TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 octobre 2013
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Pierre Journot et François Kart, juges.
Recourante
X._________________ SA Succursale d'1.*************, à 1.************* VD,
Autorité intimée
Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X._________________ SA, Succursale d'1.************* c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 25 juin 2013 (Infraction au droit des étrangers concernant Y.__________________)
Vu les faits suivants
vu la décision de du Service de l'emploi (SDE) du 25 juin 2013,
vu le recours formé le 28 août 2013 par X._________________ SA contre cette décision,
vu l'accusé de réception du 2 septembre 2013 impartissant à la recourante un délai au 2 octobre 2013 pour effectuer un dépôt de garantie de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
1.
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 14 octobre 2013
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.