TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 septembre 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président; M. Fernand Briguet et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier.
Recourante
A.________ à ******** représentée par Me Philippe EIGENHEER, avocat, à Genève,
Autorité intimée
Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population Secteur juridique, Centre de numérisation, à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du 12 janvier 2024 (infraction au droit des étrangers).
Vu les faits suivants:
A. A.________ est une société à responsabilité limitée avec siège à ******** dont le but est l'exploitation d'une ou de plusieurs entreprises de maçonnerie, de rénovation, de transformation et, plus spécialement, de pose de carrelage et de pierre naturelle. L'unique associé gérant et seul autorisé à représenter la société est B.________, originaire du Portugal et domicilié à ********.
B. A.________ a engagé C.________ (ci-après également: l'employé), de nationalité brésilienne et domicilié à Genève. Il a commencé son activité le 14 août 2023.
C. Par courrier du 16 août 2023, C.________ a déposé auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative laquelle indique la nouvelle prise d'emploi auprès de A.________. Le dossier comportait notamment trois documents concernant l'employé, à savoir une carte "Titulo de Residencia" émis par les autorités portugaises laquelle indique, sur son verso sous "Nacionalidade/Nationality" : "BRA"; une "cartao de cicadadao/citizen card" émise également par les autorités portugaises, laquelle indique, toujours à son verso, sous "Nacionalidade/Nationality" : "BRA"; et son passeport brésilien. Le formulaire adressé à l'Office cantonal fait mention d'une nationalité portugaise.
Le 14 septembre 2023, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a transmis à la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud (ci-après: DGEM), comme objet de sa compétence, la demande déposée par C.________.
Par courrier du 15 septembre 2023, la DGEM a informé A.________ que l'employé, ressortissant d'un état tiers, n'était pas autorisé à travailler en Suisse sans autorisation préalable. Des informations et documents supplémentaires étaient requis de la société. Celle-ci s'est exécutée en fournissant les informations et documents demandés.
Par décision du 6 octobre 2023, la DGEM a refusé la demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative pour l'employé. Cette décision n'a pas été contestée et est entrée en force. Les rapports de travail avec l'employé ont ensuite été résiliés par la société au 31 octobre 2023.