TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mai 2009
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
1.
X.________, à ********,
2.
Y.________, à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ et Y.________ c/ décision du Service de l'emploi du 7 octobre 2008 (refus de demande de main-d'oeuvre étrangère en faveur de Y.________)
Vu les faits suivants
A. X.________ exploite un atelier de polissage, nickelage, chromage et laitonnage à Crissier. Le 5 septembre 2008, il a engagé Y.________, ressortissant roumain né le 9 avril 1969, comme "manœuvre polisseur" à plein temps pour un salaire horaire brut de 20 francs. Le même jour, il a déposé pour son employé une demande de permis de séjour avec activité lucrative.
B. Par décision du 7 octobre 2008, le Service de l'emploi (ci-après: le SDE) a refusé d'octroyer l'autorisation sollicitée, pour le motif suivant:
"Les ressortissants des nouveaux Etats de l'UE jusqu'à l'entrée en vigueur du protocole additionnel prévoyant l'extension de l'Accord sur la libre circulation des personnes, sont toujours considérés comme ressortissants d'Etats tiers et doivent donc être au bénéfice de qualifications particulières, d'une formation complète et pouvant justifier d'une large expérience professionnelle pour que l'autorité puisse entrer en matière sur l'octroi d'une autorisation de travail et de séjour. Tel n'est à notre avis pas le cas en l'espèce."
C. Par acte du 15 octobre 2008, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à la délivrance de l'autorisation sollicitée. Il a fait valoir qu'il ne trouvait actuellement pas de personnel formé comme polisseur sur le marché suisse du travail et dans les premiers Etats de l'Union Européenne (ci-après: l'UE), qu'il avait besoin d'un professionnel dans ce domaine et que Y.________ avait toutes les compétences requises, dès lors qu'il avait exercé ce métier dans son pays d'origine.
Interpellé par le juge instructeur, le recourant a précisé qu'il agissait également au nom de Y.________. Il a produit à cet égard une procuration attestant de ses pouvoirs de représentation.
Dans sa réponse du 9 décembre 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 7 janvier 2009, le recourant X.________ a produit le certificat de travail de l'ancien employeur de Y.________ ainsi que sa traduction française. Il en ressort que l'intéressé a exécuté, de 2004 à 2007, en qualité de serrurier mécanicien des "travaux de finissage aux constructions métalliques par polissage".