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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 08.04.2013 PE.2013.0052

8. April 2013·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·307 Wörter·~2 min·1

Zusammenfassung

X.____________ c/Service de la population (SPOP) | Recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais.

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 avril 2013

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Isabelle Guisan et M. Pascal Langone, juges  

Recourant

X._______________, p.a. Y._______________, à Renens VD,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 février 2013 prononçant son renvoi de Suisse

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours déposé le 8 février 2013,

- vu l'accusé de réception impartissant à la recourante un délai au 14 mars 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD),

considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Par ces motifs arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 8 avril 2013

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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