TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 octobre 2011
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Claude Bonnard et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
X.________, c/o M. Y.________, à 1********, représentée par Me Jean LOB, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du SPOP du 28 juillet 2011 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A. X.________ (ci-après : X.________), née le 25 décembre 1962, a été interpellée à Lausanne le 29 août 2007 par la police; elle s'est légitimée à cette occasion au moyen d'un passeport brésilien et s'est vue remettre une carte de sortie lui ordonnant de quitter la Suisse au plus tard le 5 septembre 2007, ce qu'elle a fait à cette date (v. timbre apposé sur la carte de sortie).
B. Le 30 mai 2011, X.________ a déposé auprès de la Commune de 1******** une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour CE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative en produisant une carte d'identité portugaise. Ce document d'identité a été soumis pour authentification auprès de la police de sûreté qui a établi qu'il s'agissait d'une contrefaçon (v. rapport de l'Identité judiciaire du 6 juin 2011).
C. Par décision du 28 juillet 2011, notifiée le 5 août 2011, le Service de la population (SPOP) a refusé d'octroyer une autorisation de séjour en faveur de X.________ et a ordonné son renvoi de Suisse au motif qu'elle s'était prévalue d'une fausse carte d'identité.
D. Par acte du 30 août 2011, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 28 juillet 2011, concluant à la réforme de cette décision en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée.
A l'appui de ses conclusions, la recourante expose qu'elle a un grand-père portugais et qu'elle doit dès lors être portugaise. Elle explique qu'elle ne sollicite pas l'effet suspensif et qu'elle va quitter la Suisse dans le délai qui lui a été imparti pour effectuer les démarches destinées à établir sa nationalité portugaise. Elle demande au tribunal de tenir compte du fait que ses démarches vont prendre "un certain temps" et d'aménager l'instruction en lui impartissant un délai "suffisamment long" pour déposer un mémoire complémentaire et produire toutes preuves utiles.
Dans l'avis d'enregistrement du recours du 31 août 2011, la juge instructrice a rappelé que le recours avait effet suspensif légal et retenu qu'il n'y avait pas lieu de le retirer en l'état, sauf requête expresse des parties.