TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 novembre 2011
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard ; assesseurs.
Recourant
X._________, à 1********, représenté par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey 1,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X._________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 septembre 2011 déclarant sa demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant
Vu les faits suivants
A. X._________, né le ********, ressortissant de l'ex-Serbie-et-Monténégro (Kosovo), est entré en Suisse le 31 décembre 1990. Il y a résidé et travaillé illégalement jusqu'à son mariage, conclu le 17 janvier 1997, avec une ressortissante suisse. Il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour qui a été régulièrement renouvelée. Le 5 février 2002, il a reçu une autorisation d'établissement. En août 2002, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a appris qu'il était divorcé depuis le 16 juillet 2002.
Le 16 avril 2003, Y._________ a déposé, pour elle-même et pour son fils Z._________, né hors mariage le 1er octobre 2001, une demande d'entrée en Suisse afin de rejoindre X._________, leur mari et père.
Par décision du 23 septembre 2004, le SPOP a révoqué l'autorisation d’établissement de X._________ en lui fixant un délai de départ et a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour au titre de regroupement familial en faveur de sa nouvelle épouse et à son fils. Il a retenu en bref que l'intéressé avait invoqué abusivement son mariage avec une Suissesse dans le seul but d'obtenir une autorisation d’établissement et qu'il avait fait de fausses déclarations et dissimulé des faits essentiels à l'autorité, ce qui justifiait la révocation de ladite autorisation. X._________ s'était séparé de son ex-épouse suisse moins d'un an après son mariage, mais n'avait déclaré sa séparation qu'après avoir obtenu son permis d'établissement. Au surplus, il s'était abstenu de déclarer l'enfant né hors mariage pour ne pas compromettre l'obtention dudit permis.
Statuant sur recours le 14 juin 2005 (arrêt PE.2004.0552), le Tribunal administratif (devenu Cour de droit administratif et public) a confirmé cette décision et imparti à X._________ un délai au 15 juillet 2005 pour quitter le canton de Vaud.
Par arrêt du 2 septembre 2005 (2A.455/2005), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par l'intéressé. Il a retenu en bref que X._________, bien qu'ayant été marié avec une ressortissante suisse pendant plus de cinq ans, avait commis un abus de droit manifeste avant l’échéance de ce délai. De plus, il avait dissimulé aux autorités des faits essentiels justifiant la révocation de l'autorisation d'établissement.