TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 août 2008
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Laurent Merz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourante
X.________, c/o M. Y.________, à 1********, représentée par Me Patrick STOUDMANN, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du SPOP du 16 mai 2008 refusant de lui accorder une autorisation de séjour temporaire pour études
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante marocaine née le 28 juillet 1979, est entrée en Suisse le 5 février 2008 au bénéfice d¿un visa autorisant un séjour de visite de 30 jours, lequel a été prolongé de 40 jours.
Le 10 mars 2008, X.________ a annoncé son arrivée à 1******** et sollicité l¿octroi d¿une autorisation de séjour pour études en vue de suivre les cours, à mi-temps pendant deux ans, de l¿Ecole Z.________ à 1********. Elle a aussi expliqué qu¿elle souhaitait rester auprès de son frère Y.________, lequel venait de perdre son fils de 7 ans dans des circonstances tragiques (infanticide survenu le 14 novembre 2007 à 2********). Y.________ s¿est porté garant de X.________.
B. Par décision du 16 mai 2008, le SPOP a refusé de délivrer l¿autorisation sollicitée au motif que X.________ ne pouvait pas obtenir une autorisation de séjour dans le cadre d¿un séjour touristique, que l¿école Z.________ ne répondait pas aux exigences posées par les autorités fédérales, qu¿elle était trop âgée pour entreprendre un nouveau cursus en Suisse, que la nécessité d¿entreprendre en Suisse des études n¿était pas démontrée et que la sortie de Suisse au terme des études n¿était pas garantie. Le SPOP lui a imparti un délai au 30 juin 2008 pour quitter le canton de Vaud.
C. Par acte du 11 juin 2008, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d¿un recours dirigé contre le refus du SPOP du 16 mai 2008, concluant, avec dépens, à l¿octroi de l¿autorisation de séjour sollicitée.
L¿effet suspensif a été rejeté à titre préprovisionnel le 12 juin 2008,
Après la production du dossier de l¿autorité intimée, le tribunal a statué sans autre mesure d¿instruction, selon la procédure sommaire prévue par l¿art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. a) Selon l¿art. 3 de l¿ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d¿entrée et de visas entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (OPEV ; RS 142.204), en principe, tout étranger doit avoir un visa pour entrer en Suisse. L¿art. 13 al. 4 OPEV précise que l¿étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour.