A.________/Service de la population (SPOP) | Rejet du recours contre le refus du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour du recourant, ressortissant ivorien, et le prononcé de son renvoi. Même si l'union conjugale du recourant, aujourd'hui dissolue, a duré plus de trois ans, il ne peut se prévaloir d'une intégration réussie, vu sa condamnation pénale, ses poursuites, sa dépendance ponctuelle à l'aide sociale, et surtout son absence de travail stable, sans perspectives d'améliorations (c.4). Il ne peut pas non plus se prévaloir de liens particulièrement fort avec la Suisse, malgré le maintien de liens familiaux avec son ex-épouse et le fils de celle-ci et rien n'indique que sa réintégration dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à ses 30 ans, serait compromise (c.5). Pas non plus d'atteinte à sa vie privée au sens de l'art. 8 CEDH (c.6). Rien au dossier ne permet d'établir à ce stade que l'exécution du renvoi vers la Côté d'Ivoire ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée (c.7).
Volltext
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 avril 2024
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Pascal Langone et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté par le Centre social protestant Vaud (CSP), à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 9 juin 2023 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant ivoirien né le ******** 1977, est entré en Suisse le 2 mai 2007 et y a déposé une demande d’asile le 7 mai 2007.
Par décision du 21 juin 2007, l’Office fédéral des migrations (désormais le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-après: SEM) a refusé sa demande et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a fait l’objet d’un recours déposé auprès du Tribunal administratif fédéral. A.________ ayant toutefois disparu de son dernier domicile le 16 août 2007, l'autorité précitée a considéré qu’il avait perdu tout intérêt à la poursuite de la procédure et a rayé la cause du rôle le 19 septembre 2007.
A.________ a ensuite séjourné clandestinement en Suisse, notamment dans le canton de Vaud.
B. Le 21 novembre 2008, A.________ a déposé auprès du Service de la population (ci-après: le SPOP) une demande d’autorisation de séjour en Suisse en vue de son mariage avec B.________, ressortissante suisse née le ******** 1962.
Par décision du 17 mai 2010, le SPOP a refusé sa demande et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter la Suisse. Cette décision a ensuite été confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour) le 18 février 2011 (arrêt PE.2010.0247).
C. Par décision du 9 mai 2011, l’Office d’état civil de ******** a refusé d’apporter son concours à la célébration du mariage entre B.________ et A.________. Le 19 janvier 2012 (arrêt GE.2011.0111), la CDAP a admis le recours déposé par les fiancés, annulé la décision attaquée et renvoyé le dossier à l’autorité précitée pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
Le 4 août 2014, les époux A. et B.________ ont célébré leur mariage; B.________ est devenue B.________.
Le 18 septembre 2014, le SPOP a délivré à A.________ une autorisation de séjour pour regroupement familial valable jusqu’au 3 août 2015. Celle-ci a ensuite été régulièrement renouvelée.
D. Le 21 août 2019, A.________ a requis la transformation de son permis "B" en permis d’établissement "C". Le SPOP a refusé sa demande le 11 octobre 2019, en raison notamment de sa dépendance à l'aide sociale. Son autorisation de séjour a cependant été prolongée.
E. Le couple faisant face à d'importantes difficultés, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Tribunal d’arrondissement de ******** au cours de l'année 2020.
Une audience s'est tenue le 12 juin 2020, lors de laquelle les époux sont convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée, A.________ s'engageant à quitter le logement au plus tard le 31 août 2020.
F. Le 20 juillet 2021, A.________ a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour et a requis que cette dernière soit transformée en autorisation d’établissement.
Respectivement le 30 août 2021 et le 13 septembre 2021, le SPOP a procédé à l'audition de A.________ et de B.________ afin de déterminer leur situation matrimoniale.
Le 23 septembre 2021, le SPOP a délivré à A.________ une attestation indiquant que son dossier était en cours de traitement auprès de cette autorité, et que son séjour en Suisse, ainsi que l'exercice d'une activité lucrative, étaient admis jusqu'à droit connu sur une décision en matière de police des étrangers. Cette attestation a par la suite été régulièrement renouvelée.
Par courrier du 1er novembre 2021, le SPOP a communiqué à A.________ son intention de lui refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai au 1er décembre 2021 lui a été imparti pour exercer son droit d'être entendu à cet égard.
Le 11 février 2022, A.________, représenté dorénavant par le Centre social protestant Vaud (ci-après: le CSP), s'est déterminé se prévalant essentiellement d'une intégration, y compris professionnelle, réussie, de sa relation familiale avec son épouse et son rôle parental auprès de son beau-fils, et de liens étroits avec la Suisse.
A la demande du SPOP, A.________ a produit le 4 août 2022, un passeport des langues "fide" (Français, Italiano, Deutsch en Suisse), daté du 14 juillet 2022, attestant de compétences en français d'un niveau B1 à l'oral. Rien n'est indiqué dans la case relative aux compétences écrites, ses capacités n'atteignant pas le niveau A1. Le 30 août 2022, il a indiqué qu'il renonçait à l'octroi d'une autorisation d'établissement mais requérait la prolongation de son autorisation de séjour.
Par courrier du 13 septembre 2022, le SPOP a informé A.________ de son intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation d’établissement, subsidiairement le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai lui était à nouveau octroyé pour se déterminer à cet égard.
A.________ s'est déterminé le 20 décembre 2022.
G. Le 1er mai 2023, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A.________, de lui octroyer une autorisation d’établissement, et a prononcé son renvoi de Suisse. Un délai au 8 juin 2023 lui était imparti pour quitter le territoire.
Par acte daté du 2 mai 2023, réceptionné le 5 juin 2023 par le SPOP, A.________ a formé opposition contre cette décision, concluant principalement à l'annulation de la décision du 1er mai 2023 et au renouvellement de son autorisation de séjour.
Par décision sur opposition du 9 juin 2023, le SPOP a rejeté l’opposition, confirmé sa décision du 1er mai 2023 et prolongé au 10 juillet 2023 le délai de départ initialement imparti.
H. Le 7 juillet 2023, A.________ (ci-après également: le recourant) a déféré cette décision devant la CDAP, concluant principalement à son annulation et au renouvellement de l'autorisation de séjour en sa faveur, ainsi que, subsidiairement, à ce qu'une admission provisoire lui soit octroyée.
Le 13 juillet 2023, le SPOP (ci-après également: l'autorité intimée) s'est déterminé, se référant à sa décision qu'il déclarait maintenir.
Le recourant s'est exprimé une nouvelle fois le 16 août 2023, requérant la suspension de la cause en raison de la prise d'un nouvel emploi. Cette requête a été rejetée par le juge instructeur le 17 août 2023.
Les 31 août, 12 octobre et 6 décembre 2023, le recourant a transmis à la Cour plusieurs contrats de travail portant sur des missions temporaires, dont un contrat de travail en tant que plongeur dès le 1er septembre 2023 avec le restaurant "Il Lido" pour 42 heures par semaine et un revenu mensuel de 3'582 fr. net, trois contrats de missions de plongeur effectuées respectivement le 3 octobre, le 5 octobre et le 9 octobre 2023 à raison de 4 heures par jour pendant un jour, ainsi qu'un contrat de mission pour la même activité, cette fois-ci d'une durée maximale de trois mois dès le 30 octobre 2023.
I. Il ressort encore du dossier de la cause que, par ordonnance pénale du 12 décembre 2013, A.________ a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de ******** pour avoir séjourné illégalement en Suisse du 22 juin 2007 au 22 septembre 2013, et pour avoir été interpellé à deux reprises en possession de marijuana, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 20 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs.
J. A.________ n'a pas effectué de formation professionnelle particulière ni obtenu de diplôme. Il a néanmoins suivi quelques formations professionnelles en Suisse (certificat de formation pour transpalette suivie en 2020, certificat de formation pour aide-cuisinier polyvalent suivie en 2017). Dans son pays d'origine, il aurait exercé en tant que couturier, cordonnier et aide-mécanicien.
Il ressort du dossier de la cause que A.________ a exercé les activités professionnelles suivantes, essentiellement dans le cadre de missions temporaires:
manutentionnaire pour le compte de ******** du 2 avril 2015 au 31 août 2017;
aide-paysagiste pour ******** du 5 avril 2018 au 3 octobre 2018;
manutentionnaire pour le compte de ******** du 10 décembre 2018 au 3 juin 2021; et
- manutentionnaire pour ******** du 15 au 16 novembre 2021, le 19 novembre 2021, du 26 novembre au 3 décembre 2021, du 6 au 23 décembre 2021, du 28 au 30 décembre 2021, du 3 au 30 janvier 2022, du 31 janvier au 6 mars 2022, du 28 mars au 1er mai 2022, du 23 mai au 26 juin 2022.
A.________ a été mis au bénéfice du revenu d'insertion à plusieurs reprises: de septembre 2014 à mai 2015, d'octobre 2015 à septembre 2019, puis de septembre 2020 à janvier 2022, avec la précision que le montant du RI versé était parfois nul après déduction de salaires perçus en raison de l'exercice d'une activité lucrative ponctuelle. Il perçoit à nouveau le revenu d'insertion depuis juin 2022.
Pendant ses périodes sans emploi, il a été inscrit à l'Office régional de placement compétent (ci-après: l'ORP) et a effectué de nombreuses recherches d'emploi. En janvier 2023, il a été inscrit à l'unité commune ORP-CSR de ********; dans ce cadre il a suivi une mesure de six mois au sein du Service de l'emploi de la Ville de ********.
K. Selon un extrait du registre des poursuites daté du 6 juillet 2021, A.________ faisait à cette date-ci l'objet de poursuites à hauteur de 3'781 fr. 25, constituées principalement des contributions publiques (impôts, primes d'assurance-maladie et amende) ou liées au remboursement de l'assistance judiciaire, ainsi que d'actes de défaut de biens non radiés pour les vingt dernières années pour un montant total de 8'851 fr. 60.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait en outre aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et 75, 79 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée de renouveler l’autorisation de séjour du recourant, respectivement de lui octroyer une autorisation d’établissement. Le recourant conclut non seulement à l'annulation de la décision entreprise, mais également au renouvellement de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) et sur l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Le refus de l'autorisation d'établissement – à laquelle le recourant avait par ailleurs déjà renoncé devant l'instance précédente – n'est ainsi pas contesté et ne fait pas partie de l'objet du litige.
La prolongation d'une autorisation de séjour fondée aussi bien sur l'art. 50 LEI que sur l'art. 8 CEDH sont soumises à l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) (respectivement art. 4 let. a et art. 3 let. f de l'ordonnance du DFJP concernant l'approbation du 13 août 2015; OA-DFPJ). La recevabilité de la conclusion du recourant est donc douteuse, l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'une de ces deux dispositions par l'autorité intimée – et donc par la Cour de céans – devant faire l'objet d'une approbation du SEM, lequel dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et n'est pas lié par la décision des autorités cantonales (art. 99 al. 2 LEI). Cette question peut toutefois demeurée indécise, vu l'issue du recours.
3. La LEI s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI).
Ressortissant de Côte d’Ivoire, le recourant ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse, si bien qu’il convient d’examiner le recours au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application.
4. Le recourant se prévaut en premier lieu la violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, arguant que son mariage avec B.________ a duré plus de trois ans et qu'il remplit les critères d'intégration prévus à l'art. 58a LEI. Si la durée de son union conjugale – de plus de trois ans – n'est pas contestée, il convient d'examiner si les critères d'intégration sont en l'occurrence remplis.
a) D'après l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Ces conditions sont cumulatives (ATF 141 II 169 consid. 5; 140 II 345 consid. 4).
L'art. 58a al. 1 LEI prévoit quant à lui que, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
Les art. 77s ss de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), en vigueur depuis le 1er janvier 2019, concrétisent ces critères d'intégration (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.2). Ainsi, l’art. 77a al. 1 OASA précise qu’il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée: viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (let. a); s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou privé (let. b); fait l’apologie publique d’un crime contre la paix publique, d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou d’un crime de guerre, ou incite d’autres personnes à commettre de tels crimes (let. c). La sécurité et l’ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l’ordre publics (al. 2). L’art. 77e al. 1 OASA prévoit quant à lui qu’une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien.
Pour interpréter ces critères, le Tribunal fédéral s'inspire de la jurisprudence rendue en lien avec la notion d'"intégration réussie" prévue à l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr (TF 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2). Selon cette jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Des condamnations pénales mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration; à l'inverse, le fait de ne pas avoir commis d'infractions pénales ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1). Il n'est pas non plus indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (TF 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2; 2C_653/2021 du 4 février 2022 consid. 4.3.1). L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (pour tout ce qui précède, cf. TF 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 consid. 5.2 et les arrêts cités).
Enfin, la jurisprudence précise que l'évaluation de l'intégration doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances, une telle approche étant toujours valable sous l'empire du nouveau droit (TF 2C_653/2021 du 4 février 2022 consid. 4.3.2 et les arrêts cités; 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2 et les arrêts et la référence cités). Elle est en particulier concrétisée par l'art. 58a al. 2 LEI (en lien avec l'art. 77f OASA), selon lequel la situation des personnes majeures, qui ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'art. 58a al. 1 let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
b) En l'occurrence, on retient de la décision attaquée dont la motivation est particulièrement succincte, que l'autorité intimée a considéré que le défaut d'intégration professionnelle et d'autonomie financière du recourant ne permettaient pas de retenir que son intégration était réussie.
Sous l'angle de la balance des intérêts, il convient de retenir les éléments suivants. Tout d'abord, le recourant ne peut se prévaloir d'un comportement irréprochable, puisqu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale, qui remonte certes à plus de dix ans, non seulement en raison de l'illégalité de son séjour, mais également pour des infractions à la marijuana loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Il fait en outre l'objet de poursuites pour un montant total de 3'781 fr. 25, notamment en lien avec le non-paiement de contributions publiques obligatoires, et de nombreux actes de défaut de biens. Sans être catastrophique, son endettement doit être considéré comme important. Ensuite et surtout, l'intégration économique du recourant ne saurait être qualifiée de réussie. En effet, même s'il paraît avoir déployé des efforts relativement constants pour s'intégrer – ce qu'il faut saluer –, le recourant n'est jamais parvenu à trouver un emploi stable. Les différentes formations effectuées ne lui ont pas permis d'intégrer durablement le marché du travail. De surcroît, pendant la vie commune avec son épouse et encore plus depuis qu'il en vit séparé, il a très souvent dépendu des prestations sociales pour subvenir à ses besoins. Contrairement à ce qu'il allègue, aucun élément ne permet de retenir l'existence de perspectives d'amélioration de cette situation à court ou moyen terme. Enfin, le recourant, s'il a produit quelques témoignages favorables d'amis ou de connaissances, n'a pas démontré s'être particulièrement intégré dans la vie sociale par la participation à des associations ou à d'autres activités.
c) Au vu de tous ces éléments, même si le recourant dispose de connaissances linguistiques suffisantes (cf. art. 77 al. 4 OASA), c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Ce grief doit par conséquent être rejeté.
5. Subsidiairement, le recourant se prévaut encore de l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.
a) Le droit du conjoint à l'octroi et à la prolongation de la durée de validité d'une autorisation de séjour subsiste également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI), parmi lesquelles figure notamment la réintégration sociale fortement compromise dans le pays d'origine (cf. art. 50 al. 2 LEI).
Cette disposition vise à régler les situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; ég. TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1)
Les raisons personnelles majeures exigées par l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI ont trait, notamment, au critère de l'intégration fortement compromise dans le pays d'origine et ne dépendent pas du degré d'intégration en Suisse de la personne concernée, lequel n'est déterminant que dans les cas visés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.2). S'agissant en particulier de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle soit fortement compromise, situation qui s'apparente au cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI (PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 4c/aa et la référence). Le simple fait que l'étranger doit retrouver les conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2).
b) En l'occurrence, il y a lieu de retenir qu'âgé aujourd'hui de 46 ans, le recourant a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans dans son pays d'origine, où il a ainsi passé ses années d'enfance et d'adolescence essentielles pour son développement (cf. TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). Le recourant ne démontre pas qu'il aurait noué des liens particulièrement forts en Suisse. Certes, il a produit une attestation de son ex-épouse et du fils de celle-ci, démontrant qu'il paraît avoir conservé des liens avec cette famille. Il n'en demeure pas moins qu'il est aujourd'hui séparé de sa femme et que, même s'ils n'ont pas entamé de démarches pour leur divorce, rien n'indique que les époux pourraient prochainement reprendre la vie commune. Pour le surplus, même si les conditions d'existence en Côte d'Ivoire ne sont pas identiques à celles prévalant en Suisse, rien n'indique qu'une réintégration du recourant dans son pays d'origine serait particulièrement difficile. Ses simples allégations selon lesquelles il serait "indéniable" qu'une réintégration serait fortement compromise au regard de la crise politique, sécuritaire et sociale majeure traversée par son pays d'origine, et selon lesquelles en cas de renvoi il se retrouverait en concurrence sur le marché du travail avec de nombreux jeunes ivoiriens, ne suffisent pas à démontrer que son intégration y serait fortement compromise au sens de la jurisprudence précitée.
c) Compte tenu de ce qui précède, ce grief doit également être rejeté.
6. Le recourant soulève enfin une violation de son droit à la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH.
a) Dans l'ATF 144 I 266, le Tribunal fédéral a admis que lorsqu'une personne résidait légalement dans le pays depuis plus de dix ans, il y avait lieu de présumer que les liens sociaux qu'elle avait développés avec notre pays étaient à ce point étroits qu'un refus de renouvellement d'autorisation de séjour, respectivement la révocation de celle-ci ne pouvaient être prononcés que pour des motifs sérieux. La jurisprudence a précisé que la notion de "séjour légal" de dix ans, qui n'inclut évidemment pas les années passées en clandestinité dans le pays, ne comprend pas non plus le temps passé en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance (cf. notamment TF 2D_19/2019 du 20 mars 2020 consid. 1.3 et 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2). Par ailleurs, la reconnaissance d'un droit à séjourner en Suisse issu du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH peut s'imposer même sans séjour légal de dix ans en cas d'intégration particulièrement réussie (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9; 149 I 207 consid. 5.3).
b) En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir d'un séjour légal de plus de dix ans en Suisse. En effet, bien qu'il soit entré en Suisse en 2007, il y a vécu sans bénéficier d'une autorisation de séjour ou au bénéfice d'une tolérance jusqu'à la date de la célébration de son mariage (le 4 avril 2014), puis au bénéfice de l'effet suspensif depuis la décision révoquant son autorisation de séjour (le 1er mai 2023). Quoi qu'il en soit, même à supposer que le recourant puisse se prévaloir d'un séjour de plus de dix ans, la révocation de son autorisation de séjour ne constituerait en l'espèce pas une atteinte à sa vie privée compte tenu de sa dépendance à l'aide sociale, de son absence d'intégration sociale et de son antécédent pénal (cf. consid. 4 supra). Pour les mêmes motifs, le recourant ne saurait par ailleurs se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie justifiant la reconnaissance d'un droit à séjourner en Suisse indépendamment de la durée de son séjour, d'autant moins à se voir délivrer une autorisation d'établissement. Ce grief doit partant être rejeté.
7. a) A titre subsidiaire, le recourant conclut à l'octroi d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI. En tant que telle, cette conclusion est irrecevable, l'autorité intimée – et par conséquent la Cour de céans – ne pouvant que proposer au SEM une admission provisoire (cf. art. 83 al. 6 LEI).
A cet égard, la décision attaquée prononce le renvoi de Suisse du recourant mais ne se prononce pas expressément sur la possibilité de proposer au SEM une admission provisoire du recourant. Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée. En l'occurrence, la conclusion subsidiaire se confond avec la critique de la décision de renvoi du recourant. Rien au dossier de la cause ne permet toutefois d'établir à ce stade que l'exécution du renvoi vers la Côté d'Ivoire ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée. Il n'y a donc pas lieu de proposer au SEM d'admettre provisoirement le recourant.
b) Le recourant n'émet non plus aucune critique à l'encontre du délai d'un mois qui lui a été imparti pour quitter la Suisse. Celui-ci, mentionné en terme fixe, étant désormais échu, il convient de lui impartir un nouveau délai d'un mois dès la notification du présent arrêt pour quitter la Suisse (TF 2C_267/2023 du 13 juin 2023 consid. 3).
8. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supporte en principe les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD); toutefois, vu sa situation financière, il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 9 juin 2023 est confirmée.
III. Un délai d’un mois dès la notification du présent arrêt est imparti à A.________ pour quitter la Suisse.
IV. Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 17 avril 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.