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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.02.2014 PE.2014.0008

18. Februar 2014·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·424 Wörter·~2 min·2

Zusammenfassung

X.________ Sàrl/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 février 2014

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guillaume Vianin et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

X.________ Sàrl, à 1********,

Autorité intimée

Service de l'emploi (SDE), à Lausanne

Autorité concernée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de délivrer   

Recours X.________ Sàrl c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 13 décembre 2013 (infraction au droit des étrangers - A. Y.________)

La Cour de droit administratif et public

vu la décision du Service de l'emploi du 13 décembre 2013, sommant la société X.________ Sàrl de respecter les procédures applicables en matière d'engagement de main d'oeuvre étrangère, sous menace du rejet de futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée variant de un à douze mois, et mettant à sa charge un émolument administratif de 250 francs,

vu le recours déposé le 18 décembre 2013 par l'entreprise,

vu l'accusé de réception du 8 janvier 2014, adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 7 février 2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.

Par ces motifs arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 18 février 2014

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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