TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 février 2024
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Jacques Haymoz et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ (alias ********) c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 18 juillet 2023 confirmant le refus de l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage et son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A. A.________, alias ******** (ci-après aussi: A.________, B.________, l'intéressé, le recourant), né le ******** 1991 à ********/Kosovo, pays dont il est ressortissant, fils de C.________ et D.________, est arrivé en Suisse en 2015, où il est resté 5 ou 6 mois en travaillant de manière illégale comme peintre ou jardinier pour différentes entreprises. Il est retourné au Kosovo en février ou mars 2016 et serait revenu en Suisse à une date indéterminée, vraisemblablement au mois d'avril 2016. A la suite de diverses infractions (cf. let. B ci-dessous) A.________ a été refoulé de Suisse le 28 novembre 2018 à destination de Pristina (Kosovo) à la suite d'une décision de renvoi de Suisse prononcée par le Service de la population (SPOP). L'intéressé est par ailleurs sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 12 février 2019 au 13 novembre 2028, qui lui a été notifiée le 19 novembre 2018.
A.________ est revenu illégalement en Suisse au mois d'avril ou de septembre 2021 sous une fausse identité (B.________) et a commencé à travailler pour l'entreprise E.________, à ********. Il a été identifié lors d'un contrôle de chantier le 2 décembre 2021. Il a déclaré qu'à la suite de son refoulement, il était retourné au Kosovo où il avait repris le nom de famille de ses grands-parents, soit ********, dans l'objectif de revenir en Suisse travailler, sachant qu'il était connu des autorités de police sous le nom ********.
L'intéressé se légitime au moyen d'une carte d'identité no ******** et d'un passeport no ******** délivrés le 8 janvier 2019 par la République du Kosovo au nom de B.________ valables jusqu'au 7 janvier 2029.
B. Le casier judiciaire de A.________, alias ********, fait état des condamnations suivantes:
- 9 décembre 2015, Ministère public de l'Arrondissement de La Côte, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. et amende de 130 fr. pour exercice d'une activité lucrative sans autorisation, entrée illégale et séjour illégal, au sens de la loi fédérale sur les étrangers;
- 10 mars 2016, Ministère public de l'Arrondissement de La Côte, peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation au sens de la loi fédérale sur les étrangers, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 9 décembre 2015;
- 11 mai 2016, Ministère public de l'Arrondissement de La Côte, peine privative de liberté de 45 jours pour séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 mars 2016;
- 14 juillet 2017, Tribunal criminel de l'Arrondissement de La Côte, peine privative de liberté de 42 mois pour brigandage, brigandage en bande, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les étrangers, délit à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 mars 2016 et entièrement complémentaire à celle prononcée le 11 mai 2016; cette condamnation a été confirmée par la Cour d'appel du Tribunal cantonal vaudois le 13 décembre 2017;
- 3 janvier 2022, Ministère public de l'Arrondissement de l'Est vaudois, peine privative de liberté de 90 jours pour exercice d'une activité lucrative sans autorisation, entrée illégale et séjour illégal, au sens de la loi fédérale sur les étrangers;
- 13 décembre 2023, Ministère public de l'Arrondissement de La Côte, peine privative de liberté de 120 jours pour entrée illégale et séjour illégal, au sens de la loi fédérale sur les étrangers, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 3 janvier 2022.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, le Ministère public de l'Arrondissement de La Côte a classé la procédure pénale dirigée contre A.________, alias ********, pour dommage à la propriété pour des faits survenus le 18 avril 2022, à la suite du retrait de la plainte du lésé.
C. Au mois de mars 2023, A.________, alias ********, et F.________, née le ******** 1979 à Genève, de nationalité suisse, ont entamé une procédure préparatoire de mariage dans le cadre de laquelle il leur a été demandé d'établir la légalité du séjour en Suisse de A.________, alias ********.
Le 20 avril 2023, le SPOP a informé A.________, alias ********, qu'il avait l'intention de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour en vue du mariage en raison de ses antécédents pénaux en Suisse; il lui a imparti un délai pour exercer son droit d'être entendu.
Le 16 mai 2023, l'intéressé a exposé qu'il attendait un enfant de sa fiancée qui, ne pouvant travailler, était à l'aide sociale; il avait besoin de l'autorisation de séjour requise afin qu'il puisse travailler et s'occuper de sa famille.
Par décision du 31 mai 2023, le SPOP a refusé de délivrer à A.________, alias ********, une autorisation de séjour en vue du mariage et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé.
Le 29 juin 2023, A.________, alias ********, a formé opposition contre cette décision en se prévalant de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
Par décision sur opposition du 18 juillet 2023, le SPOP a confirmé sa décision négative du 31 mai 2023.
D. Par acte du 29 août 2023, A.________, alias ********, a recouru contre cette décision par devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée. Il s'est prévalu comme dans son opposition de l'art. 8 CEDH, précisant que dans l'intervalle sa fiancée avait accouché et mis au monde leur fils G.________, né le ******** 2023. Il a joint une copie de l'acte de notification de naissance, ainsi que le formulaire de demande de reconnaissance en paternité.
Dans sa réponse du 21 septembre 2023, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36; cf. art. 75, 79, 95 et 99), le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La décision attaquée refuse de délivrer au recourant une autorisation de séjour en vue de mariage.
3. a) Eu égard à l'art. 12 CEDH, respectivement à l'art. 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qui est interprété de manière analogue (cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2), la jurisprudence retient que, dans la mesure où l'officier de l'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20] par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui octroyer le droit de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier, alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; TF 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4.1; PE.2019.0065 du 18 avril 2019).
Selon l'art. 17 al. 2 LEI, auquel la jurisprudence précitée se réfère par analogie, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire et qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable peut être autorisé à attendre la décision en Suisse, si les conditions d'admission sont manifestement remplies; cette disposition est également appliquée par analogie aux personnes entrées illégalement en Suisse (cf. ATF 139 I 37 consid. 2.1). Une telle autorisation temporaire, dite de "séjour procédural", doit être décidée sur la base d'une appréciation sommaire des chances de succès de la requête au fond, conformément à la pratique en matière de mesures provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2). Aux termes de l'art. 6 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201), les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI (al. 1). L'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale ne confère aucun droit lors de la procédure d'autorisation (cf. art. 6 al. 2 OASA), mais sera prise en considération dans l'appréciation sommaire des conditions de l'art. 17 al. 2 LEI, en particulier lorsqu'il existe déjà une vie familiale digne de protection au sens de l'art. 8 CEDH, à laquelle l'application de l'art. 17 al. 1 LEI porterait atteinte (ATF 139 I 37 consid. 2.2). Dès lors que l'art. 17 al. 2 LEI exige que les conditions de délivrance de l'autorisation de séjour soient manifestement remplies, le requérant doit être autorisé à poursuivre son séjour en Suisse lorsque les chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement plus élevées que celles de son refus (ATF 139 I 37 consid. 4.1).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant et sa fiancée, qui ont eu un enfant en commun en août 2023, dont la reconnaissance par le père est en cours, forme un véritable couple et qu'ils ont la volonté réelle de se marier. Tout soupçon d'abus des règles sur le regroupement familial peut dès lors être écarté. La première condition pour obtenir une autorisation de séjour en vue du mariage est ainsi réalisée. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il convient ensuite d'examiner si, au regard des circonstances du cas d'espèce, il apparaît clairement que le recourant, une fois marié, pourrait être admis à séjourner en Suisse. Ceci conduit à se demander si les conditions de fond qui président à l'octroi d'une autorisation de séjour "ordinaire", c'est-à-dire d'un titre non limité à la préparation et célébration du mariage, seraient réunies en cas de mariage.
4. a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 51 al. 1 let. b LEI, les droits prévus à l'art. 42 LEI s'éteignent notamment s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEI.
Selon l'art. 62 let. b LEI, applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEI, une autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, cette condition est réalisée dès que la peine dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.5; TF 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1).
A teneur de l'art. 63 al. 1 let. b LEI, l'autorisation d'établissement peut également être révoquée si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger. Selon la jurisprudence, il y a atteinte très grave à la sécurité et l'ordre publics lorsque, par son comportement, l'étranger a lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants, tels l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1). Des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être également qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297, cons. 3).
Enfin, d'après l'art. 63 al. 1 let. c LEI, un motif de révocation existe aussi si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure à l'aide sociale. Selon la jurisprudence, pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte notamment du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Comme le regroupement familial vise à réunir une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu (ATF 137 I 351 consid. 3.9; 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c; ég. TF 2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid. 2.1).
b) En l'espèce, le recourant a été condamné en 2017 à une peine privative de liberté de 42 mois pour brigandage, brigandage en bande, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les étrangers, délit à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions. Il réalise ainsi le motif de révocation prévu à l'art. 62 let. b LEI. Compte tenu de la nature et du nombre d'infractions commises et du fait qu'il a fait l'objet de cinq autres condamnations entre 2015 et 2023, il tombe également incontestablement sous le coup de l'art. 62 let. c LEI. Le recourant semble en outre réaliser le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. c LEI. Sa fiancée, mère de sept enfants dont cinq encore à charge parmi lesquels l'enfant du couple, dépend en effet entièrement de l'aide sociale, comme le démontre le décompte RI de mai 2022 à mars 2023 (prestations mensuelles moyenne de l'ordre de 4'000 fr.) avec des charges relativement élevées (loyer de 2'230 fr.). Il est douteux ainsi qu'il puisse sur le long terme sortir la famille de cette dépendance à l'aide sociale avec un salaire de plâtrier-peintre dont il n'allègue par ailleurs pas le montant se contentant de produire une vague promesse d'embauche. Cette question peut toutefois demeurer indécise.
L'existence de motifs de révocation ne permet pas encore de retenir que le recourant n'obtiendrait pas une autorisation de séjour une fois le mariage célébré. La pesée des intérêts à effectuer dans le cas particulier doit en outre faire apparaître un tel refus comme proportionné aux circonstances (cf. art. 96 al. 1 LEI; ég. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; 135 II 377 consid. 4.3). Cette pesée des intérêts se confond largement avec celle que le juge doit effectuer lors de la mise en œuvre de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 139 I 145 consid. 2.2), disposition expressément invoquée par le recourant, de sorte qu'il y sera procédé conjointement.
5. a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et familiale (comme l'art. 13 al. 1 Cst.), pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour pouvoir invoquer cette disposition, il doit pouvoir justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant un droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.1 et 2.2; 135 II 377 consid. 4.3).
Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; ATF 137 II 297 consid. 3.3). L'existence d'une condamnation pénale ne peut cependant pas faire indéfiniment échec à l'examen d'une (nouvelle) demande d'autorisation de séjour (TF 2C_176/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.3; 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.1; 2C_953/2013 du 16 septembre 2014 consid. 3.3 et les références citées). L'intérêt public général à la prévention du danger que représente l'éloignement de l'étranger perd en importance avec les années. Si l'étranger s'est comporté correctement depuis lors et qu'il ne présente plus de risque pour l'intérêt public, les considérations de prévention générale ne sont en principe pas à elles seules suffisantes pour justifier une limitation continuelle au regroupement familial (ATF 136 II 5 consid. 4.2; TF 2C_176/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.3). L'écoulement du temps doit cependant s'accompagner à tout le moins d'un changement de comportement de l'intéressé, ce qui commence par le respect des décisions prononcées (cf. TF 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3 et les arrêts cités). Il peut ainsi conduire à un autre résultat de la pesée d'intérêts qu'au moment de la mesure d'éloignement, à condition toutefois d'être conjugué avec un comportement correct de la part de l'intéressé (TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.4.4; TF 2C_46/2014 du 15 septembre 2014 consid. 6.4.1; TF 2C_1170/2013 consid. 3.3 et les références). Un tel comportement a été nié dans le cas d'un étranger qui s'était opposé à son renvoi de Suisse et avait multiplié les procédures pour pouvoir y demeurer (utilisation d'alias, clandestinité, retour en Suisse après une expulsion forcée et nonobstant une interdiction d'entrée en Suisse, détention administrative, différents projets de mariage, etc.; cf TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.4.4).
Dans la pesée des intérêts, il importe également de tenir compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec son père, ainsi que l'exige art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4).
b) En l'espèce, la lourde condamnation à une peine privative de liberté de 42 mois dont le recourant a fait l'objet remonte à 2017, soit il y a à peine plus de six ans, pour des fais commis en 2016. Après cette condamnation, l'intéressé, qui avait été refoulé du sol suisse à destination de son pays d'origine en 2018 et frappé d'une interdiction d'entrée valable jusqu'en 2028, est revenu illégalement en Suisse en 2021 selon ses déclarations et sous une fausse identité. Lors de son interpellation, il a expliqué avoir sciemment repris le nom de ses grands-parents afin de tromper la vigilance des autorités suisse desquelles il était connu pour son passé pénal. Entre 2021 et 2015, il a encore été condamné à deux reprises pour entrée et séjour illégal en Suisse dont une fois pour exercice d'une activité lucrative sans autorisation également. Une procédure pénale pour dommages à la propriété a été classé en décembre 2023 à la suite de la retraite de la plainte du lésé (en 2021, le recourant a brisé la vitre du coffre et endommagé la carrosserie du véhicule automobile du lésé à l'aide d'un niveau à bulle puis a donné un coup dans la lucarne de la maison de ce dernier en la brisant, contrarié d'avoir perdu un bras de fer avec celui-ci). La gravité et la répétition des infractions pénales du recourant montrent à l'évidence que celui-ci est incapable de se conformer à l'ordre juridique suisse.
A cela s'ajoute que le recourant, âgé de 33 ans et en bonne santé, a passé son enfance et son adolescence au Kosovo, pays dont il est ressortissant et où vit le reste de sa famille, soit ses parents et ses cinq frères et sœurs, et où il est retourné et a travaillé en 2016, ainsi que de 2018 à 2021, à la suite de son refoulement, de sorte que sa réintégration dans son pays d'origine ne devrait pas lui causer des difficultés insurmontables, ce d'autant plus qu'il dispose de qualifications professionnelles, notamment dans le domaine de la construction. Quant à sa fiancée, de nationalité suisse, elle était au courant de la situation irrégulière de son fiancé et pouvait s'attendre à un refus d'autorisation. Si on ne peut pas exiger d'elle qu'elle rejoigne son fiancé au Kosovo, au vu de sa situation de mère de sept enfants suisses dont cinq encore à charge, il est tout à fait envisageable que la relation familiale puisse se poursuivre par les moyens de communication modernes et lors de visites et vacances au Kosovo, à tout le moins jusqu'à l'expiration de l'interdiction d'entrée du recourant sur territoire suisse en 2028. A partir de ce moment et en l'absence d'autres condamnations, le recourant pourra vraisemblablement à nouveau rendre de son côté visite à sa famille en Suisse, voire prétendre à une autorisation de séjour par regroupement familial.
Compte tenu de ce qui précède, les chances actuelles du recourant d'obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial une fois marié, que ce soit sous l'angle de l'art. 42 LEI ou de l'art. 8 CEDH, n'apparaissent pas comme étant clairement supérieures à celles d'un refus.
6. En définitive, l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions pour obtenir une autorisation de séjour en vue du mariage n'étaient pas réalisées. On relèvera encore que rien n'empêche le recourant de poursuivre les démarches entreprises par les fiancés depuis l'étranger, voire de se marier dans un pays autre que la Suisse, notamment au Kosovo, pays d'origine du recourant et de sa fiancée. Ces circonstances suffisent à garantir le droit au mariage des intéressés (cf. TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 6.4).
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD), arrêtés à 600 francs (art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population du canton de Vaud du 18 juillet 2023 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant A.________ (alias ********).
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 février 2024
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.