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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.08.2005 PE.2005.0362

10. August 2005·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·536 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

A. X.________/Service de la population (SPOP) | Recours irrecevable. Une simple demande de rendez-vous ne constitue pas un motif de restitution du délai de recours.

Volltext

Canton de Vaud TRIBUNAL ADMINISTRATIF Av. Eugène-Rambert 15 1014 Lausanne    

        Chambre de la police des étrangers         021/316 12 58  

  Communication adressée aux destinataires mentionnés au verso ou en annexe      

Exemplaire pour

Monsieur A. X.________ à 2********

Lausanne, le 10 août 2005/dl

PE.2005.0362 (EB) Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 juin 2005 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour

DECISION

Le juge instructeur,

vu le recours formé par A. et B. X.________ le 10 juillet 2005 contre la décision du Service de la population du 8 juin 2005 refusant à A. X.________ l’octroi d’une autorisation de séjour,

vu la lettre du tribunal du 27 juillet 2005,

vu la lettre des recourants du 7 août 2005,

vu l’article 33 LJPA,

considérant

que la décision attaquée a été notifiée aux recourants le 15 juin 2005,

que le recours, daté du 10 juillet 2005, a été posté le 11 juillet 2005, c'est-à-dire après l’écoulement du délai de recours qui arrivait à échéance le 5 juillet 2005,

que l’article 32 LJPA prévoit que le délai de recours peut être restitué à celui qui établi avoir été sous sa faute dans l’impossibilité d’agir dans le délai,

qu’il s’agit non seulement d’une impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi d’une impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (voir arrêt AC2002/0042 du 27 décembre 2004),

que les recourants ont demandé le 27 juin 2005 au Service de la population d’être entendus pour obtenir des explications et précisions concernant la décision refusant l’autorisation de séjour,

que le Service de la population a répondu par une lettre signature du 1er juillet 2005 dans les termes suivants :

« Malheureusement, nous ne pouvons donner une suite favorable à votre demande de rendez-vous. En effet, Monsieur X.________ est sous le coup d’une décision d’expulsion pénale ferme. Ainsi nous sommes liés par cette décision et ne pouvons accorder quelque tolérance de séjour que ce soit.

Dès lors, nous ne pouvons que nous en remettre à notre décision du 8 juin 2005 laquelle impartissait un délai immédiat de départ à Monsieur X.________ ».

que les recourants ont vraisemblablement reçu cette correspondance avant l’échéance du délai de recours le 5 juillet 2005,

que la démarche faite par les recourants auprès du Service de la population en vue d’obtenir un rendez-vous ne constitue pas un motif de restitution du délai de recours,

que par ailleurs, les recourants relèvent bien que les conseils qui ont été donnés dans le cadre de la médiation juridique et administrative les rendaient attentifs au fait que le délai de recours était dépassé,

que ces circonstances ne constituent pas une impossibilité objective ou subjective d’agir pendant le délai de recours,

que l’inexpérience des recourants ne les empêchait pas de se renseigner pendant le délai de recours,

qu’il n’existe pas de motif de restitution du délai de recours,

que par ailleurs, tout comme le Service de la population, le Tribunal administratif est lié par l’expulsion pénale prononcée à l’encontre de M. X.________,

que le recours ne présentait ainsi guère de chances de succès même s’il était recevable.

I.        Constate que le recours est irrecevable.

II.      Dit qu’il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

                                                                                            Le Juge instructeur :

                                                                                            Eric Brandt

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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