TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 octobre 2011
Composition
M. François Kart, président; MM. Jean W. Nicole et Guy Dutoit, assesseurs
Recourante
X.____________, à 1.************, représentée par Y._______________, à Bern 7 Bärenplatz
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X.____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 mai 2011 déclarant sa demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant
Vu les faits suivants
A. Z._______________, ressortissant congolais, est entré en Suisse le 20 octobre 1995 afin d'effectuer un séjour temporaire pour études. De son premier mariage avec X.____________, ressortissante congolaise née le 9 juillet 1966, dont il est divorcé depuis le mois de mai 1997, sont issus trois enfants, A._______________, née le 20 novembre 1987, B._______________, né le 14 juillet 1990 et C._______________, née le 30 mars 1994.
Z._______________ a épousé le 27 février 1998 D._______________, ressortissante suisse. Il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour annuelle puis, le 9 octobre 2002, la nationalité suisse, par voie de naturalisation facilitée.
B. Le 14 juin 1999, Z._______________ a sollicité le regroupement familial en faveur de ses enfants A._______________, B._______________ et C._______________. Les deux premiers sont entrés en Suisse le 11 décembre 1999 et ont été suivis par l'enfant C._______________, entrée en Suisse le 2 juin 2001, laquelle a été accompagnée par sa mère X.____________ lors de son voyage. Celle-ci était au bénéfice d'un visa d'entrée valable du 31 mai 2001 au 23 juin 2001, soit pour un séjour d'une durée maximale de vingt-cinq jours.
C. Par décision du 14 décembre 2001, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer à X.____________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit. Cette décision a été notifiée le 3 janvier 2002 à X.____________, laquelle a saisi, le 19 janvier 2002, le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision.
Suite à l'intervention du Bureau cantonal de médiation administrative, le SPOP a annulé sa décision et transmis le dossier à l'Office fédéral des étrangers comme objet de sa compétence dans le but de lui délivrer une autorisation de séjour au sens de l'article 36 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, abrogée au 31 décembre 2007; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Par décision du 10 octobre 2002, l'Office fédéral des étrangers a refusé de donner son approbation à la délivrance de ce permis.