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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 03.02.2004 PE.2003.0448

3. Februar 2004·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·5,969 Wörter·~30 min·4

Zusammenfassung

c/SPOP | Recours rejeté au motif que le recourant a été condamné à 4 ans de réclusion pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants, notamment. Bien que l'intéressé vive en CH depuis 13 ans, il n'a jamais travaillé, ne parle pas le français et a bénéficié du soutien constant des services sociaux. La décision du SPOP est en outre proportionnée au regard de l'art. 8 CEDH (présence de ses 3 enfants en CH).

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 3 février 2004

sur le recours interjeté le 1er décembre 2003 par   X.________, ressortissant afghan né le 5 juin 1960, actuellement détenu aux 1.********, dont le conseil est l'avocat Georges Reymond, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 4 novembre 2003 refusant de lui renouveler son autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A.                       X.________ est entré en Suisse le 13 août 1991, accompagné de son épouse et de sa fille. Il a déposé une demande d'asile le 30 octobre 1991, qui a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR) du 27 janvier 1995. L'ODR a toutefois admis provisoirement les intéressés en Suisse, étant donné qu'un renvoi vers l'Afghanistan n'était pas raisonnablement exigible. Un livret pour étranger admis provisoirement a dès lors été délivré en faveur de l'intéressé (livret F) valable jusqu'au 26 avril 1996. Ce permis a été régulièrement renouvelé jusqu'au 26 avril 1997. Le 1er avril 1997, l'intéressé a présenté une demande de reconsidération de la décision de l'ODR. Cette demande a été rejetée le 22 avril 1997 et le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par la Commission suisse de recours en matière d'asile le 27 mai 1997.

B.                    Le 25 janvier 1999, l'Office fédéral des étrangers (actuellement IMES) a accepté de faire bénéficier le recourant et sa famille d'une exception aux mesures de limitation (art. 13 litt. f OLE), de sorte qu'un permis B leur a été accordé et que leur admission provisoire a pris fin.

                        Le recourant et son épouse ont encore eu trois autres enfants, nés en Suisse, respectivement en 1992, 1996 et 1999.

C.                    Le 23 février 2000, le SPOP a adressé au recourant la lettre suivante :

"(…)

Monsieur,

Nous accusons réception des demandes de renouvellement de votre autorisation de séjour et de celles de votre famille, qui nous ont été transmises par le Bureau des étrangers de Lausanne.

Après examen de votre dossier, nous constatons que vous bénéficiez de l'Aide sociale vaudoise depuis le mois de mars 1999 et que l'aide octroyée jusqu'au 10 janvier 2000 se montait à 52'332.10 fr.

Compte tenu de ce qui précède, nous avons renouvelé votre autorisation de séjour et celles de votre famille jusqu'au 17 janvier 2001 et nous vous invitons d'ores et déjà à tout mettre en œuvre pour gagner votre entière autonomie financière. A l'échéance, nous procéderons à un nouvel examen de votre situation.

Votre autorisation de séjour vous sera délivrée par l'intermédiaire du Bureau des étrangers de votre commune de domicile, ainsi que celles de votre famille.

 (…)".

                        Le permis du recourant a ensuite été renouvelé jusqu'au 17 janvier 2002.

D.                    Par jugement du 23 décembre 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné   X.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement et de résistance et lésions corporelles simples qualifiées à la peine de quatre ans de réclusion, sous déduction de 456 jours de détention préventive, et l'a expulsé du territoire suisse pour une durée de dix ans. Dans ses considérants, le tribunal a notamment retenu ce qui suit :

"(…) entre juin 2000 et juin 2001, l'accusé avait imposé à la petite Y.________ pratiquement toute la palette des actes d'ordre sexuel. L'accusé s'est ainsi fait masturber par l'enfant à réitérées reprises jusqu'à l'éjaculation, a procédé à des attouchements appuyés et a introduit des doigts dans le sexe de l'enfant. L'accusé a en outre tenté d'obtenir de l'enfant une fellation sans y parvenir. Il a également cherché à favoriser le contact entre ses organes sexuels et ceux de la fillette, en posant celle-ci nue sur son ventre. Au bénéfice du doute, le tribunal n'a pas retenu de pénétration ni de tentative de pénétration. Il a relevé qu'en tenant compte des périodes de garde de l'enfant à une fréquence de quatre à cinq jours par semaine, l'on aboutissait à plus de quarante épisodes d'abus, ce qui constituait un maximum. Le tribunal a toutefois constaté que Y.________ s'absentait relativement peu. En définitive, il a tenu pour certain que l'accusé s'était retrouvé à tout le moins une fois par semaine seul avec la fillette et qu'il avait ainsi abusé d'elle au minimum à vingt-six reprises.

              b) Le tribunal a jugé que par ces faits, l'accusé s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement (art. 191 CP).

4.            a) Le 2 septembre 2001, l'accusé a battu sans justification aucune ses deux enfants aînés au moyen d'un bâton. La police, qui a vu les enfants le jour même, a constaté que les fortes rougeurs sur la cuisse gauche de la fillette et les traces sur le dos et le coude droit du garçon étaient suffisamment caractéristiques pour que l'on puisse identifier l'objet qui avait servi à les provoquer. Quelques jours plus tard, l'infirmière scolaire a également pu constater un hématome bleuâtre de grande taille et de forme allongée sur la cuisse de la fillette, qui s'est plainte d'avoir mal.

              b) Le tribunal a jugé que ces faits étaient constitutifs de lésions corporelles simples qualifiées, dès lors que l'accusé avait la garde sur ses enfants et le devoir de veiller sur eux (art. 123 ch. 2 CP ).

(…)".

                        S'agissant de la culpabilité de l'intéressé, le Tribunal correctionnel a retenu ce qui suit :

"(…) Les faits retenus à la charge de l'accusé sont d'une particulière gravité.   X.________ n'a pas hésité à commettre pratiquement toute la palette des actes d'ordre sexuel sur une enfant de 3 ans et demi qui avait été confiée à son épouse et dont il avait indirectement la charge et la garde. Il a abusé d'elle durant une année, à de nombreuses reprises, sans que le moindre remords vienne freiner son comportement. Ce n'est en définitive que par hasard, soit en raison des inquiétudes provoquées chez les parents de Y.________ par les violences qu'il avait commises sur ses propres enfants, que les faits ont été découverts et que   X.________ a été interpellé. Jusque là, l'accusé s'était créé une sorte de rituel et attendait simplement l'occasion de se retrouver seul avec Y.________ pour en faire son jouet sexuel. Le fait que le Tribunal ne retienne en définitive pas une pénétration ou une tentative de pénétration n'a que très peu d'influence sur la culpabilité de l'accusé. Son comportement va bien au-delà des "simples" attouchements. L'enfant a été utilisé de manière répétée pour l'amener jusqu'à l'éjaculation. Au cours des débats, l'accusé a exprimé quelques vagues regrets, aussitôt tempérés par des accusations à peine voilées à l'égard des parents de l'enfant.   X.________ n'a ainsi pas hésité à rejeter la responsabilité de son comportement sur les parents de Y.________, qui auraient dû, selon lui, ne pas confier l'enfant à son épouse, laquelle ne lui avait pas demandé son autorisation. Pire, l'accusé a sous-entendu en fin d'audience qu'une liaison trouble entre son épouse et Z.________ était probablement à l'origine de sa dénonciation. Ces allégations ne reposent évidemment pas sur le moindre indice matériel. Lorsque le calvaire de la petite fille et la douleur des parents de Y.________ ont été évoqués,   X.________ a montré nettement moins d'émotion que lorsqu'il a appris, en pleine audience, que son épouse avait vidé, sans autorisation, le compte contenant le solde de l'indemnité pour tort moral dont il avait bénéficié suite à la mort accidentelle de sa sœur.

              Les coups portés à ses enfants présentent également un certain caractère de gravité. L'accusé a frappé des enfants encore jeunes au moyen d'un objet contondant, provoquant ainsi des lésions visibles.

              La forte imprégnation culturelle de l'accusé, qui n'est absolument pas intégré et conserve des références familiales et sociales afghanes, ne saurait être retenue à la décharge de   X.________. Dans la culture musulmane, comme dans la culture occidentale, le respect de l'enfant, surtout en matière sexuelle, est primordial, même si c'est en partie pour d'autres motifs. Même si l'isolement de l'accusé en Suisse n'a guère aidé à son épanouissement, il convient de relever qu'il disposait d'un large encadrement et des appuis nécessaires, notamment grâce au suivi, depuis son arrivée en Suisse, d'un médecin psychiatre parlant sa langue.

              A sa décharge, on ne peut en définitive retenir qu'un casier judiciaire suisse sans inscription et une responsabilité légèrement diminuée. Les experts psychiatres ont décelé chez l'accusé des traits de personnalité de type paranoïaque et impulsif. En outre, ils soupçonnent un fonctionnement intellectuel à la limite de la norme. Son fonctionnement est décrit comme extrêmement rigide, avec émergence de traits masochismes. Pour les experts, ces traits de personnalité ont influencé et influencent le comportement général de l'accusé. Celui-ci possédait toutefois une capacité intacte d'apprécier le caractère illicite de ses actes. En revanche, le fonctionnement psychique hautement rigide de   X.________, dans un contexte de déracinement culturel et d'intégration sociale qu'il ne parvient pas à déterminer, diminuait légèrement sa faculté de se déterminer d'après ladite appréciation. On peut vraisemblablement interpréter les aveux de l'accusé durant les débats comme le début d'une prise de conscience. Celle-ci doit toutefois être fortement relativisée au regard du fait que   X.________ rejette actuellement encore l'essentiel de la responsabilité de ses actes sur des tiers.

(…)."

                        Le jugement précité relève encore que depuis son arrivée en Suisse, Y.________ n'a jamais travaillé, l'intéressé expliquant que les difficultés linguistiques l'avaient empêché de faire les démarches nécessaires. Quant à l'épouse de l'accusé, elle n'a pas non plus d'activité lucrative. La famille bénéficie de soutien constant des services sociaux qui lui versent un montant de 4'500 fr. environ. Ce montant semble permettre à la famille Y.________ de vivre et de partir plusieurs semaines à l'étranger, notamment en Allemagne et au Pakistan. Au jour du jugement susmentionné, les époux étaient en instance de divorce, la demande ayant été déposée par l'épouse. L'autorité de jugement a également souligné que depuis son incarcération, intervenue en septembre 2001, l'intéressé n'avait pas revu ses enfants et, sous réserve de quelques interventions par l'intermédiaire de son assistant social, n'avait pas entrepris de démarches dans ce sens.

                        Dans son arrêt du 16 juin 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a partiellement modifié le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne en ce sens qu'il a prononcé l'expulsion de   X.________ du territoire suisse pour une durée de dix ans, avec sursis et délai d'épreuve de cinq ans.

E.                    Par décision du 4 novembre 2003, notifiée le 10 novembre 2003, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai immédiat, dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise, pour quitter le territoire vaudois. Il retient en substance qu'en raison de la condamnation pénale dont l'intéressé a fait l'objet, d'une part, et du montant des prestations sociales dont il a bénéficié de mars 1999 à janvier 2000 (52'332.10 francs), d'autre part, l'intérêt général de sécurité publique l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à poursuivre son séjour en Suisse (art. 4, 9 al. 2 litt. b, 10 al. 1 litt. a, b et d et 16 LSEE).

F.                       X.________ a recouru contre cette décision le 1er décembre 2003 en concluant à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A cet égard, il allègue en substance qu'il séjourne dans notre pays depuis 13 ans, ce qui représente un très long séjour dont il doit être tenu compte dans la pesée des intérêts. Il est par ailleurs père de quatre enfants, dont les trois derniers sont nés en Suisse et qu'il existe, malgré les actes ayant conduit à sa condamnation, un lien affectif ténu et sincère entre les enfants et leur père. Si ce dernier devait être renvoyé en Afghanistan, il s'agirait d'un déchirement affectif qui aurait finalement pour conséquence de sanctionner au moins autant les enfants que le recourant. De même, le renvoi du père au sortir de prison pourrait créer un traumatisme considérable chez les enfants, qui sont à un âge où le soutien paternel est nécessaire. Le refus du renouvellement de son permis constituerait dès lors une peine injuste, dans la mesure où elle séparerait un père de ses enfants et qu'il en résulterait des vies brisées et une atteinte au principe du respect de la vie privée et familiale garantie par l'art. 8 CEDH. Au surplus, le recourant a toute sa famille en Suisse, soit son père, son frère et sa sœur, et n'a dès lors plus aucun lien affectif ni social avec son pays d'origine. Un renvoi en Afghanistan constituerait une peine disproportionnée, à tout le moins au regard de la situation actuelle de ce pays, ruiné par la guerre et dont la situation y est pour le moins explosive. Par ailleurs,   X.________ a commencé à apprendre le français en prison et il n'est nullement exclu qu'au sortir de cette dernière, il puisse travailler et peut être même commencer à rembourser en partie l'argent dû.

G.                    Vu l'indigence du recourant, le juge instructeur a renoncé au dépôt d'une avance de frais conformément à l'art. 30 al. 2 LJPA. Par décision incidente du 12 décembre 2003, il a toutefois rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée par l'intéressé.

H.                    L'autorité intimée s'est déterminée le 23 décembre 2003 en concluant au rejet du recours.

I.                      A la requête du juge instructeur,   X.________ a informé la tribunal, en date du 16 janvier 2004, que son divorce avait été prononcé le 22 décembre 2003 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Selon ce jugement, le recourant, "n'a aucune compréhension du français et ne parvient pas à s'intégrer, alors qu'il séjourne en Suisse romande depuis plus de dix ans. La famille est entièrement prise en charge par les services sociaux depuis son arrivée dans notre pays. Tout pronostic quant à une réinsertion professionnelle du défendeur est ainsi nul et ses perspectives de gain sont inexistantes,…" L'autorité parentale des enfants a été attribuée à la mère, avec maintien d'une curatelle d'assistance éducative (art. 308 al. 1 CC). Le père a obtenu – puisque les enfants souhaitent voir leur père et que la mère ne s'oppose pas à tout droit de visite - un droit de visite s'exerçant par l'intermédiaire du Service de protection de la jeunesse pendant sa détention et, dès sa libération, dans les locaux de l'association "Point rencontre de Lausanne", tous les quinze jours durant deux heures selon des modalités précises. Le jugement relève enfin que durant sa détention préventive, le juge d'instruction chargé de l'enquête s'était opposé aux visites des enfants en prison. Ensuite, des visites aux EPO n'ont pu avoir lieu pour des raisons pratiques (difficultés à trouver un interprète et transfert du défendeur pour quelque temps au Service de psychiatrie du CHUV). Le recourant affirme toutefois dans son courrier du 19 janvier 2004 que depuis le début de sa détention, il avait pu voir ses enfants de manière épisodique.

J.                     Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

K.                    Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     Le SPOP invoque tout d'abord l'art. 10 al. 1 litt. a et b LSEE pour justifier sa décision, estimant que le comportement du recourant était constitutif d'un motif d'expulsion. Selon cette disposition, un étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que pour les motifs suivants : s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (litt. a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (litt. b). L'expulsion ne sera prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 1ère phrase LSEE), ce qui suppose de la part de l'autorité administrative une appréciation complète de la situation, en tenant compte de la gravité de la faute commise, de la durée du séjour en Suisse de l'intéressé et du préjudice que ce dernier aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (art. 16 al. 3 RSEE). Ainsi, lorsqu'il existe des motifs d'expulsion au sens de l'art. 10 LSEE, il faut considérer en premier lieu la gravité des actes commis, ainsi que la situation personnelle et familiale de l'expulsé (ATF 122 II 433 consid. 3b p. 39 ss.). Selon la jurisprudence, des infractions pénales ayant justifié une peine privative de liberté de deux ans ou plus justifient en principe une expulsion, sous réserve de circonstances exceptionnelles requérant une solution différente (ATF 120 Ib 6, ATF 110 Ib 201).

6.                     En l'espèce, il existe à l'évidence un motif d'expulsion, puisque l'intéressé s'est rendu coupable de plusieurs délits, qui lui ont valu une condamnation à quatre ans de réclusion et dix ans d'expulsion avec sursis et délai d'épreuve de cinq ans. Dès lors, il convient d'examiner si la décision attaquée paraît appropriée à l'ensemble des circonstances. A cet égard, la gravité des faits commis joue un rôle déterminant et il est évident qu'en l'occurrence, les infractions perpétrées sont d'une gravité particulièrement lourde. Elles revêtent au surplus un caractère absolument odieux, notamment si l'on tient compte du fait que, comme l'a relevé justement le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans son jugement du 23 décembre 2002, dans la culture occidentale – et d'ailleurs aussi dans la culture musulmane - le respect et la protection du jeune enfant (rappelons que, dans le cas présent, la victime n'était âgée que de trois ans à peine au moment des faits), notamment quant à son intégrité sexuelle, sont primordiaux et ne sauraient tolérer aucune atteinte. Sans chercher à refaire le procès du recourant, le tribunal de céans ne peut s'empêcher de constater néanmoins que ce dernier était marié et avait même des enfants, dont l'âge se situait à l'époque entre un et dix ans, et qu'il ne se trouvait donc nullement dans un isolement affectif quelconque. Il bénéficiait par ailleurs d'un soutien psychiatrique depuis son arrivée en Suisse et avait ainsi à disposition toute l'aide dont il aurait eu besoin s'il avait osé aborder ses problèmes. Ses actes de pédophilie sont encore aggravés par le fait qu'ils se sont déroulés sur une très longue période (près d'une année), certes pas de manière ininterrompue, la victime retournant chez elle durant les vacances, et à de réitérées reprises (26 épisodes d'abus), et que seul le hasard (inquiétudes chez les parents de la victime en raison des violences du recourant à l'encontre de ses propres enfants) a finalement permis de mettre fin à ces agissements. A cela s'ajoutent les infractions commises sur ses propres enfants (lésions corporelles simples qualifiées), dont la nature révèle une fois de plus le mépris total dont le recourant fait preuve à l'égard des personnes dont il a la responsabilité.

                        Au surplus, il s'impose de ne pas perdre de vue que le risque de récidive n'est de loin pas négligeable, puisque les experts ayant examiné le recourant ont fait état d'un risque de récidive pour des actes de même nature, la personnalité même de   X.________ laissant craindre de nouveaux actes répréhensibles s'il était placé dans des circonstances comparables (cf. jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 23 décembre 2002, p. 33). Cette appréciation ne peut qu'être confirmée si l'on tient également compte du fait qu'un risque de récidive est – malheureusement – non négligeable en matière de pédophilie.

7.                     De son côté, le recourant invoque la durée importante de son séjour en Suisse. Il expose y avoir passé maintenant plus de 13 ans, ce qui lui a fait perdre tout lien social et affectif avec son pays d'origine. Son père, son frère et sa soeur vivent tous les trois dans notre pays et constituent, avec sa femme et ses quatre enfants, sa seule famille. Le centre de ses intérêts vitaux serait donc dans notre pays.

                        Il est exact qu'à côté de la gravité de la faute et du risque pour la sécurité publique, la durée du séjour de l'étranger en Suisse est un élément déterminant pour décider si une expulsion est admissible au regard du principe de la proportionnalité. La jurisprudence a effectivement confirmé à plusieurs reprises que plus un étranger aura résidé longtemps en Suisse, plus les exigences seront élevées pour que l'expulsion puisse être prononcée. S'agissant plus particulièrement des étrangers résidant depuis très longtemps en Suisse, leur expulsion ne peut intervenir qu'en cas de délinquance répétée et d'une certaine importance (A. Wurzburger, op. cit., p. 311 ss, plus spéc. p. 314 plus réf. cit.). En l'occurrence,   X.________ a vécu plus de 13 ans en Suisse, ce qui implique un examen particulièrement circonstancié de sa situation. Comme exposé ci-dessus, l'intéressé a emprunté un parcours délictueux, dont il n'est à ce jour pas certain que la peine qu'il purge actuellement réussisse à entraver. Bien qu'isolées – le casier judiciaire du recourant étant vierge au moment de sa condamnation - les infractions commises n'en sont pas moins particulièrement graves. Leur répétition sur une durée d'un an, même si elles n'ont pas été commises sans interruption (mais à concurrence de vingt-six épisodes au demeurant), démontre d'ailleurs clairement que le recourant a été totalement incapable de se conformer à l'ordre établi en Suisse et de prendre par ailleurs conscience, avant l'audience de jugement devant le Tribunal correctionnel en tout cas, de sa culpabilité. On peut même douter que tel soit aujourd'hui le cas puisque l'intéressé rejetait encore lors de son jugement l'essentiel de la responsabilité de ses actes sur des tiers.

8.                     S'agissant enfin du préjudice que le recourant aurait à subir, le cas échéant avec sa famille, du fait de l'expulsion, il doit être tenu pour très minime.   X.________ était certes marié au moment où la décision attaquée a été rendue; il est par ailleurs père de quatre enfants. Cependant, les époux sont actuellement divorcés (cf. jugement du 22 décembre 2003) et son départ de Suisse n'aurait donc aucune incidence par rapport à son ex-épouse. S'agissant des enfants, ils ont tous été confiés à leur mère et le recourant ne les voit pratiquement plus depuis son incarcération intervenue en septembre 2001, soit depuis bientôt deux ans et demi; sous réserve de quelques interventions par l'intermédiaire de son assistant social, il n'a entrepris aucune démarche dans ce but. Quoi qu'en dise l'intéressé, on peut sérieusement se demander dans ces circonstances si, compte tenu de son comportement à l'égard de ses propres enfants (lésions corporelles simples qualifiées), d'une part, et à l'égard de la petite Y.________, d'autre part, les liens des enfants Y.________ avec leur père – quand bien même il semblerait qu'ils souhaitent voir leur père - n'ont pas été sérieusement perturbés et si c'est bien d'un homme comme lui dont ces enfants ont besoin, comme modèle et / ou comme appui, quand bien même le Tribunal de première instance a retenu le maintien d'attaches entre les enfants et leur père. Par ailleurs, la mère bénéficie d'une curatelle d'assistance éducative et, même si cette mesure ne saurait remplacer la présence d'un père, les enfants seront néanmoins soutenus dans leur développement. Il ne faut également pas perdre de vue que l'intéressé n'a pas été capable, en plus de dix ans passés dans notre pays, d'amorcer la moindre intégration, notamment en apprenant à parler le français. Le fait qu'il aurait commencé à apprendre notre langue depuis qu'il est en prison ne saurait nullement être suffisant pour admettre un véritable désir d'intégration. A ce niveau aussi, une telle attitude ne représente pas un exemple valable pour l'intégration harmonieuse des enfants Y.________ dans notre société. Dans ces circonstances, force est d'admettre qu'il n'existe plus de liens suffisamment importants entre les intéressés pour que l'on puisse les prendre en considération dans la pesée des intérêts en cause.

9.                     La décision incriminée s'avère en outre pleinement fondée également au regard de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE. Selon cette disposition, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons. 3c; 122 II 1, cons. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (en matière de regroupement familial, cf. ATF 122 précité). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).

                        S'agissant du recourant, lui et sa famille ont eu recours, depuis leur arrivée en Suisse en 1991, aux prestations de l'aide sociale pour plus de 52'000 fr. jusqu'en janvier 2000. Ils recevaient encore, au jour du jugement du Tribunal correctionnel du 23 décembre 2002, un montant de 4'500 fr. par mois environ. Ni   X.________, qui n'a aucune formation professionnelle, ni son ex-épouse n'ont jamais travaillé dans notre pays. Le recourant ne parle ni ne comprend le français; il n'est pas parvenu à s'intégrer en Suisse romande alors qu'il y séjourne depuis plus de dix ans. Il n'est dans ces conditions nullement excessif de considérer, comme l'a fait le tribunal d'arrondissement de Lausanne dans son jugement de divorce du 22 décembre 2003, que tout pronostic de réinsertion professionnelle de l'intéressé est inexistant et que ses perspectives de gain ne sont guère plus favorables. Le SPOP n'a dans ces circonstances pas abusé de son pouvoir d'appréciation en invoquant la persistance d'une dépendance et/ou d'un risque de dépendance à l'assistance publique pour refuser de renouveler l'autorisation de séjour du recourant. 

10.                     X.________ invoque enfin l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après CEDH). Lorsque les membres de la famille de l'étranger résidant en Suisse y disposent d'un droit de présence assuré et que les relations familiales en cause sont intactes et sérieusement vécues, l'expulsion administrative peut constituer une atteinte inadmissible au droit au respect de la vie familiale garanti par cette disposition si les conditions de l'art. 8 § 2 CEDH ne sont pas remplies (cf. parmi d'autres ATF 125 II 633, c. 2e; 122 II 433, c. 3b; 122 II 1, c. 1 et 2). Encore faut-il que l'on ne puisse pas ou que très difficilement exiger des proches de la personne renvoyée qu'ils la suivent à l'étranger (ATF 2A.272/1999 du 22 décembre 1999, RDAF 2000 I 271, c. 2a; ATF 110 Ib 201, c. 2a; 109 Ib 183, c. 3a; Wurzburger, op. cit., p. 310).

                        En l'espèce, le recourant est âgé de plus de quarante-trois ans. Il ne peut donc en principe pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH à l'égard de ses proches parents, à supposer que ces derniers soient au bénéfice d'un permis d'établissement en Suisse – ce qui n'est au demeurant pas établi -, sauf à admettre qu'il soit affecté d'un handicap physique ou mental grave rendant irremplaçable l'assistance des proches parents (cf. ATF 120 Ib 257, c. 1d à 1f, JT 1996 I 306; Wurzburger, op. cit., p. 284), ce qui n'est manifestement pas le cas. Quant à la relation qu'il entretient avec ses enfants, elle n'est d'aucune utilité à cet égard, même en admettant, contrairement à ce qui a été exposé ci-dessus, qu'elle soit intacte et effectivement vécue au sens où l'entend la jurisprudence, ceux-ci n'étant pas au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse. Enfin, on relèvera que, de toute façon, la protection de l'art. 8 §1 CEDH ne saurait trouver application au regard des conditions de l'art. 8 § 2 CEDH, lesquelles sont satisfaites en l'occurrence.

                        En effet, cette disposition n'autorise l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale que "pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Or, l'expulsion litigieuse se fonde sur l'art. 10 LSEE et repose donc sur une base légale au sens formel. Comme on l'a vu, elle tend à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics et, vu le risque concret de récidive, à prévenir la commission de nouvelles infractions pénales. Elle poursuit donc des intérêts publics expressément énumérés par l'art. 8 § 2 CEDH. Enfin, au terme de la balance des intérêts qui vient d'être faite, elle s'avère proportionnée à l'ensemble des circonstances, de sorte qu'elle est conforme au droit conventionnel également.

11.                   Il convient enfin d'examiner l'incidence éventuelle de l'expulsion pénale sur l'expulsion prononcée par le SPOP. Dans le cas présent, la Cour de cassation pénale du tribunal cantonal a partiellement modifié le jugement du Tribunal de première instance en ce sens qu'il a prononcé l'expulsion de Y.________ du territoire suisse pendant dix ans, avec sursis et délai d'épreuve de cinq ans. Cet élément n'est toutefois pas déterminant, les autorités de police des étrangers conservant le droit de prononcer l'expulsion administrative à l'encontre d'un étranger lorsque le juge pénal renonce à ordonner l'expulsion en application de l'art. 55 CP ou l'ordonne en l'assortissant d'un sursis. Les autorités de police des étrangers peuvent donc se montrer plus sévères que le juge pénal et décider indépendamment de l'appréciation de celui-ci (ATF 124 II 291 plus réf. cit.; A. Wurzburger, op. cit., p. 309 plus réf. cit.). Cette indépendance des autorités de police des étrangers par rapport au juge pénal se justifie pleinement dans la mesure où les deux autorités ne poursuivent pas les mêmes objectifs. Le juge pénal a en vue la sanction et l'amendement du coupable, alors que l'autorité administrative vise à assurer l'ordre établi, la protection et la sécurité de la collectivité contre les agissements d'un étranger qui, par son comportement, s'est rendu indigne de l'hospitalité helvétique (voir par exemple JAAC 62, 1998, N° 1, plus réf. cit. in arrêt du TA PE 98/0089 du 21 avril 1998, cf. également, parmi d'autres, arrêt TA PE 1998/0163 du 22 décembre 1998; PE 2001/0357 du 28 novembre 2001 confirmé par arrêt TF 2A.23/2002 du 8 avril 2002).

                        Dans le cas présent, l'autorité intimée a procédé à une pesée correcte des intérêts en présence, celui du recourant à demeurer en Suisse - sans doute subjectivement important, notamment au regard de la durée de son séjour dans ce pays - devant manifestement céder le pas devant l'intérêt public d'une collectivité qui doit impérativement prévenir la commission de nouveaux actes de nature à compromettre l'ordre et la sécurité publics. L'argumentation du recourant, qui invoque une violation du principe de la proportionnalité, ne saurait ainsi être retenue.

12.                   En conclusion, le SPOP a procédé à une pesée appropriée de toutes les circonstances et c'est à juste titre qu'elle a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant. Le recours ne peut dès lors qu'être rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du recours,   X.________ n'a pas droit à des dépens et, compte tenu des circonstances, les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 al. 1 et 3 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 4 novembre 2003 est maintenue.

III.                     Un délai de départ immédiat, dès qu'il aura satisfait à la justice vaudoise, est imparti à   X.________, ressortissant afghan né le 5 juin 1960, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 3 février 2004

                                                         La présidente:                                 

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil l'avocat Georges Reymond, à Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

PE.2003.0448 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 03.02.2004 PE.2003.0448 — Swissrulings