espagne. Je savais que j'avais l'obligation d'avoir un visa, mais je n'ai pas fait cette démarche. Je n'ai pas travaillé dans votre pays, par contre, mes soeurs qui sont établies légalement à ********, m'aident financièrement. Mon intention est de retourner en Colombie."

C.                     Le 18 juin 2024, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour au motif qu'elle présentait un cas individuel d'une extrême gravité.

Elle a indiqué qu'elle était entrée en Suisse en novembre 2017 et y résidait depuis lors. Elle a par ailleurs expliqué qu'elle était venue en Suisse une première fois en 2000, qu'elle y était restée jusqu'en 2008, date à laquelle elle était retournée vivre auprès de ses parents dans une ferme en Colombie jusqu'en novembre 2017, où elle était revenue en Suisse. Elle a fait valoir que ses trois enfants résidaient en Suisse romande: sa fille D.________, née le ******** 1983, ressortissante espagnole au bénéfice d'une autorisation d'établissement, résidait à ******** avec son époux et leur fils âgé de 18 ans; son fils B.________, de nationalité suisse, résidait au ******** avec son épouse et leur fils âgé de trois ans; sa fille C.________, de nationalité suisse, résidait à ******** avec son époux et leurs trois enfants âgés de dix ans, six ans et un an. Par ailleurs, sa mère (qui n'avait pas de statut de séjour) et cinq de ses frères et sœurs résidaient en Suisse romande. Son père était décédé en 2018. Sa seule famille en Colombie était une sœur. Elle a relevé que la raison pour laquelle elle souhaitait vivre en Suisse était que quasiment toute sa famille y vivait.

Elle a produit notamment les documents suivants:

- un extrait de son casier judiciaire, dont il ressort qu'elle n'y figure pas;

- des attestations de salaires et des Chèques-emploi pour des emplois qu'elle occupe en tant que femme de ménage auprès de différents employeurs;

- des lettres de soutien de cinq connaissances domiciliées à ********, ********, ******** et ********, qui louent son sérieux, son amabilité et son intégration;

- des lettres de ses trois enfants et deux de ses frères, qui relèvent le rôle central que l'intéressée joue dans la famille et le soutien qu'elle y apporte, et qu'en cas de retour en Colombie, elle y serait très isolée;

- un extrait du registre des poursuites établi le 29 août 2023 par l'Office des poursuites du district de ********, dont il ressort qu'elle ne fait l'objet d'aucune poursuite ni acte de défaut de biens;

- une attestation établie le 15 août 2023 par E.________, selon laquelle elle est titulaire d'abonnements depuis novembre 2017;

- un extrait de son compte individuel AVS établi le 8 novembre 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, dont il ressort qu'elle a perçu un revenu de 4'253 fr. en 2020, de 3'892 fr. en 2021 et de 3'258 fr. en 2022;

- une attestation établie le 18 juin 2024 par sa fille D.________ (domiciliée au ********, à ********) selon laquelle l'intéressée est sous-locataire de l'appartement de deux pièces sis à ******** à ******** dont D.________ est locataire.

D.                     Par courrier du 8 juillet 2024, le SPOP a informé A.________ qu'il avait l'intention de refuser de lui délivrer l'autorisation de séjour requise, au motif que les conditions d'un cas d'extrême gravité n'étaient pas remplies. Il a indiqué que par ailleurs, le regroupement familial en application de l'art. 3 par. 1 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membre, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) devait être refusé, la preuve de l'indigence de l'intéressée n'ayant pas été démontrée. Il a également relevé que l'intéressée ne pouvait pas être considérée comme rentière au sens des art. 28 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et 25 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) dès lors qu'elle ne possédait pas les moyens financiers personnels nécessaires, qu'elle n'avait pas démontré avoir des attaches personnelles ou socioculturelles indépendantes en Suisse au-delà des liens qui l'unissaient aux membres de sa famille, et qu'elle n'avait pas cessé son activité lucrative. Le SPOP a imparti un délai à l'intéressée pour lui faire part de ses éventuelles observations.

Dans une lettre du 28 août 2024, A.________ a indiqué qu'elle se retrouverait dans une situation très précaire et difficile en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors que non seulement elle n'avait plus de famille sur place, mais qu'en outre, elle n'y disposait pas de logement ni d'économies. De plus, n'y ayant jamais travaillé, elle ne percevait aucune rente. Par ailleurs, étant sans qualification professionnelle, il lui serait pratiquement impossible, à son âge, de trouver un emploi, ce qui la condamnerait à8 une situation de pauvreté et de solitude extrême. Elle a également souligné que la distance entre la Suisse et la Colombie rendrait l'organisation de visites très difficile, et que son renvoi dans son pays d'origine la priverait par conséquent de voir ses enfants et ses petits-enfants, qui étaient la seule famille qui lui restait. Enfin, elle a relevé que ses trois enfants prenaient en charge ses besoins.

Elle a joint une lettre rédigée le 6 août 2024 par ses trois enfants, qui relèvent que si elle devait retourner en Colombie, elle se retrouverait non seulement seule, mais également en danger, dès lors qu'elle n'y avait plus de maison ni de soutien. Ils ont également indiqué qu'ils s'engageaient à subvenir à ses besoins financiers.

Elle a produit des attestations de salaires de ses enfants, dont il ressort que sa fille D.________ a perçu durant les mois de mai, juin et juillet 2024 des salaires mensuels bruts pour son emploi de concierge dans plusieurs bâtiments de 1'050 fr. et quatre fois 400 fr., soit 2'650 fr. par mois, que l'époux de celle-ci, F.________, a perçu durant les mois de mai, juin et juillet 2024, pour son emploi en qualité de peintre, un salaire mensuel brut de 5'000 fr., que  son fils, B.________, a perçu durant les mois de mai, juin et juillet 2024 un salaire mensuel brut de 5'000 fr., et que sa fille C.________ a perçu durant les mois de mai, juin et juillet 2024 un montant brut d'indemnités de chômage de respectivement 4'288 fr., 3'729 fr. et 4'288 francs.

E.                     Par décision du 14 janvier 2025, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans son courrier du 8 juillet 2024, et il lui a imparti un délai au 27 février 2025 pour quitter la Suisse.

Par courrier du 14 février 2025, l'intéressée a formé opposition. Elle a fait valoir la situation difficile dans laquelle elle se trouverait si elle devait retourner en Colombie, où elle ne disposait d'aucun soutien ni ressources, ainsi que son intégration en Suisse, où elle vivait depuis plusieurs années et avait acquis son autonomie financière. Par ailleurs, ses enfants s'engageaient à la soutenir financièrement en cas de besoin.

Elle a produit notamment les documents suivants:

- un contrat de travail conclu le 18 juillet 2024 avec l'AVIVO association de défense et de détente des retraités, à ********, pour un emploi de femme de ménage durant cinq heures par semaine pour un salaire horaire net de 30 fr., ainsi que des fiches des salaires perçus pour cet emploi;

- un contrat de travail conclu le 26 juillet 2024 avec une personne privée pour un emploi de femme de ménage durant quatre heures par mois pour un salaire de 32 fr. 33 brut par heure, ainsi que des fiches des salaires perçus pour cet emploi;

- un contrat de travail conclu le 1er janvier 2025 avec une personne privée pour un emploi de femme de ménage durant cinq heures par semaine pour un salaire net de 22 fr. 83 par heure, ainsi que des fiches des salaires perçus pour cet emploi;

- un contrat pour un emploi de concierge conclu le 12 avril 2024 avec G.________, à ********, pour un salaire mensuel brut de 480 fr. (sans mention du salaire horaire ni du nombre d'heures de travail), ainsi que des fiches des salaires perçus pour cet emploi;

- un contrat de travail conclu le 31 juillet 2023 avec H.________, à ********, pour un emploi de femme de ménage durant deux heures par semaine pour un salaire horaire brut de 26 fr. 94, ainsi que des fiches des salaires perçus pour cet emploi;

- un contrat de travail conclu le 31 janvier 2023 avec une personne privée pour un emploi de femme de ménage pour un salaire mensuel brut de 190 fr. (sans mention des heures de travail), ainsi que des fiches des salaires perçus pour cet emploi;

- une promesse d'embauche rédigée le 10 février 2025 par I.________, à ********, pour un emploi de femme de ménage pour un salaire mensuel brut de 1'500 fr., précisant que cette promesse était conditionnée à l'obtention par l'intéressée d'une autorisation de travailler en Suisse.

F.                     Par décision sur opposition du 19 mars 2025, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 14 janvier 2025. Il a fait valoir que le regroupement familial en application de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP devait être refusé dès lors qu'aucun élément ne permettait de retenir que l'intéressée était indigente et à la charge de ses enfants. Par ailleurs, l'intéressée ne remplissait pas les conditions d'un cas individuel d'extrême gravité, dès lors que son séjour en Suisse – de sept ans – était illégal, que son intégration ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle, et qu'ayant passé dans son pays d'origine la majorité de son existence, elle devait pouvoir s'y réintégrer sans être confrontée à d'insurmontables difficultés. Enfin, il a relevé que l'exécution de son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI, l'intéressée n'ayant démontré aucun obstacle au retour dans son pays de provenance. Il a prolongé au 25 avril 2025 le délai imparti à l'intéressée pour quitter la Suisse.

G.                     Par acte du 16 avril 2025, A.________ a interjeté recours contre la décision sur opposition du SPOP auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée. Elle s'est plainte de violations du principe de proportionnalité, de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, de l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) et de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

Dans sa réponse du 11 juin 2025, le SPOP a conclu au maintien de sa décision.

Le 2 juillet 2025, la recourante a déposé une réplique.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79 et 95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      a) La recourante ne prétend pas, à juste titre, avoir droit à une autorisation de séjour pour regroupement familial avec ses deux enfants citoyens suisses. En effet, l'art. 42 LEI, qui traite du regroupement familial des membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse, ne prévoit pas le regroupement familial des ascendants (art. 42 al. 1 LEI a contrario) – sauf dans l'hypothèse prévue par l'alinéa 2, qui n'est pas applicable ici, la recourante n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour délivrée par un Etat UE/AELE (CDAP PE.2023.0034 du 21 juin 2023 consid. 3).

b) Cela étant, on rappelle qu'une des enfants de la recourante, D.________, est de nationalité espagnole, de telle sorte qu'il faut examiner si sa mère n'aurait pas eu droit au regroupement familial fondé sur l'ALCP, quand bien même, elle ne le revendique pas explicitement dans son recours.

On rappelle que selon l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle (cf. aussi art. 7 ch. 2 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres). Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, les ascendants de cette personne ou ceux de son conjoint qui sont à sa charge (art. 3 par. 2 let. b annexe I ALCP). La qualité de membre de la famille "à charge" résulte du soutien matériel du membre de la famille assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint; le droit au regroupement familial (inversé) des ascendants est ainsi subordonné à la condition que leur entretien soit garanti. Afin de déterminer si les ascendants du conjoint d'un ressortissant communautaire sont à la charge de celui-ci, l'Etat membre d'accueil doit apprécier si, eu égard à leurs conditions économiques et sociales, les ascendants sont ou non en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l'Etat d'origine ou de provenance de ces ascendants au moment où ils demandent à rejoindre ledit ressortissant communautaire (ATF 135 II 369 consid. 3.1 p. 372 s. et les références à la jurisprudence de la CJUE du 9 janvier 2007, C-1/05, Jia, Rec. 2007, I-1, point 35 et 37).

Le droit au séjour au titre du regroupement familial des ascendants prévu dans l'ALCP est en outre conditionné au fait que ces ascendants s’installent avec le ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire au séjour en tant que membres de sa famille et qu’ils soient à charge (cf. art. 3 par. 2 let. a et b annexe I ALCP). Il ne peut être reconnu que si le ressortissant UE/AELE dispose d’un logement convenable et que l’entretien de toute la famille est assuré (cf. Directives et commentaires concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes, ch. II.7.2, état au 1er janvier 2026). Enfin, l’indigence de la personne à charge doit être effective et prouvée (art. 3 par. 3 let. c annexe I ALCP190). Pour ce faire, les autorités d’application peuvent exiger une attestation des autorités du pays d’origine ou de provenance prouvant le lien de parenté et - le cas échéant - le soutien accordé (art. 3 par. 3 annexe I ALCP). En principe, l’entretien doit être assuré par le détenteur du droit originaire (ATF 135 II 369 cons. 3.1; au sens de l’art. 3 par. 2 let. b annexe I ALCP, sont en effet considérés comme membres de la famille du ressortissant UE/AELE les ascendants qui sont à "sa" charge; cf. Directives précitées, ch. II.7.6). Si le membre de la famille du ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire séjourne déjà régulièrement en Suisse depuis plusieurs années, il convient d’apprécier ses besoins et le soutien nécessaire selon les conditions actuelles du séjour en Suisse (ATF 135 II 369 cons. 3.2 et 3.3). Selon les Directives OLCP précitées (ch. II.7.6), il s’agit de s’assurer que la demande n’est pas abusive parce que déposée uniquement dans le but d’éluder les prescriptions d’admission au sens de l’ALCP. Pour les ascendants, le danger que les prescriptions d’admission en matière de regroupement familial soient contournées dépend principalement de la démonstration de la volonté réelle du ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire et, le cas échéant, de son conjoint, de maintenir la communauté familiale et de garantir leur entretien de manière autonome.

En l'espèce, il résulte de l'état de fait précité et en particulier de l'attestation établie le 18 juin 2024 par D.________, c'est-à-dire la ressortissante UE/AELE détentrice originaire du droit de séjour, que la recourante ne vit pas avec elle et sa famille. Si la première est en effet domiciliée au ********, à ********, la recourante sous-loue son appartement de deux pièces sis à ******** à ********. Il faut donc constater avec l'autorité intimée que la recourante ne remplit pas les conditions d'un regroupement familial, faute pour elle de partager le même domicile que sa fille ressortissante UE/AELE. Même si cet appartement était mis gratuitement à la disposition de la recourante par sa fille, cela ne permettrait pas de considérer que le droit au regroupement familial est ouvert. On rappelle dans ce cadre que l’objectif du regroupement familial n’est pas tant de permettre le séjour comme tel des membres de la famille des travailleurs communautaires que de faciliter la libre circulation de ces derniers, en éliminant l’obstacle important que représenterait pour eux l’obligation de se séparer de leurs proches (cf. ATF 130 II 113 consid. 7.1; arrêt du TF 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.4). Le but que doit poursuivre le regroupement familial découlant de l’ALCP est donc de réunir une famille et de lui permettre de vivre sous le même toit (arrêt du TAF F-1509/2021, F-1511/2021 du 18 juillet 2022 consid. 5.1 et les réf. cit.).

C'est ainsi à juste titre que le regroupement familial fondé sur l'ALCP a été écarté dans la décision attaquée.

3.                      La recourante invoque en revanche se trouver dans une situation d’une extrême gravité, reprochant au SPOP d’avoir violé le droit en lui refusant la délivrance d'une autorisation de séjour pour ce motif.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Les critères qu’il convient notamment de prendre en considération lors de l’examen de la possibilité d’octroyer une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité sont énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA. Il s’agit de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a) – à savoir le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation –; de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c); de la situation financière (let. d); de la durée de la présence en Suisse (let. e); de l'état de santé (let. f); et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus d’une autorisation de séjour pour motifs humanitaires comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3; parmi d’autres arrêts CDAP PE.2020.0230 du 17 juin 2021 consid. 3a; PE.2020.0065 du 12 février 2021 consid. 3a et les arrêts cités).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts CDAP PE.2018.0361 consid. 4c, PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid. 2a et les références).

S'agissant spécifiquement de la durée du séjour en Suisse, la jurisprudence a précisé que la durée d'un séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur - ou alors seulement dans une mesure moindre -, sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 39 consid. 3; arrêts CDAP PE.2018.0361 précité, consid. 4c, PE.2018.0373 précité, consid. 2a et les références).

Enfin, compte tenu de la formulation potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, l'autorité dispose d'un important pouvoir d'appréciation dans l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

b) La recourante fait valoir en substance que l'autorité intimée aurait excédé son pouvoir d'appréciation en lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Elle invoque, pour l’essentiel, les mêmes motifs que devant le SPOP, à savoir que sa demande résulte de la nécessité de vivre auprès des siens, compte tenu de son âge, du fait que quasiment toute sa famille vit en Suisse (ses trois enfants, ses petits-enfants, ses frères, ses sœurs et sa mère) et qu'à part une sœur, elle n’a plus aucun membre de sa famille en Colombie. Elle fait valoir qu'en Suisse, elle travaille, ce qui lui permet de subvenir à ses besoins, et qu'elle fait preuve d'intégration. Elle précise que n'ayant jamais exercé d'activité professionnelle en Colombie, elle n'y percevrait aucune rente ni aide sociale. Elle n'y possède pas non plus de bien immobilier. Elle considère ainsi qu'une réintégration en Colombie, qui l'exposerait à une situation de vulnérabilité extrême, n'est pas possible.

c) En l’occurrence, la recourante séjourne en Suisse depuis novembre 2017. Dans la mesure toutefois où ce séjour n'a jamais été autorisé, elle ne saurait s'en prévaloir à son avantage.

S'agissant de l'intégration professionnelle et financière de la recourante, le tribunal constate que, sans formation, celle-ci n'a exercé que des emplois peu qualifiés. Certes, la recourante, qui perçoit un salaire mensuel brut d'environ 2'000 fr. (qui est le montant total des revenus qu'elle perçoit chaque mois, selon les documents produits avec l'opposition du 14 février 2025), est indépendante financièrement et n'a pas de poursuites. Cela étant, la seule absence de poursuites est insuffisante pour démontrer l'intégration financière. Par ailleurs, le revenu de la recourante est très modeste et elle n'allègue pas disposer d'économies ou d'une fortune qui lui permettrait d'éviter de dépendre des prestations sociales.

S'agissant de l'intégration sur le plan social, le tribunal observe que la recourante a produit plusieurs lettres de soutien de la part de connaissances, qui attestent de son bon comportement et de son intégration. Son intégration sociale ne saurait toutefois être qualifiée de remarquable au point de rendre excessivement difficile un départ de la Suisse. Il ne ressort en effet d'aucune pièce au dossier que celle-ci se serait investie dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales, par exemple. En outre, il est normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches et se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2; ATAF 2007/45 consid. 4.2; ATAF 2007/16 consid. 5.2 et la jurisprudence citée).

Concernant les possibilités de réintégration de la recourante en Colombie, le tribunal constate qu'âgée de 61 ans, elle y a passé l’essentiel de son existence, de sorte qu’elle en parle la langue et en connaît la culture. Il n'apparaît pas qu'il lui serait impossible de s'y réintégrer, après huit ans d'absence, ni qu’elle devrait faire face à des conditions de vie qui différeraient de celles de ses compatriotes restés sur place. On relève que le fait que ses conditions de vie puissent être compliquées ne constitue pas encore une situation d’une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.

Le tribunal relève également que bien que le souhait de la recourante de vivre auprès de ses enfants soit compréhensible, sa situation ne saurait toutefois être qualifiée d’exceptionnelle dans la mesure où de nombreuses personnes sont amenées à vivre éloignées de leurs parents les plus proches. Certes, la recourante invoque le besoin de voir ses proches ainsi que d’entretenir des liens avec ses petits-enfants. Elle pourra toutefois continuer à bénéficier de séjours touristiques jusqu’à une durée de trois mois sur une période de six mois; les membres de sa famille pourront également se rendre régulièrement en Colombie pour la retrouver. Cet élément, qui n’est pas lui non plus exceptionnel, ne saurait donc être constitutif d’un cas d’extrême gravité.

Le refus d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité n'est par conséquent pas critiquable compte tenu des conditions restrictives posées pour sa délivrance. Le SPOP n'a donc pas excédé le large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu ni violé le principe de la proportionnalité en refusant d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, étant rappelé que l'octroi d'une telle autorisation aurait encore dû être approuvé par le Secrétariat d'Etat aux migrations (art. 5 let. d de l'ordonnance du 13 août 2015 du DFJP [Département fédéral de justice et police] relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers; RS 142.201.1; art. 99 al. 2 LEI).

Ce grief doit donc être rejeté.

4.                      La recourante invoque en outre le droit au respect de sa vie familiale garanti par les art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) et 8 CEDH, en raison du lien de dépendance qui la rattacherait à ses enfants, qui vivent et séjournent en Suisse.

L’art. 13 Cst. a une portée identique à celle de l’art. 8 CEDH (ATF 138 I 331 consid. 8.3.2; 137 I 284 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s’il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d’un handicap (physique ou mental) ou d’une maladie grave (ATF 145 I 227 consid. 3.1; 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2; 139 II 393 consid. 5.1; 137 I 154 consid. 3.4.2). L'élément déterminant pour se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH tient dans l'absolue nécessité pour la personne dépendante de venir en Suisse afin d’être assistée par un proche parent, faute de pouvoir faire face autrement aux problèmes liés à son état de santé (arrêt du TF 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 6.1 et les arrêts cités; arrêt CDAP PE.2020.0245 du 12 mai 2021 consid. 6b). En revanche, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (arrêts TF 2C_471/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2; 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt CDAP PE.2020.0245 précité consid. 6b).

b) Pour les motifs exposés au considérant 3c ci-dessus, il n’apparaît pas que la recourante se trouverait dans une situation de dépendance particulière par rapport aux membres de sa famille vivant en Suisse, en ce sens notamment que son état de santé nécessiterait un soutien de longue durée ou que ses besoins ne pourraient plus être convenablement assurés si elle ne demeurait pas en Suisse. Ce grief doit partant être rejeté lui aussi.

5.                      Il ne résulte en outre pas du dossier qu’un renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI, ce dont la recourante ne se prévaut d'ailleurs pas.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le SPOP fixera à la recourante un nouveau délai de départ approprié (cf. art. 64d LEI; arrêts TF 2C_815/2018 du 24 avril 2019 consid. 5.4 et 5.5; 2C_631/2018 du 4 avril 2019 consid. 6). Vu l’issue de la cause, les frais de justice sont mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 19 mars 2025 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 février 2026

Le président:                                                                                            La greffière:        

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

PE.2025.0068 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 06.02.2026 PE.2025.0068 — Swissrulings