TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 octobre 2011
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Laurent Merz et M. Antoine Thélin, assesseurs,
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil juridique, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Autorisation de séjour
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 juin 2010 refusant de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour en faveur de son fils X.________ B.
Vu les faits suivants
A. a) B. X.________ est né le 18 février 1993 à Rogovë au Kosovo. Il a déposé le 21 décembre 2006 une demande de visa pour la Suisse, à Pristina, au titre du regroupement familial afin de vivre avec son père A. X.________, né en 1960 et domicilié à 1********.
b) L'instruction de la demande par le Service de la population (ci-après: SPOP) a permis de constater que le père A. X.________ est titulaire d'une autorisation de séjour délivrée le 19 août 2005 à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse, C. Y.________, née en 1960. La mère de l'enfant, D. X.________, a donné son accord le 28 septembre 2006 à ce que l'enfant voyage et séjourne en Suisse chez son père. Par ailleurs, le jugement prononçant le divorce des époux A. et D. X.________, prononcé le 2 avril 2001 par le tribunal de district de Pejë, attribuait au père A. X.________ la garde de l'enfant mineur B. X.________. A. X.________ a encore précisé dans une lettre du 26 septembre 2007 que son ex-épouse s’était chargée de l’éducation de B. jusqu'à ce jour et il a joint une déclaration de sa nouvelle épouse autorisant l'enfant à venir vivre dans son foyer.
c) A. X.________ a aussi indiqué qu'il rentrait au Kosovo environ deux fois par année et que l'enfant venait en Suisse soit pour entreprendre un apprentissage ou commencer des études. Les frais du ménage étaient partagés par moitié avec son épouse et il disposait d'une assurance-maladie. Il a aussi produit un contrat de bail au nom de C. Y.________ pour la location d'un appartement de deux pièces situé au chemin 2********; l'appartement comprend un salon, une chambre, une cuisine, une salle de bains et un WC. A. X.________ a encore produit un certificat de salaire de son employeur "Z.________ Sàrl" ; son salaire brut mensuel varie entre 4'200 fr. et 6'200 fr. Un certificat de salaire de son épouse atteste un salaire mensuel brut de 3'400 francs.
B. a) Par lettre du 6 mars 2008, le SPOP a informé A. X.________ que les conditions requises pour un regroupement familial n'étaient vraisemblablement pas remplies en raison de l’âge de l’enfant B. et de l'absence d'une relation familiale prépondérante avec son père. Invité à se déterminer sur cette question, A. X.________ a répondu le 27 mars 2008 qu'il avait toujours entretenu avec son fils B. une relation prépondérante en dépit de la distance, en dirigeant son éducation depuis la Suisse, par le biais de directives et de conseils donnés aux personnes exerçant l’autorité parentale sur lui. Il avait aussi envoyé les montants mensuels nécessaires à son entretien et gardé des contacts téléphoniques hebdomadaires. Il rencontrait en outre régulièrement son fils lors de ses voyages au Kosovo. Il disposait de plus d'un logement convenable et d'une situation professionnelle stable lui permettant de supporter les frais inhérents à l'éducation de son fils.