TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 novembre 2011
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Raymond Durussel et M. Claude Bonnard, assesseurs.
Recourante
A. X.________, domiciliée, à 1********, représentée par Me Pierre-Olivier WELLAUER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 décembre 2008 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage
Vu les faits suivants
A. Entrée en Suisse le 15 mars 2007, en dépit d’une interdiction d’entrée en Suisse jusqu’au 30 juin 2008 prononcée à son encontre le 14 juin 2006, A. X.________, ressortissante brésilienne née le 20 septembre 1973, a sollicité le 18 septembre 2007 une autorisation de séjour en vue d’épouser B. Y.________, ressortissant suisse, domicilié à 2********.
Le 8 décembre 2008, la Direction de l’état civil cantonal a indiqué au SPOP que A. X.________ et B. Y.________ n’avaient jamais répondu aux diverses sollicitations de l’état civil depuis le mois de mars 2008 et que leur dossier allait faire l’objet d’un classement sans suite.
B. Par décision du 9 décembre 2008, notifiée le 27 avril 2009, le SPOP a refusé de délivrer à l’intéressée l’autorisation de séjour requise aux motifs qu’il n’était pas en possession d’une copie de l’avis de clôture de la procédure de mariage et qu’aucune date n’avait été fixée pour la célébration du mariage. Cette décision n’a pas été frappée de recours.
Le SPOP a invité A. X.________ le 30 juillet 2009 à se présenter à ses guichets le 12 août 2009 pour l’organisation de son vol de retour au Brésil. L’intéressée n’a pas donné suite à cette convocation.
Après avoir été interpellée le 9 décembre 2010 dans un salon de massage à 1******** où elle s’adonnait à la prostitution, A. X.________ a été entendue par la police lausannoise le 13 décembre 2010. A l’issue de son audition, une carte de sortie de Suisse lui a été remise et une copie de la décision de refus d’autorisation lui a été soumise pour signature.
C. Par acte du 3 janvier 2011, A. X.________ a recouru contre la décision du SPOP du 9 décembre 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a fait valoir qu’elle n’était pas responsable du défaut d’avancement de la procédure préparatoire de mariage, qu’elle n’avait pas été reconvoquée par l’Office d’état civil de Lausanne à la suite de sa demande de report du rendez-vous fixé sur le 2 avril 2008 et qu’il incombait au SPOP d’interpeller cet office. Elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de mariage.