CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 28 décnovembre 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourantes
1.
Gansiry SYX.________, et ses filles B.Y.________ Mona et Erika BOCOC.Y.________, à 1.********Lutry,
2.
Z.________KEWE LITWIN Sàrl, à Lutry1.********,
autorités intimées
1.
Service de la population (SPOP), à Lausanne,
2.
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour avec activité lucrative
Recours X.________Gansiry SY et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 décembre 20056 refusant de leur délivrer des autorisations de séjour (dossier joint PE.2007.0295) Recours Z.________KEWE LITWIN Sàrl et Gansiry SYX.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 9 mai 2007, refusant d'accorder un permis de séjour avec activité lucrative à Mme X.________ Gansiry SY (joint à PE.2006.0261)
Vu les faits suivants
A. X.________Gansiry Sy, ressortissante sénégalaise, née le 3 janvier 1956, est entrée en Suisse le 11 novembre 2004 avec ses deux filles nées en 2.********1993 et 19953.********. L'intéressée est associée dans une société étrangère sise à 4.********Bamako (Mali), Kewe Litwin SàrlZ.________ (ci-après : la société ou l’entreprise), dont le but consiste en particulier à importer, exporter, fabriquer, transformer, reconditionner et commercialiser des produits cosmétiques, de droguerie, ainsi que de parapharmacie. Dans le cadre de l'activité de cette entreprise, X.________Gansiry Sy a été amenée à collaborer avec des partenaires suisses et de ce fait, à séjourner en Suisse. La société dispose d'une succursale à 1.********Lutry, qui a déposé le 16 août 2005 une demande de permis de séjour avec activité lucrative pour une durée de douze mois en faveur de X.________Gansiry Sy. L'activité prévue dans l'entreprise était celle de directrice. Par décision du 24 août 2005, le Service de l'emploi a refusé cette demande pour le motif que l'intéressée n'était pas ressortissante d'un pays membre de l'UE ou de l'AELE et que ne bénéficiant pas de qualifications professionnelles particulières, une exception ne pourrait être envisagée. En outre, l'activité concernée devant être qualifiée d'indépendante, seuls les étrangers titulaires du permis d'établissement C ou les conjoints de ressortissants suisses seraient généralement autorisés à exercer une telle activité, selon une pratique constante. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
B. Par décision du 7 décembre 2005, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé d'accorder une autorisation de séjour en faveur de X.________e Gansiry Sy et de ses deux enfants, pour le motif que le Service de l'emploi avait refusé d'accorder une autorisation de travail à l'intéressée. En effet, le SPOP était lié par cette décision préalable négative, conformément à l'art. 42 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE). Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 20 avril 2006. Par acte déposé le 8 mai 2006 (cause enregistrée sous la référence PE.2006.0261), Gansiry SyX.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif; son séjour en Suisse serait justifié par le souci d'achever un dernier projet dans le cadre de la société. S'agissant de ses deux filles, elles auraient subi un traumatisme causé par leur père; c'est pourquoi leur mère les avait emmenées en Suisse avec elle afin qu'elles puissent être suivies médicalement, et bénéficier de stabilité ainsi que de sécurité, le temps pour l'intéressée de terminer ses projets. Par courrier déposé au tribunal le 22 juin 2006, Gansiry SyX.________ a indiqué qu'une nouvelle demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative pour une durée de 120 jours (permis L) avait été déposée en sa faveur auprès du Service de l'emploi. Invité à déposer sa réponse au recours, le SPOP a informé le tribunal le 25 août 2006 que le dossier de la cause avait été soumis à l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM). L'instruction de la cause a dès lors été suspendue le 29 août 2006 par le tribunal jusqu'à droit connu sur la décision de l'ODM.