TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 décembre 2008
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et M. Laurent Merz, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Bernard ZAHND, avocat à Lausanne.
autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
autorité concernée
Centre social régional de l'Ouest lausannois, à 2********.
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 mars 2008 lui refusant une autorisation de séjour par regroupement familial et sous quelque forme que ce soit
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant pakistanais, né le 2 mars 1962, a épousé le 6 août 2003, au Pakistan, B.________, ressortissante portugaise, née le 15 mars 1960, titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse. Invoquant cette union, A. X.________ a déposé le 9 novembre 2003 une demande de visa pour la Suisse auprès de l’Ambassade de Suisse au Pakistan, qui l’a transmise, avec une « case note » établie par un avocat de confiance, au Service de la population (ci-après : le SPOP). Il ressort de cette note que le mariage avec B.________ aurait été organisé par un frère de A. X.________, domicilié à 2********, et qui s’était marié en 2002 avec une ressortissante suissesse d’origine thaïlandaise après avoir divorcé de sa cousine au Pakistan. A. X.________ serait en réalité déjà marié à Karachi avec l’une de ses cousines du côté maternel et il aurait contracté le mariage avec B.________ dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour en Suisse.
B. Par décision du 8 mars 2004, le SPOP a refusé de délivrer à A. X.________ une autorisation d’entrée, subsidiairement de séjour, au titre du regroupement familial ; les motifs invoqués étaient d’une part, un soupçon de bigamie, et d’autre part, le fait que le mariage aurait été contracté dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour en Suisse.
C. Un recours a été déposé contre cette décision auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ; ci-après : la CDAP). Le recours a été rejeté par arrêt du 25 avril 2005 (PE.2004.0273) et la décision attaquée a été confirmée. Le tribunal a au préalable considéré que le refus de l’autorisation ne pouvait se fonder sur un soupçon de bigamie ressortant de documents internes. Il a en revanche estimé qu’il existait un faisceau d’indices permettant de qualifier le mariage de l’intéressé de fictif, ce qui excluait toute possibilité d’invoquer l’art. 8 CEDH. Il a en particulier fait état des éléments suivants (consid. 2c):
« En l’espèce, B.________ a déclaré qu’elle avait entendu parler du recourant par une collègue connaissant son frère. Avant son départ pour le Pakistan en été 2003, elle avait discuté avec le recourant à deux ou trois reprises au téléphone et elle avait emporté tous ses documents d’état civil. Deux ou trois jours après son arrivée au Pakistan, elle a épousé le recourant. Aucune cérémonie traditionnelle n’a eu lieu, et seul un repas a été organisé le soir même avec la famille du recourant.